Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
SU15.047353-161791
448
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 novembre 2016
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 133 ss CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
Genève, contre le certificat d’héritiers délivré le 10 octobre 2016 par le
Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le
cadre de la succession de F.C., la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 10 octobre 2016, le Juge de paix des districts
du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a
délivré le certificat d’héritiers dans le cadre de la succession de
F.C., certifiant que le de cujus avait laissé comme seules héritières
légales son épouse B.C., décédée le 17 juillet 2015, ainsi que sa
sœur D..
B.Par acte du 14 octobre 2016, la notaire F. a formé
recours contre le certificat d’héritiers précité, en concluant à sa
modification en ce sens qu’il est spécifié que la part d’héritage (un quart)
revenant à la sœur du défunt, D., ne porte que sur le bien
immobilier sis à Genève, à savoir le feuillet [...] n° [...] de Meyrin, les trois
quarts de cet immeuble et la totalité des biens mobiliers – quelle que soit
leur situation (Etats-Unis ou Suisse) – revenant à l’épouse du défunt,
B.C..
La notaire n’ayant pas indiqué dans son recours si elle agissait
pour son compte ou pour le compte d’un tiers, une procuration a été
requise. Celle-ci a été produite dans le délai imparti, indiquant que la
notaire agissait pour le compte de M., soit l’héritier de
B.C..
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce
qui suit :
1.F.C.________ et B.C.________, tous deux originaires de Sainte-
Croix (VD), se sont mariés le [...] 1956.
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De leur union est né [...]. Celui-ci est décédé le [...] 2013 à
Fairfax (Virginia, Etats-Unis), où il était domicilié, comme cela résulte de
l’acte de décès (« Commonwealth of Virginia – Certificate of death) établi
le [...] 2014 par le « Deputy Registrar ».
F.C.________ est décédé le [...] 2014. Il était également
domicilié aux Etats-Unis (Fairfax, Virginia) au moment de son décès.
Son épouse B.C.________ est quant à elle décédée le [...] 2015.
Elle était domiciliée à Genève au moment de son décès.
2.Par courrier du 7 août 2015, la notaire F., en faveur de
qui B.C. avait signé, en date du 4 septembre 2014, une
procuration aux fins de recueillir les successions de son fils A.C.________ et
de son mari F.C., a requis de la Justice de paix des districts du
Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) la
délivrance d’un certificat d’héritiers dans le cadre de la succession de
F.C. et a produit un extrait du Registre foncier indiquant
qu’A.C.________ était propriétaire d’un immeuble sis [...] à Genève (feuillet
[...] n° [...] pour l’immeuble et feuillet [...] n° [...] pour le garage).
3.Il résulte de l’acte de famille des parents de F.C.________ –
produit par Me F.________ sur requête de la justice de paix – que
F.C.________ avait deux soeurs, D.________ et [...], ainsi qu’un frère, [...],
prédécédé.
Il a également été établi qu’ [...] était décédée le [...] 1926,
soit le lendemain de sa naissance.
F.C.________ a ainsi laissé pour seuls héritiers légaux son
épouse B.C.________ (décédée le 17 juillet 2015 comme on l’a vu) et sa
sœur D., ce qui n’est pas contesté.
4.Par courriels des 18 mai et 4 juillet 2016, Me F. a écrit
à la justice de paix que le certificat d’héritiers à délivrer dans le cadre de
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la succession de F.C.________ devait distinguer entre les biens meubles
revenant intégralement à B.C.________ selon le droit de l’Etat de domicile
du défunt (en l’occurrence le droit américain) et le bien immobilier sis à
Genève, faute de quoi il ne lui serait pas possible de liquider les avoirs
bancaires encore au nom de F.C..
Par courriel du 7 juillet 2016, la justice de paix a répondu à Me
F. que le certificat d’héritiers de la succession de F.C.________ ne
pouvait être établi que pour les biens mobiliers et immobiliers en Suisse,
les biens du défunt aux Etats-Unis étant de la compétence des autorités
américaines.
E n d r o i t :
1.Les décisions relatives au certificat d'héritiers et à sa
délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de
dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de
choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la
procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art.
108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le
certificat d'héritiers sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104
à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre
supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la
juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours
limité au droit est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et
relatives au certificat d'héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1
er
septembre
2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).
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2.1Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC),
auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du
12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC)
est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être
juridique et non uniquement de fait (ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II
5 consid. 2a ; ATF 118 II 108 consid. 2c ; JdT 2001 III 13 consid. 1d). Tel
n’est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur l’indication des
parts héréditaires, cette indication, facultative, n’ayant aucune portée
juridique (ATF 118 II 108 consid. 2b et 2c ; Poudret/Wurzburger/Haldy,
Procédure civile vaudoise, Lausanne 1996, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p.
716; CREC 4 avril 2011/20).
2.2En l'espèce, le recourant anticipe le partage de la succession
en sollicitant que le certificat d’héritiers indique que la part revenant à la
sœur de feu F.C., soit un quart de la succession, ne porte que sur
le bien immobilier sis à Genève, les trois quarts de cet immeuble et la
totalité des biens mobiliers quelle que soit leur situation (Etats-Unis ou
Suisse) revenant à l’épouse du défunt.
Un certificat d'héritiers est cependant sans portée juridique sur
les parts successorales (ATF 118 II 108 précité). Le recourant n’a dès lors
aucun intérêt juridiquement protégé à remettre en cause le certificat
d’héritiers. Partant, son recours doit être déclaré irrecevable.
Par ailleurs, le recourant n’est pas l’héritier de feu F.C.,
mais se prétend héritier de feu B.C., décédée. Or, ce fait n’étant
pas établi, il n’a pas non plus intérêt juridiquement protégé dans la
succession de feu F.C., de sorte que son recours doit être déclaré
irrecevable pour ce motif également.
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3.Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge du recourant
M.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Valérie Marti (pour M.),
-Mme D..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :
Mots-clés
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