Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
ST15.048340-160421
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
[...] (ZH), et D., à [...] (ZH), contre la décision rendue le 4 février
2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant la
la succession de feu W.________, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.W., décédée le [...] 2015, a laissé pour héritiers
institués notamment sa cousine T. et son cousin D..
2.Par testament olographe du 8 septembre 2011, homologué par
le Juge de paix du district de Morges le 10 novembre 2015, W. a
notamment indiqué que ses deux cousins hériteraient, avec d'autres
héritiers institués, de l'ensemble de la succession par parts égales entre
eux.
Un document manuscrit intitulé « Complément au testament
déposé chez Monsieur le Notaire [...] à [...]» a été signé par W.________ le
13 avril 2015 et homologué par le Juge de paix du district de Morges le 2
décembre 2015.
3.Par retour de courrier du 2 février 2016, T.________ a déclaré
accepter la succession d'W.________ et a notamment requis du juge de paix
qu'il lui délivre un certificat d'héritiers. Par courrier du même jour, rédigé
en allemand, T.________ a toutefois mentionné vouloir contester les
dispositions prises par la défunte W.________ en date du 13 avril 2015.
4.Par courrier du 4 février 2016, la Juge de paix du district de
Morges a accusé réception du courrier du 2 février 2016 précité et a
indiqué à T.________ qu'en sa qualité d'héritière, elle disposait d'un délai
d'une année dès la connaissance de la disposition et de la cause en nullité
pour ouvrir action en annulation des dispositions testamentaires ne
répondant pas aux formes établies par la loi, et qu'à défaut d'attestation
d'ouverture d'action adressée à la justice de paix d'ici au 3 février 2017, le
certificat d'héritiers lui serait délivré.
5.Par courrier du 9 mars 2016 adressé au Tribunal cantonal,
T.________ et D.________ ont à nouveau laissé entendre qu’ils contestaient
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3 -
l'homologation des dispositions prises par la défunte W.________ en date du
13 avril 2015.
Par courrier du 15 mars 2016, la Juge déléguée de la Chambre
de céans a imparti un délai de cinq jours à T.________ et D.________ pour
indiquer si leur acte du 9 mars 2016 constituait un recours.
Par courrier du 16 mars 2016, T.________ a confirmé que l'acte
du 9 mars 2016 constituait un « recours contre la décision du Juge de Paix
de Morges d’homologuer le complément au testament de [sa] cousine
W.. »
6.Selon l’art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n’entre en matière que sur les
demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de
l’action. L’une de ces conditions est que le tribunal est compétent à raison
de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). Aux termes de l’art. 60
CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont
remplies.
En l’espèce, on comprend, à la lecture de l’acte du 9 mars
2016, que T. et D.________ entendent contester les dispositions
prises par la défunte W.________ en date du 13 avril 2015, ce qui
correspond à une action en annulation des dispositions pour cause de
mort prévue aux art. 519 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210) qui ne peut être intentée dans le cadre d’un recours. Cette action
ne figurant pas dans les compétences spéciales attribuées aux autorités
judiciaires selon les art. 5 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), il y a lieu de se référer à l’art. 96e LOJV
(loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) qui
prévoit une compétence générale du président du tribunal
d’arrondissement pour statuer sur toute action civile, pénale ou
administrative qui peut en vertu de la loi être portée devant une autorité
judiciaire, lorsqu’aucune autre autorité n’est désignée pour en connaître.
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4 -
L’action en annulation de dispositions pour cause de mort doit donc être
intentée devant cette autorité.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable.
7.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme T.,
-M. D..
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :
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