854 TRIBUNAL CANTONAL ST20.019928-250584 ST20.019928-250653 157 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 août 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 128 al. 3, 256 al. 2, 343 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...] (FR), contre la décision rendue le 25 avril 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne et celle rendue le 5 mai 2025 par cette même autorité dans la cause divisant la recourante d’avec W., à [...] (GE), A.Q., à [...] (FR), B.Q., à [...] (GE), A.N., à [...] (France), B.N., à [...] (France), A.T., à [...] (France), B.T., à [...] (France), C.N., à [...] (France), D.N., à [...] (France), G., à [...], intimés, dans le cadre de la succession de feu R., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.a) Par prononcé du 25 avril 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a rejeté la requête contenue dans les déterminations que S.________ lui a adressées le 22 avril 2025, laquelle tendait – en application de l’art. 256 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – à ce qu’il soit constaté que la notion de biens de la succession de feu R.________ dont elle était en possession n’était pas suffisamment précise pour définir quels étaient les biens visés par l’injonction contenue dans l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022. A l’appui de cette décision, la juge de paix a retenu que son ordonnance du 25 août 2021, telle que réformée par l’arrêt du 8 mars 2022 de la Chambre de céans et rappelée dans son ordonnance du 28 décembre 2022, était définitive et exécutoire ensuite de l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal fédéral, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la requête susmentionnée. b) Par prononcé du 5 mai 2025, la juge de paix a constaté que S.________ n’avait pas exécuté l’ordre prévu au chiffre VI du dispositif de son ordonnance du 25 août 2021, tel que réformé par l’arrêt du 8 mars 2022 de la Chambre de recours civile et rappelé au chiffre II du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022. En conséquence, elle a condamné S., en application du chiffre IV du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022, au paiement d’une amende de 22'500 fr., soit 750 fr. par jour d’inexécution, dès le 1 er avril 2025 jusqu’au 30 avril 2025, et a indiqué qu’à défaut du paiement de la somme précitée, il serait procédé par la voie ordinaire de l’exécution forcée. Elle a précisé que si S. persistait à ne pas exécuter la décision précitée, les amendes journalières continueraient à être dues et partant lui seraient réclamées.
3 - B.Par acte du 8 mai 2025, S.________ a recouru contre ces décisions. a) S’agissant du prononcé du 25 avril 2025, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’elle n’est pas menacée d’amendes journalières et que l’injonction du chiffre II de l’ordonnance du 28 décembre 2022 est annulée, déclarée nulle et de nul effet. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à la juge de paix pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants et annule les chiffres II et V de l’ordonnance du 28 décembre
b) S’agissant du prononcé du 5 mai 2025, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à ce qu’il soit déclaré nul et de nul effet, plus subsidiairement encore à ce qu’il soit annulé et la cause renvoyée à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, elle a produit un onglet de cinquante-six pièces réunies sous bordereau. Par avis du 16 mai 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a fixé l’avance de frais pour le dépôt du recours à 2'500 francs. Le 4 juillet 2025, la recourante a versé l’avance de frais requise. Les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
4 - R.________ (III), a libéré Me F.________ de sa mission d’administrateur d’office, sous réserve de la production d’un compte final et de sa note d’honoraires finale dans un délai d’un mois dès réception de la décision (IV), a dit qu’il serait statué sur la rémunération de l’administrateur d’office par prononcé séparé, à réception du compte final ainsi que de sa note d’honoraires finale (V), a ordonné à S.________ de remettre, dans un délai de six mois dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu R., décédée le [...] 2009, à [...], dont elle était en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de PostFinance (IBAN [...]) (VI), a fait interdiction à S. de se prévaloir de tout certificat d’héritier européen, dans le cadre de la succession précitée, jusqu’à ce que le cercle du (des) héritier(s) soit définitivement établi (VII), a fait interdiction à la prénommée de disposer, d’utiliser, de prélever, de percevoir, de réclamer ou de revendiquer, de quelque façon que ce soit et à qui que ce soit, des actifs de la succession, jusqu’à ce que le cercle du (des) héritier(s) soit définitivement établi (VIII) et a assorti de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et de la peine d’amende d’ordre de 5'000 fr. au plus conformément à l’art. 343 al. 1 let. a et b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) les injonctions faites à S.________ aux chiffres VII et VIII ci-dessus (IX). b) Par acte du 17 septembre 2021, S.________ a recouru contre cette décision, en concluant notamment à sa réforme, en ce sens que les chiffres VI à IX de son dispositif sont supprimés, les ordres, interdictions et menaces étant annulés. c) Le 24 septembre 2021, W., A.Q. et B.Q.________ ont également formé recours contre cette décision. Ils ont notamment conclu à la réforme des chiffres III, IV, VI et IX de son dispositif, en ce sens que l’administration d’office est maintenue (III), que Me F.________ est maintenu dans sa mission d’administrateur d’office (IV), qu’ordre est donné à S.________ de remettre, dans un délai de 20 jours dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu
5 - R.________ dont elle était en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de PostFinance (IBAN [...]) (VI) et que la décision, respectivement les injonctions faites à S.________ sous chiffres VII et VIII du dispositif, sont assorties de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, ainsi que de la menace de la peine d’amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (IX). d) Par acte du même jour, A.N.________ et B.N.________ ont aussi recouru contre la décision du 25 août 2021, en concluant notamment à la réforme des chiffres III, IV, V et VI de son dispositif, en ce sens que l’administration d’office n’est pas levée (III), que Me F.________ n’est pas relevé de sa mission (IV), le chiffre V étant dès lors sans objet (V) et qu’ordre est donné à S.________ de remettre sans délai ou dans le délai que justice dira mais n’excédant en aucun cas trente jours, dès la décision sur recours définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu R.________ dont elle est en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne (VI). e) Par arrêt du 8 mars 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a notamment réformé les chiffres III à VI du dispositif de la décision du 25 août 2021 et a dit que l’administration d’office de la succession de feu R.________ était maintenue, Me F.________ demeurant l’administrateur officiel de cette succession (III), que les chiffres IV et V étaient supprimés (IV et V) et qu’ordre était donné à S.________ de remettre, dans un délai d’un mois dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de ladite succession dont elle était en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de PostFinance (IBAN [...]) (VI). f) Par arrêt du 14 novembre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par S.________ contre l’arrêt rendu le 8 mars 2022 par la Chambre des recours civile.
6 -
mars 2023 au 28 mars 2023. Par arrêt du même jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par S.________ contre l’arrêt cantonal du 5 février 2024 rejetant le recours qu’elle a formé contre le prononcé d’amende du 1 er mai 2023 rendu pour la période d’inexécution du 29 mars 2023 au 28 avril 2023.
1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l’espèce, le recours est dirigé tant contre le prononcé du 25 avril 2025 refusant d’entrer en matière sur la requête de S.________ tendant à ce qu’il soit fait application de l’art. 256 al. 2 CPC à l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, d’une part, que contre le prononcé d’amende du 5 mai 2025 pour inexécution de l’ordre prévu au chiffre VI du dispositif de l’ordonnance du 25 août 2021, tel que réformé par l’arrêt cantonal du 8 mars 2022 et rappelé au chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 28 décembre 2022, d’autre part. Interjeté en temps utile tant en ce qui concerne la décision du 25 avril 2025 que celle du 5 mai 2025, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.
En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours cinquante-six pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige.
3.1La recourante fait grief au premier juge d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa requête de rectification de l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, fondée sur l’art. 256 al. 2 CPC, au motif que ses décisions successives des 25 août 2021, 8 mars 2022 et 28 décembre 2022, étaient définitives et exécutoires. Elle invoque l’absence de force de chose jugée de l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, se prévalant du manque de précision de l’injonction prévue au chiffre II de l’ordonnance de sûretés du 25 août 2021, telle que réformée par l’arrêt du 8 mars 2022 de la Chambre de céans et rappelée dans l’ordonnance précitée du 28 décembre 2022, et de l’absence de biens de la succession de feu R.________ en sa possession. Elle fait en outre valoir que l’ordonnance d’exécution forcée serait illégale dans la mesure où elle menace d’une peine d’amende journalière l’inexécution d’une prestation dont l’exécution ne pourrait intervenir que selon les règles de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). 3.2L'art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné. La rectification, qui peut intervenir d'office ou sur réquisition d'une partie, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte, ce qui peut être le cas même si l’erreur existait dès l’origine ou qu’elle a été découverte dans le délai de recours. Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne doit en principe être prononcée d'office que
4.1Dans son recours contre le vingt-septième prononcé d’amende d’ordre, la recourante réitère ses critiques déjà longuement développées dans ses précédents recours devant la Chambre de céans, soit essentiellement l’absence d’identité entre l’injonction formulée dans l’ordonnance d’exécution du 28 décembre 2022 et l’ordonnance de sûretés du 25 août 2021, l’inexistence d’actifs successoraux en sa
13 - possession rendant impossible l’exécution de dite injonction, le défaut d’autorité de chose jugée des ordonnances précitées, le manque de précision de l’injonction quant à la description des biens frappés par les mesures de sûretés, l’inapplication des règles du CPC au profit des règles de la LP, le caractère arbitraire, illégal, disproportionné et inapproprié de l’amende d’ordre, l’incapacité de postuler de l’ancien administrateur officiel de la succession, l’incompétence de la juge de paix pour prononcer les mesures d’exécution forcée, la violation de la garantie constitutionnelle de l’accès au juge et de celle de la propriété, l’harcèlement dont ferait preuve la justice de paix à son endroit – lequel porterait atteinte à son droit au respect de la dignité humaine –, la violation du principe de primauté du droit fédéral, enfin celle du droit international et du principe de souveraineté des Etats. Le recours présente une motivation pratiquement identique à celle des recours précédents. La recourante n’invoque aucun élément nouveau. Elle n’invoque également aucun grief contre la fixation du montant de l’amende d’ordre pour la période d’inexécution en cause. Les critiques de la recourante ont été traitées par la Chambre de céans dans chacun de ses arrêts rendus concernant les précédents prononcés d’amende d’ordre, en particulier dans son dernier arrêt du 13 juin 2025, à la motivation duquel il est entièrement renvoyé (CREC 13 juin 2025/136). 4.2 4.2.1Dans son arrêt du 24 mars 2025, notifié le 28 avril suivant (CREC 24 mars 2025/71), la Chambre de céans, statuant sur le recours interjeté contre le vingt-troisième prononcé d’amende d’ordre, a averti la recourante que ses procédés dilatoires et téméraires la conduiraient dorénavant à lui faire application, sinon à son conseil, de l’art. 128 al. 3 CPC (amende disciplinaire pour procédé téméraire). Elle y a renoncé dans ses arrêts rendus ultérieurement sur les vingt-quatrième (CREC 30 avril 2025/97), vingt-cinquième (CREC 19 mai 2025/131) et vingt-sixième amendes d’ordre (CREC précité 13 juin 2025/136), au motif que les recours en question avaient été interjetés avant la notification de l’arrêt du 24 mars 2025.
14 - 4.2.2Selon l’art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus ; l’amende est de 5'000 fr. en cas de récidive. La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad 128 CPC). A titre d’exemple, use d’un comportement téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s’abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b). En application des principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et 52 CPC), ainsi que pour respecter le droit d'être entendu (Bohnet, CPC annoté, Bâle 2016, n. 2 ad art. 128 CPC) de la personne visée par une mesure disciplinaire (art. 29 al. 2 Cst.), cette dernière doit être rendue attentive à la menace qui pèse sur elle avant qu'une telle mesure ne soit prononcée à son encontre (ATF 141 III 265 consid. 5.2 ; TF 4A_502/2014 du 9 juillet 2015 ; TF 4A_664/2014 du 10 juillet 2015). 4.3En l’espèce, la recourante, par son conseil, présente un vingt- septième recours pratiquement identique à ceux qu’elle a interjetés contre les prononcés d’amende précédents. Son conseil fait valoir pléthore de violations, notamment constitutionnelles, de manière prolixe et répétitive, sans invoquer le moindre nouveau grief substantiel, soulevant encore et toujours les mêmes arguments – auxquels il a déjà été répondu à réitérées reprises –, complétés ça et là par l’ajout d’une phrase ou d’un paragraphe sans pertinence. Le recours comporte cinquante-six pages ; il est dirigé contre un prononcé qui ne comporte quant à lui que quelques lignes.
15 - La Cour de céans considère que ce comportement, clairement dilatoire et contraire à la bonne foi de la part d’un mandataire professionnel, doit être qualifié de téméraire au sens restrictif de la jurisprudence précitée, ce d’autant qu’entretemps et avant même le dépôt du présent recours, le Tribunal fédéral a statué sur les recours constitutionnels subsidiaires interjetés contre les trois premiers prononcés d’amende, lesquels ont tous été rejetés (causes 5D_5/2024 et 5D_10/2024, 5D_13/2024). Au vu des décisions déjà rendues, un plaideur raisonnable et de bonne foi n’aurait très certainement pas agi de cette manière, ni même interjeté recours. Ce comportement n’est pas digne d’un mandataire professionnel. Compte tenu des avertissements déjà signifiés à la recourante et son conseil, celui-ci sera puni d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. en application de l’art. 128 al. 3 CPC.
5.1En conclusion, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et les décisions querellées confirmées. En outre, une amende disciplinaire de 2'000 fr. pour procédé téméraire sera infligée au conseil de la recourante, Me [...]. 7.2Compte tenu de l’importance de la masse successorale et de la complexité de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Vu l’issue de la procédure, ils seront entièrement mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder.
16 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours contre les décisions de la juge de paix des 25 avril 2025 et du 5 mai 2025 est rejeté. II. Les décisions sont confirmées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante S.________ IV. Il est infligé à Me [...], conseil de la recourante S.________, une amende disciplinaire de 2'000 fr. (deux mille francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
[...], avocat (pour S.), -Me G., administrateur officiel de la succession de feu R., -Me Antoine Eigenmann, avocat (pour W., A.Q., B.Q.),
17 - -Me Léonard Bruchez, avocat (pour A.N., B.N., C.N.), -M. A.T., personnellement, -Mme B.T., personnellement, -Me Patrick Roesch, avocat (pour D.N.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs s’agissant de la décision du 25 avril 2025 et inférieure à ce montant s’agissant de la décision du 5 mai
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :