Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
QE11.019348-130669
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 avril 2013
Présidence de M.W I N Z A P , vice-président
Juges:MM.Giroud et Colelough
Greffier :M.Heumann
Art. 553 CC
Vu la décision rendue le 26 avril 2011 par la Justice de paix du
district de Morges prononçant l'interdiction civile de K.________ et
désignant F.________ en qualité de tutrice de la prénommée,
vu l'inventaire civil dressé le 19 mars 2013 par la Justice de
paix du district de Morges dans le cadre de la succession de M.,
décédée le 4 novembre 2012, qui institue K. héritière de la
succession pour une part de ¾ de celle-ci,
vu le recours du 2 avril 2013 interjeté par K.,
représentée par sa fille F., contre l'inventaire précité, concluant à
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ce qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer sur l'inventaire déposé
par l'exécuteur testamentaire,
vu les pièces du dossier;
attendu que la jurisprudence vaudoise antérieure au 1
er
janvier
2011, qui reste d'actualité, subordonne l'ouverture d'un recours à
l'encontre d'un inventaire civil à une demande en rectification préalable
(JT 1983 III 114 c. 5; CREC 27 avril 2012/160),
qu'en déposant son écriture, la prénommée n'a pas introduit
une procédure de recours, mais a initié une procédure en rectification de
l'inventaire civil,
que, la Justice de paix étant amenée, dans le cadre de
l'examen de la demande en rectification qui relève de sa compétence, à
rendre une nouvelle décision sur la nature et la valeur des biens
composant la succession, l'intéressée bénéficiera d'une nouvelle voie de
recours contre la nouvelle décision qui sera rendue,
que, par conséquent, le recours est prématuré et doit être
déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de transmettre ledit recours à la Justice de paix du
district de Morges pour valoir demande en rectification;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le recours déposé par K., représentée par F.,
est transmis à la Justice de paix du district de Morges pour être
traité en tant que demande de rectification.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-P. Berguerand-Thurre (pour K.________ et F.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-La Justice de paix du district de Morges.
Le greffier :
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