855 TRIBUNAL CANTONAL ST25.013179-250787 144 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 juillet 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 321 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], contre le prononcé d’homologation des dispositions pour cause de mort de feu A.V. rendu le 25 avril 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Le 25 avril 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : la juge de paix) a homologué les testaments olographes des 30 janvier 2020 et 15 novembre 2021. Dans ce dernier testament, feu A.V.________ a institué pour unique héritier son neveu, le fils de sa sœur M., S.. 2.2Par courrier du 5 mai 2025, la juge de paix a remis à M.________ une copie des testaments précités, qui contient la mention de leur homologation en date du 25 avril 2025. Elle a indiqué, que faute d’opposition formulée dans le délai légal d’un mois, un certificat d’héritier serait délivré, sous réserve d’acceptation, en faveur de S., conformément au testament du 15 novembre 2021. Par courrier du 10 mai 2025, M. a indiqué, en bref, que l’héritage de feu A.V.________ revenait de droit à son frère M.________ ainsi qu’à elle-même. Par courrier du 13 mai 2025, la juge de paix a pris acte de l’opposition de M.________ aux dispositions testamentaires de feu A.V.. Elle a indiqué que cette opposition avait pour conséquence de bloquer la délivrance du certificat d’héritier. Il appartenait toutefois à M., si elle entendait faire annuler ou modifier les dispositions précitées, d’ouvrir une action devant les tribunaux civils ordinaires. La magistrate a cité la prénommée et S.________ à comparaître à une audience fixée au 23 mai 2025 afin d’examiner la recevabilité de l’opposition, la nécessité d’ordonner une administration officielle de la succession et, le cas échéant, de nommer un administrateur officiel.
3.1 3.1.1En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77 ; CREC 6 mai 2024/121 ; CREC 18 mars 2024/83). Dans le canton de Vaud, l'homologation du testament est régie par les art. 128 et 129 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision portant sur l'homologation d'un testament ou son refus (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours étant de dix jours dès la notification (art. 321 al. 2 CPC). 3.1.2Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il
4 - résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). A défaut, son recours est irrecevable (sur le tout : TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). 3.2 3.2.1La recourante a adressé un courrier de 19 pages à la juge de paix intitulé « opposition », dans lequel elle conteste, sur 14 pages, la validité des dispositions pour cause de mort homologuées le 25 avril 2025 invoquant un « dol » « doublé d’une escroquerie pénale ». A la page 15, elle fait part de son intention de recourir « contre l’homologation de documents comme dispositions de dernière volonté », en se référant au courrier de la juge de paix du 5 mai 2025. La recourante indique à cet égard qu’il convient de déterminer « quel a été le rôle exact de l’administration successorale en ce qui concerne l’homologation de ce groupe de deux documents comme tel ». Elle relève que « la question de la responsabilité de l’appareil du pouvoir qu’est l’autorité successorale doit être envisagée dans l’ensemble du contexte de conditionnement opérant, c’est-à-dire, en tenant compte de tous les protagonistes impliqués de près ou de loin dans les raisons profondes qui ont mené à cette prise de décision d’homologation en regard des pouvoirs spécifiques qui lui ont été conférés ». 3.2.2A supposer que la recourante entendait bien recourir contre l’homologation du 25 avril 2025, force est de constater que son recours
5 - est tardif. En effet, elle a été informée par courrier du 5 mai 2025 de l’homologation des dispositions pour cause de mort de la défunte. Si la recourante a formé opposition contre les dispositions testamentaires, par courrier adressé à la juge de paix le 10 mai 2025, elle n’a pas pour autant recouru contre leur homologation dans le délai de 10 jours prévu par la loi (cf. supra consid. 3.1.1), de sorte que son recours est irrecevable pour ce motif déjà. A cela s’ajoute que le recours n’est pas suffisamment motivé. On ignore pour quels motifs la recourante dit recourir contre l’homologation précitée. Elle semble en réalité contester les dispositions testamentaires, en invoquant un vice de consentement. Or, la recourante a été informée par la juge de paix (cf. courrier du 13 mai 2025) qu’elle disposait d’un délai d’un an pour ouvrir action en annulation des testaments litigieux devant le tribunal civil compétent. La magistrate a fixé une audience au 23 mai 2025, dont le report est également requis par l’intéressée, sans que l’on puisse déterminer si cette demande s’adresse à la juge de paix ou à la Chambre de céans. Quoi qu’il en soit, cette demande est sans objet puisque dite audience a été annulée par décision de la juge de paix du 17 juin 2025. 4.Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni allocation de dépens.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme M.________ (personnellement), -M. S.________ (personnellement). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :