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TRIBUNAL CANTONAL
ST16.023182-171552
394
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Logoz
Art. 125 al. 1 CDPJ, art. 3 al. 2 et 3 RCur
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
[...], contre l’ordonnance rendue le 7 août 2017 par la Juge de paix du
district de La Broye-Vully dans le cadre de la succession de feu M.,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 7 août 2017, adressée pour notification aux
parties le 22 août suivant, la Juge de paix du district de La Broye-Vully a
approuvé le compte final pour la période du 17 mai 2016 au 10 juillet 2017
établi le 13 juillet 2017 par Z.________ (I), a levé l’administration d’office de
la succession de feu M., fils de [...] et de [...], séparé, originaire de
[...] VD, né le [...] 1937, de son vivant domicilié en droit [...], [...], et en fait
à [...], décédé le [...] 2016 (II), a libéré Me Z. de sa mission
d’administrateur officiel de cette succession (III), a alloué à Me Z.________
une indemnité de 12'580 fr. 40, débours compris, hors TVA, pour son
activité du 24 mai 2016 au 21 juin 2017 (IV), a arrêté les frais de
l’ordonnance, qui comprennent la levée de l’administration d’office et
l’approbation du compte final, à 700 fr. (V), a mis les frais fixés sous
chiffre IV et V ci-dessus à la charge de la succession (VI), et a dit que Me
Z.________ était autorisé à prélever ses honoraires sur le compte réserve
du compte final, montant déjà à sa disposition au sein de l’Etude, et à
prélever les frais fixés sous chiffre V ci-dessus. (VII)
En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait, le
certificat d’héritier ayant été délivré le 27 février 2017, de fixer
l’indemnité de Me Z., administrateur officiel de la succession de
feu M.. Le règlement sur la rémunération des curateurs du 18
décembre 2012 (RCur ; RSV 211.255.2) s’avérant applicable par analogie
à l’administrateur officiel de la succession, celui-ci avait droit à une
rémunération annuelle qui comprenait les débours, soit les dépenses
effectives nécessaires à l’accomplissement du mandat du curateur (art. 3
al. 2 RCur), et à une indemnité appropriée, soit une indemnité tenant
compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées
au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (art. 3 al. 2
RCur), étant précisé que lorsque le curateur effectuait également des
opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifiaient
une indemnité distincte (art. 3 al. 4 RCur). En l’occurrence, il y avait lieu,
sur la base de la note de frais de Me Z.________ du 21 juin 2017, de fixer
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3 -
cette indemnité à 12'580 fr. 40, débours compris, hors TVA, à la charge de
la succession précitée.
B.Par acte du 4 septembre 2017, D.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
l’annulation des chiffres I et IV de son dispositif et au renvoi de la cause au
premier juge pour qu’il exige de Me Z.________ la production des pièces
justificatives concernant les paiements effectués, la diminution de la
fortune de 36'381 fr. 90 et la fixation de l’indemnité pour son activité
d’administrateur d’office du 24 mai 2016 au 21 juin 2017.
Subsidiairement, elle a conclu à la nouvelle détermination de l’indemnité
de l’administrateur d’office pour la période du 24 mai 2016 au 21 juin
- Elle a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau.
Le 5 octobre 2017, la recourante a versé l’avance de frais
requise à hauteur de 500 francs.
Dans sa réponse du 20 octobre 2017, Me Z.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a également produit
un onglet de sept pièces sous bordereau.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- M.________ est décédé le [...] 2016 à son domicile, à [...].
- Par courrier du 18 mai 2016, l’avocat Z.________, agissant en
sa qualité de curateur du défunt, a informé la Juge de paix du district de La
Broye-Vully (ci-après : la Juge de paix) du décès de son pupille et a indiqué
se tenir à disposition si elle estimait nécessaire d’ordonner l’administration
d’office de la succession.
- Par ordonnance du 24 mai 2016, la Juge de paix a nommé
Me Z.________ en qualité d’administrateur d’office de la succession de feu
M..
Par courrier du même jour, la Juge de paix a informé Me
Z. de sa désignation, en lui rappelant que la mission essentielle de
l’administrateur était de conserver la substance de la succession, dans
l’intérêt de tous les successeurs et des créanciers. Cette gestion devait
ainsi être purement conservatoire. Il n’incombait pas à l’administrateur
officiel de procéder à la liquidation de la succession, ni même de préparer
celle-ci.
- Par courrier du 27 février 2017, la Juge de paix a fait savoir
à Me Z.________ que le certificat d’héritier de la succession de feu
M.________ avait été établi ce jour, à la suite de l’acceptation de la
succession par D.________, unique héritière. Elle l’invitait dès lors à
présenter le compte final de cette succession, en y joignant les pièces
justificatives, les comptes de l’année précédente ou l’inventaire d’entrée,
ainsi que sa liste des opérations.
- Le 21 juin 2017, Me Z.________ a adressé à la Juge de paix le
compte final de l’administration officielle de la succession du 17 mai 2016
au 31 mai 2017, accompagné des pièces justificatives, ainsi que sa liste
des opérations. Le compte final, portant sur la période du 17 mai 2016 au
31 mai 2017, a été établi sur le formulaire « Compte de la personne sous
curatelle » de la Justice de paix, complété de manière manuscrite et signé
par le prénommé le 21 juin 2017. Ce compte faisait état d’une fortune
nette de 64'952 fr. 85, celle-ci ayant diminué de 39'585 fr. 20 par rapport
à l’inventaire d’entrée de l’administration officielle. Il apparaissait
également qu’un montant de 15'000 fr. avait été retiré des liquidités à
titre de provision pour les frais et honoraires de l’administrateur officiel.
Ce compte n’a pas été contresigné par l’assesseur-surveillant de la Justice
de paix. Dans sa lettre d’envoi du même jour, Me Z.________ a précisé qu’il
avait effectué en sa faveur le 16 juin 2017 un versement de 7'316 fr. 10
qui ne figurait pas dans le compte final, ce montant correspondant à
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5 -
l’indemnité de curateur du défunt qui lui avait été allouée par la Juge de
paix.
Me Z.________ a ensuite établi un nouveau compte final,
portant sur la période du 17 mai 2016 au 10 juillet 2017. Ce compte a été
contrôlé par l’assesseur-surveillant le 13 juillet 2017, qui a attesté
l’existence des biens du défunt et l’exactitude du compte après examen
des pièces justificatives. Celui-ci laisse apparaître un patrimoine net de
57'635 fr. 05, soit une diminution de la fortune de 36'381 fr. 90 par
rapport à l’inventaire d’entrée des actifs et passifs de la succession. En ce
qui concerne les recettes et produits, les premières totalisent 7'714 fr. 40,
tandis que les secondes se montent à 57'728 fr. 25, dont notamment
11'944 fr. de frais de pension et logement en EMS, 7'482 fr. 65 de frais
divers, 21'895 fr. 50 de frais de justice et 15'000 fr. de réserve.
Dans sa liste des opérations du 24 mai 2016 au 21 juin 2017,
Me Z.________ a indiqué avoir consacré 35 heures et 10 minutes à son
mandat, ce qui correspondait, au tarif horaire de 350 fr., à des honoraires
de 12'308 fr. 60, plus des débours de 239 fr. 30 pour les frais
d’affranchissement et de photocopies et de 32 fr. 50 pour les frais
d’extrait d’état civil. Cette liste comprend 5 minutes (29 fr. 15) pour
l’ouverture du dossier le 24 mai 2016 et 1 heure (350 fr.) pour sa clôture
le 21 juin 2017. Les opérations facturées consistent principalement en la
rédaction de multiples correspondances, comptabilisée en règle générale
à hauteur de 10 minutes (58 fr. 35) de travail pour chaque rédaction, en la
réception de courriers, factures ou courriels, généralement portée en
compte à hauteur de 5 minutes (29 fr. 15) pour chaque réception, ainsi
qu’en divers entretiens téléphoniques, comptabilisés chacun à hauteur de
5 minutes au moins. On y relève également des frais de vacation à [...],
par 2 heures (700 fr.), et d’inspection de l’appartement du défunt, par 45
minutes (262 fr. 50), le 3 juin 2016, de rédaction d’un procès-verbal et
d’inventaire, par 1 heure (350 fr.), le 6 juin 2016, de vacation à [...] pour
les obsèques, par 1heure 30 minutes (525 fr.), et la présence à la
cérémonie avec la famille, par 2 heures (700 fr.) le 10 juin 2016, de
vacation à [...], par 1 heure 45 minutes (612 fr. 50), pour la procédure
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d’ouverture d’un coffre-fort à [...], par 1 heure (350 fr.), le 27 juillet 2016,
d’examen des pièces du dossier, par 2 heures (700 fr.), le 21 juin 2017,
ainsi qu’une réserve pour les opérations à venir, par 45 minutes (262 fr.
50). La liste des opérations indique également que l’administrateur a
consacré 20 minutes (116 fr. 65) le 30 janvier 2017 à la rédaction d’un
projet de convention de partage successoral et prévoit encore 30 minutes
(175 fr.) le 21 juin 2017 pour les corrections de la convention de partage.
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7 -
E n d r o i t :
1.1Le recours porte, d'une part, sur l'approbation du compte final
de la succession, et, d'autre part, sur l'indemnisation de l'administrateur
officiel.
L'activité de l'administrateur officiel est, de par le droit fédéral,
impérativement placée sous la surveillance d'une autorité (Steinauer, Le
droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 877). L'art. 595 al. 3 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), selon lequel
l'administrateur de la liquidation officielle est placé sous le contrôle de
l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures
projetées ou prises par lui, est applicable par analogie.
Les décisions relatives à l'administration d'office sont des
décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution
successorale, celui-ci laisse aux cantons la latitude de choisir entre une
autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé
des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur
cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon
des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre
supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272). L'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ, ainsi que par
les art. 104 à 109 CDPJ compte tenu du renvoi de l'art. 111 CDPJ. Les
litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e
CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est
recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (CREC
29 juillet 2014/255 ; CREC 11 mars 2013/74).
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. n. 27
ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des
preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses,
contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de
l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l’appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l’équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1) et que la décision apparaisse arbitraire
dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 consid.
4.2).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
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En l’espèce, la recourante a produit, outre des pièces de forme
(PJ 1 et PJ 2), deux pièces numérotées P 3 et PJ 4, à savoir une facture de
la Justice de paix du district de La Broye-Vully du 4 mai 2017 concernant
l’indemnité de Me Z.________ en sa qualité de curateur de feu M.________ et
une facture du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, du 10
avril 2017 pour le remboursement de l’assistance judiciaire accordée au
défunt. Dans la mesure où ces factures ont été réglées par l’administration
d’office de la succession, qui a produit toutes les pièces justificatives à
l’appui de son compte final, il y a lieu de retenir qu’elles ne sont pas
nouvelles et qu’elles sont ainsi recevables.
De son côté, l’intimé a produit six pièces, en particulier
l’ordonnance instituant l’administration d’office de la succession (P. 101)
et l’arrêt rendu à ce propos par la Chambre de céans (P. 102), qui figurent
toutes deux au dossier de première instance. S’agissant des relevés de la
[...], accompagnés des factures y relatives (P. 103, 104, 106 et 107), ils
correspondent aux pièces justificatives produites à l’appui du compte final
de l’administration d’office de la succession et soumises en première
instance à l’examen de l’assesseur-contrôleur de la Justice de paix. Ces
pièces sont dès lors également recevables. Quant au courrier que la Juge
de paix a adressé à Me Z.________ le 22 août 2017 (P. 105), il est
postérieur à l’ordonnance attaquée, de sorte que cette pièce est
irrecevable. Enfin, s’agissant du courrier de la Juge de paix du 13 juillet
2016 allouant à Me Z.________ une indemnité de 7'316 fr. 10 pour son
activité de curateur de M.________, également produit sous P. 106, il ne
figure pas au dossier de premier instance et n’est ainsi pas recevable.
L’existence et la quotité de cette indemnité à la charge de la succession
est cependant établie par d’autres pièces figurant au dossier.
3.1Dans un premier grief, la recourante conteste l’approbation du
compte final de la succession établi par Me Z.________ pour la période du
17 mai 2016 au 10 juillet 2017. Elle reproche au premier juge d’avoir
approuvé ce compte, sans qu’aucune pièce justificative ne soit présentée
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11 -
ou sans qu’aucune explication n’ait été donnée par l’administrateur
officiel, le décompte manuscrit de l’administrateur ne correspondant au
surplus pas au décompte dactylographié. Elle relève que parmi les
factures acquittées figure vraisemblablement la facture de curateur de Me
Z.________, par 7'316 fr., jugée excessive bien qu’elle ait été approuvée
par la Justice de paix, ainsi que le remboursement de l’assistance
judiciaire accordée au défunt, par 12'069 fr. 10, alors même que la
situation financière de ce dernier ne se serait pas améliorée entre le
moment où l’assistance judiciaire lui a été accordée et la demande de
recouvrement.
3.2L'administration d'office de la succession (art. 554 et 555 CC)
est une mesure de sûreté (art. 551 ss CC) ayant pour but la conservation
des biens successoraux (ATF 54 Il 197 consid. 1 et les arrêts cités ;
Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 5e éd., 2015, n. 2 ad art. 554 CC) ; à
ce titre, elle doit être ordonnée et exécutée sans délai, et d'office
(Karrer/Vogt/Leu, ibid., n. 19 ; Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire,
l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison,
thèse Lausanne 2003, p. 20).
Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par
l'art. 125 CDPJ, de même que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du
renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ ; le CPC est en outre applicable à titre
supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). L'art. 5 al. 1 ch. 9 CDPJ donne au juge de
paix la compétence d'ordonner et de surveiller l'administration d'office de
la succession (art. 554 CC). Selon l'art. 125 al. 1 CDPJ, l'administrateur
officiel est nommé, surveillé et, le cas échéant, révoqué par le juge de
paix. Ses frais sont arrêtés par le juge de paix sans égard à la valeur
litigieuse.
Cette administration particulière, tout comme les autres, vise
uniquement à assurer la conservation et la gestion des biens de la
succession, sans préjuger la question de l'existence des droits que les
parties intéressées pourraient avoir sur ces biens (TF 5A_758/2007 du 3
juin 2008 consid. 1.2). L'administrateur officiel est tenu de gérer
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12 -
correctement la succession et de la rendre dans le meilleur état possible. Il
ne peut ni liquider la succession, ni préparer, ni réaliser le partage
(Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2012, n.. 22
ad art. 554 CC).
3.3L'ordonnance mentionne le compte final, pour la période du 17
mai 2016 au 10 juillet 2017, établi le 13 juillet 2017 par Me Z.________ et
l'approuve au chiffre I de son dispositif, sans autre motivation. Le compte
en question dactylographié sur une formule officielle figure au dossier. Il
fait état d'un actif net de 57'635 fr. 05 et a été vérifié par un assesseur-
surveillant. Le dossier comporte également un compte manuscrit complété
par l'administrateur d'office pour la période du 17 mai 2016 au 31 mai
2017, non contresigné par l'assesseur, et indiquant une fortune nette de
64'925 fr. 85 avec la remarque que 15'000 fr. ont été retirés des liquidités
à titre de provision pour les frais et honoraires de la succession. Enfin,
dans sa lettre d'envoi du 21 juin 2017, l'administrateur a précisé qu'un
versement de 7316 fr. 10, effectué le 16 juin 2017, ne figurait pas dans les
comptes de feu M., ce montant correspondant à l'indemnité de Me
Z. comme ancien curateur du défunt et dont le prélèvement avait
précédemment été omis par lui.
La recourante fait valoir que l'approbation du compte serait
intervenue sans examen approprié et sans disposer des pièces
justificatives. Elle relève en outre l'importance de la diminution de fortune
– par 36'381 fr. 90 – durant la période en question, soit selon elle plus du
tiers de la fortune initiale, l'évocation de factures ouvertes totalisant
13'631 fr. 95, ainsi que 11'944 fr. de frais d'EMS alors que le de cujus n'y
résidait plus lors de son décès, des frais divers par 7’462 fr. 65 (recte :
7'482 fr. 65), et des frais de justice de 21'895 fr. 50, comprenant
éventuellement le remboursement du solde de l’assistance judiciaire – par
12'069 fr. 10 – qui avait été accordée au de cujus, alors même que les
conditions auxquelles l'art. 18 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire du 24
novembre 1981, abrogée à l'entrée en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011)
en subordonne le remboursement, en particulier le fait pour le bénéficiaire
d'être redevenu solvable, n’auraient pas été réalisées en l’occurrence.
-
13 -
Dans sa réponse au recours, l'intimé explique que l'assesseur
surveillant a corrigé, sur la base des justificatifs, le compte présenté. Il
donne la liste des factures ouvertes totalisant 13'631 fr. 95 dont 11'944 fr.
de factures de séjour en EMS et de primes d'assurance maladie. Il affirme
qu'il était légitimé à prélever son indemnité de curateur de 7’316 fr. 10,
comme il en avait reçu l'autorisation. Il soutient qu'en réalité le de cujus
détenait des fonds cachés et n'aurait pas dû bénéficier de l'assistance
judiciaire, de sorte que la dette d'assistance judiciaire était exigible au
sens de l'art. 18 al. 1 LAJ et qu'il était légitimé à rembourser à l'Etat le
montant de 21'895 fr. 50 à titre de frais d'assistance judiciaire.
La critique de la recourante relative à l'absence de vérification
du compte final est infondée, celui-ci ayant été dûment contrôlé sur la
base des pièces justificatives et visé par un assesseur-surveillant. Les frais
payés à titre de frais d'hébergement en home ont ainsi été régulièrement
acquittés. S'agissant du remboursement de l'importante dette d'assistance
judiciaire, si la LAJ a été abrogée, en matière de remboursement, l'art. 123
al. 1 CPC prévoit que la partie est tenue de rembourser l'assistance
judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. Les liquidités disponibles,
découvertes le cas échéant après le décès, étant suffisantes pour régler
cette dette sans prétériter d'autres créanciers, c'est ainsi à juste titre que
l'administrateur officiel l'a payée.
Le seul point contestable consiste dans la provision de 15'000
fr. pour garantir le paiement des honoraires de l'administrateur figurant
dans le compte à la rubrique « sortie de fonds ». L'intimé tente de justifier
ce prélèvement en se référant à une lettre de la Juge de paix du 22 août
2017, l'invitant à prélever le montant de son indemnité et des frais de la
Justice de paix, puis de virer le solde sur le compte de la succession. Cette
pièce s’avère toutefois irrecevable (cf. consid. 2.2 supra). Au demeurant, il
n'appartient pas à l'administrateur de fixer lui-même sa rémunération, ni
de garantir celle-ci par un prélèvement anticipé, les dispositions du
règlement sur la rémunération des curateurs, texte applicable par
analogie, notamment ses articles 3 et 4, lui offrant une protection
-
14 -
suffisante de ses intérêts. Il apparaît ici que l'administrateur a voulu
privilégier ses propres intérêts en violation de son devoir d'assurer la
conservation et la gestion des biens de la succession. Cependant, comme
en définitive il n'en résultera pas de préjudice pour la succession dans la
détermination du montant net qui reviendra à celle-ci, qui ne sera pas
réduit du montant d'une provision, mais de celui des honoraires
effectivement alloués, il n'y pas matière à remettre l'approbation en
question, si bien que le moyen doit être rejeté.
4.1La recourante conteste ensuite la fixation de l’indemnité de
l’administrateur d’office. Elle fait valoir que le tarif horaire retenu de 350
fr. serait excessif, que le temps facturé pour certaines prestations serait
également exagéré et que certains postes facturés n’auraient tout
simplement pas dû l’être. Elle invoque la disproportion de la rémunération
par rapport à la fortune successorale, la facturation abusive de certains
postes, la facturation d'opérations hors mandat, ainsi que la surfacturation
des vacations, seule l'élaboration d'une convention de partage relevant
aux yeux de la recourante du travail d'avocat.
4.2Il appartient aux cantons de désigner l'autorité qui, en cas de
litige, doit statuer sur la note d'honoraires et de débours présentée par
l'administrateur d'office d'une succession (ATF 86 I 330, JT 1961 I 348).
Dans le canton de Vaud, l'administrateur d'office est nommé, surveillé et,
cas échéant, révoqué par le juge de paix. Ses frais sont également arrêtés
par le juge de paix, qui dispose à cet égard d’un grand pouvoir
d’appréciation, sans égard à la valeur litigieuse (art. 125 al. 1 CDPJ). En
parlant de frais, le législateur vaudois semble en principe viser un
défraiement et non la pleine rémunération d'une activité professionnelle.
L'administrateur d'office gère la succession en vertu de
pouvoirs propres et indépendants, opposables à tous, en son propre nom
et en qualité d'administrateur officiel. L'administrateur n'est pas le
représentant des héritiers (ATF 79 II 113 ; Piotet, Traité de droit privé
-
15 -
suisse IV, Droit successoral, pp. 627-628 ; Schuler-Buche, op. cit., p.151). Il
n'entretient pas avec eux un rapport de droit contractuel, mais un rapport
sui generis, le juge de paix étant pour le surplus compétent, comme on l'a
vu, pour arrêter les honoraires selon les règles de droit cantonal.
4.3
4.3.1Pour fixer la rémunération de l'administrateur officiel, le
premier juge a appliqué par analogie le règlement sur la rémunération des
curateurs du 18 décembre 2012 (RCur ; RSV 211. 255.2), notamment son
art. 3 al. 2 RCur disposant que la fixation de l’indemnité doit notamment
tenir compte de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au
curateur, ainsi que des ressources de la personne concernée. Les fonctions
de curateur et d'administrateur officiel présentent en effet des similitudes,
tous deux devant gérer un patrimoine de manière conservatoire et
prudente, puis en rendre compte à l'autorité de surveillance sur la base de
comptes et de rapports annuels. C’est donc à juste titre que le premier
juge a fait application du règlement sur la rémunération des curateurs par
analogie. Au demeurant, aucune des parties ne conteste en l'espèce
l'application de ces normes.
L'ordonnance arrête les honoraires de l'administrateur à
12'580 fr. 40, soit 35,94 heures au tarif horaire de 350 fr., plus débours
par 239 fr. 30 et 32 fr. 50, sans TVA, ce qui correspond au montant exact
hors TVA demandé par l'intimé dans sa note d'honoraires du 21 juin 2017
appuyée par une liste d'opérations. Cela étant, il ressort de l’instruction
que l'intimé avait été le conseil d'office du de cujus dans un conflit
matrimonial, puis son curateur, avant de se proposer comme
administrateur d'office dans une lettre adressée au juge de paix le 18 mai
2016, soit le lendemain de son décès. Il avait donc une connaissance
étendue de la situation patrimoniale du défunt et surtout de sa relative
modicité. A l'évidence, l'administration officielle ne relevait pas d'une
tâche étendue ou complexe, mais bien d'une activité de gestion simple, à
la portée de n'importe quel citoyen même dépourvu d'une formation
d'employé de commerce, consistant à s'assurer de quelques modestes
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avoirs sous forme de liquidités et de comptes bancaires et à régler
quelques dettes.
L'hypothèse de l'art. 3 al. 4 RCur réservant au curateur appelé
à fournir des services propres à son activité professionnelle une
rémunération en principe fixée sur la base du tarif en usage dans sa
profession n'était pas réalisée au vu des activités accomplies. Si l'intimé
s'est employé à rédiger une convention de partage successoral, cet acte
et tous les préparatifs qu'il implique ne sauraient être indemnisés dès lors
qu'ils sortent précisément des attributions d'un administrateur d'office qui
ne doit s'occuper ni de partage ni de liquidation, mais uniquement de
gestion. Au demeurant, dans la lettre informant l'intimé de sa mission le
24 mai 2016, la Juge de paix lui a rappelé que la mission essentielle de
l'administrateur était de conserver la substance de la succession dans
l'intérêt de tous les successeurs et des créanciers et que sa gestion devait
être purement conservatoire. Il ne lui incombait ainsi pas de procéder à la
liquidation de la succession, ni même de préparer celle-ci.
En conséquence, l’indemnité n’aurait pas dû être calculée en
recourant au tarif horaire de l’avocat de 350 fr., mais en application de
l’art. 3 al. 3 RCur (cf. art 3 al. 4 2
e
phr. RCur), dans sa teneur au 31
décembre 2017, selon lequel la rémunération doit être fixée dans la
fourchette d’un minimum de 1'000 fr. et d’un maximum correspondant à
trois pour mille de la fortune de la personne concernée, à moins que le
travail effectif justifie un montant inférieur ou supérieur. Selon le compte
présenté, au jour du décès la fortune brute du défunt, soit sans paiement
des dettes, était de 94'016 fr. 95, ce qui donne au taux de trois pour mille
un maximum de 282 fr. 05. La rémunération devrait donc être fixée au
minimum de 1'000 francs. Il faut toutefois encore déterminer si le travail
effectivement accompli justifie de s'écarter de ce montant.
4.3.2L'intimé prétend avoir effectué environ 36 heures de travail
pour accomplir sa tâche d'administrateur d’office. Comme on l'a vu, ce
chiffre inclut des opérations de préparation de partage et liquidation qui
doivent en être retranchées. Par ailleurs, l'intimé a compté 5 minutes pour
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l'ouverture du dossier, 1 heure pour sa clôture, 45 minutes pour des
opérations à venir en relation avec la convention de partage, 2 heures
pour l'examen des pièces du dossier, 5 minutes au moins pour chaque
réception, soit prise de connaissance d'écrit (lettre, courriel, avis), même
si celle-ci ne nécessitait que quelques secondes. De même, il a compté 5
minutes au moins pour chaque lettre envoyée, même s'il s'agissait de
lettres types envoyées aux tiers ayant été en relation économique avec le
défunt pour annoncer sa fonction. Il a aussi largement compté 5 minutes
au moins pour chaque communication téléphonique même très limitée. Il a
intégré à ses heures de travail 2 heures de trajet pour se rendre à [...] le 6
juin 2016 pour y inspecter le logement du défunt, puis 1heure 30 minutes
pour se rendre le 10 juin 2016 à [...] aux funérailles, ainsi que deux heures
pour assister à la cérémonie, enfin 1 heure 45 minutes pour se rendre à
[...] le 27 juillet 2016 en vue d'y assister à l'ouverture d'un coffre bancaire.
On constate ainsi que les durées annoncées sont excessives,
voire injustifiées, si bien que telle qu’elle se présente, la liste d’opérations,
mêlant sans possibilité de les distinguer plus précisément des opérations
régulières à des opérations hors mandat, exagérées ou démultipliées,
n’est pas exploitable. Aussi, le temps de travail indemnisable sera arrêté à
14 heures sur la base de la durée des opérations qui auraient dues être
raisonnablement accomplies pour administrer cette succession, soit 2
heures pour prendre connaissance des documents du défunt, 1 heure pour
inspecter l'appartement, 1 heure pour assister à l'ouverture du coffre et à
l'inventaire de son contenu, 4 heures pour correspondre avec les tiers, 4
heures pour vérifier et régler quelques factures, 1 heure pour établir le
compte final et 1 heure pour diverses opérations, notamment quelques
communications orales. Pour tenir compte de ce que l'intimé a utilisé
l'infrastructure de son bureau d'avocat qui génère des frais généraux pour
procéder à son travail d'administrateur, on appliquera un tarif horaire de
200 fr., ce qui aboutit à une rémunération de 2'800 francs.
En ce qui concerne le remboursement des débours de l’intimé,
on accordera les affranchissements postaux mentionnés dans sa liste
d’opérations, totalisant 99 fr. 80, l’émolument relatif à l’obtention d’un
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extrait d’état civil, par 32 fr. 50, et deux indemnités kilométriques pour les
trajets [...] et [...], soit 186 fr. 90 ([62,5 km x 2] + [71 km x 2 ] à 0 fr. 70
par km),soit 319 fr. 20 au total, les autres débours facturés, à savoir les
frais de photocopie, étant inclus dans les frais généraux justifiant le tarif
horaire de 200 francs
5.1En conséquence, le recours doit être partiellement admis et le
chiffre IV du dispositif de l’ordonnance réformé en ce sens que l’indemnité
allouée à Me Z.________ se monte à 3'119 fr. 20, débours compris, hors
TVA, pour son activité du 24 mai 2016 au 21 juin 2017.
5.2La recourante l’emporte partiellement. L’intimé perd sur le
principe du maintien de son indemnité et voit le montant de celle-ci
réduite de 12'580 fr. 40 à 3'119 fr. 20, soit une réduction de l’ordre de 75
pour cent. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la
recourante D.________ à raison d’un quart (125 fr.) et à la charge de
l’intimé à raison de trois quarts (375 fr.). L’intimé versera ainsi à la
recourante la somme de 375 fr. à titre de restitution partielle de l’avance
de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
5.3La partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui
a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art.
3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 25 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales,
le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des
tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps consacré par le mandataire professionnel. En l’espèce, la
recourante a droit à des dépens réduits d’un quart, ceux-ci se situant dans
une fourchette de 600 à 2'500 fr. pour une valeur litigieuse de 10'001 à
30'000 fr. (art. 8 TDC). La valeur litigieuse s’avérant relativement proche
du seuil inférieur, la charge des dépens peut être évaluée à 1'000 fr.
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réduits d’un quart, de sorte que l’intimé versera en définitive à la
recourante la somme de 750 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre IV de l’ordonnance est réformé come il suit :
IV. alloue à Me Z.________ une indemnité de 3'119 fr. 20 (trois
mille cent dix-neuf francs et vingt centimes), débours
compris, pour son activité du 24 mai 2016 au 21 juin 2017.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis par 125 fr. (cent vingt-cinq francs)
à la charge de la recourante D.________ et par 375 fr. (trois
cent septante-cinq francs) à la charge de l’intimé Z..
IV. L’intimé Z. doit verser la somme de 1’125 fr. (mille
cent vingt-cinq francs) à titre de dépens et de restitution
partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pascal Labbé (pour D.),
-Me Z..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :