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TRIBUNAL CANTONAL
16.053370-171536
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 octobre 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 566 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________ et
M., tous deux à Lutry, contre la décision rendue le 21 août 2017
par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la
succession de feue C.Q., la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 21 août 2017, la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a constaté l’insolvabilité de la
succession de feue C.Q., anciennement domiciliée à Lutry et
décédée le 5 novembre 2016 (I) et a transmis le dossier au Président du
Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois pour la suite de la procédure
(II).
En droit, la juge de paix a en substance retenu que la
succession de la défunte étant notoirement insolvable, il se justifiait de
faire application de l’art. 566 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210).
B.Par acte du 29 septembre 2017, A.Q. et M.________ ont
formé recours contre la décision précitée, en concluant à sa réforme, en
ce sens que la succession ne soit pas déclarée insolvable et qu’ils
l’acceptaient purement et simplement.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le [...] 2016, C.Q.________ est décédée à [...] (VD).
Elle a laissé en qualité d’héritiers légaux :
-
son fils B.Q., sous curatelle de A.Q.,
-
sa fille M.________, et
-
son fils A.Q.________.
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3 -
- Par avis du 22 février 2017, la juge de paix a informé les
héritiers légaux qu’en raison de la mesure dont bénéficiait B.Q., un
inventaire civil des biens de la défunte devait être établi en application de
l’art. 553 CC et leur a demandé de produire plusieurs pièces.
Par courrier daté du 28 mars 2017 et reçu au greffe de la
justice de paix le 4 avril suivant, l’héritier légal A.Q. a fait état d’un
total de dettes successorales de 4'200 fr. et d’un total de frais funéraires
de 30'000 fr. environ. Il a également expliqué dans ce courrier que les
dettes successorales et les frais funéraires auraient été principalement
payés par lui-même et sa sœur, que la police d’assurance ménage ECA
indiquant une somme d’assurance totale de 203'483 fr. ne reflèterait pas
la réalité de la fortune de la défunte qui serait quasi nulle, dès lors que le
mobilier assuré appartiendrait à sa sœur et au mari de celle-ci. Le
recourant a en outre joint plusieurs pièces à son courrier à
savoir notamment :
-
la décision de taxation 2015 du 29 septembre 2016 qui
indique que la défunte était bénéficiaire d’un revenu imposable de 39'800
fr. et d’une fortune imposable de 51'000 fr. au 31 décembre 2015 ;
-
deux extraits de comptes postaux du 24 mars 2017 de la
défunte, soit celui du compte privé Postfinance faisant état au 7 novembre
2016 d’un solde positif de 3'033 fr. 06, et celui du compte épargne faisant
état d’un solde de zéro franc ;
-
un rappel du 19 janvier 2017 que le Centre [...] à [...] avait
adressé à la défunte pour une facture impayée de 1'422 fr. 15.
Par courrier daté du 28 mars 2017 et reçu au greffe de la
justice de paix le 29 juin suivant, l’héritier légal A.Q.________ a déclaré
qu’il estimait les frais de pierre tombale à 10'000 fr., mais qu’il ne les avait
pas encore « effectués ».
Le 5 avril 2017, la juge de paix a requis divers documents
complémentaires dans le cadre de l’établissement de l’inventaire civil
-
4 -
auprès de l’héritier légal A.Q.. Sans réponse de sa part, la juge de
paix lui a imparti le 24 mai 2017 un délai au 19 juin 2017 pour produire
ces pièces.
Par avis du 19 juillet 2017, la juge de paix a indiqué aux
héritiers légaux que, compte tenu des pièces produites dans le cadre de
l’établissement de l’inventaire civil, la succession de leur mère devait être
considérée comme notoirement insolvable au sens de l’art. 566 al. 2 CC,
de sorte qu’elle était censée être répudiée par l’ensemble des héritiers
légaux et que sauf objection de leur part ou acceptation expresse de la
succession dans un délai de dix jours dès réception dudit avis, le dossier
serait transmis au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
afin qu’il prononce la liquidation de la succession par voie de faillite. La
juge de paix a ajouté que dans l’hypothèse où la liquidation présenterait
un actif, il reviendrait aux ayants droit.
Le 21 août 2017, la juge de paix a rendu la décision entreprise.
Le lendemain, le Président du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois a ordonné la liquidation par l’Office des faillites du même
arrondissement de la succession de feue C.Q..
E n d r o i t :
1.1En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse
aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un
juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de
droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02], BGC mai 2009, n. 87 in fine ad
art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la
succession (art. 566 ss CC) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à
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titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire
s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul
le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment
contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers et de
délivrance du certificat d'héritiers (CREC 1
er
septembre 2014/302 ; CREC 9
mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation ou
restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. 1a).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 2 CPC), soit, en l'occurrence,
la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l'occurrence, formé en temps utile par des personnes qui y
ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1Les recourants soutiennent que la succession n’aurait pas
d’actifs ni de dettes, tous les frais de la défunte ayant été payés à ce jour,
et déclarent vouloir accepter la succession. Ils ajoutent que la défunte
aurait vécu de manière digne et qu’en mémoire de leur mère, la faillite
serait inacceptable. Ils allèguent être disposés à se porter garants de
toutes dettes qui pourraient, le cas échéant, apparaître, voire déposer un
montant sous garantie ou « pour avoir un actif positif dans la succession »
dans l’intérêt de leur frère handicapé. Enfin, ils expliquent le dépôt de leur
recours par leur volonté de régler la succession de manière simple et
relèvent que cette procédure n’aurait pas de sens dans la mesure où il n’y
aurait pas de dettes successorales mais qu’elle engendrerait en revanche
des frais d’un montant de 1'000 francs.
2.2Selon l’art. 566 al. 2 CC, la succession est censée répudiée
lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à
l'époque du décès.
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2.3En l’espèce, les recourants n’établissent pas que la succession
ne serait pas obérée. Il ressort des pièces du dossier que la défunte était
bénéficiaire d’un revenu imposable de 39'800 fr. et d’une fortune
imposable de 51'000 fr. au 31 décembre 2015. En revanche, au 7
novembre 2016, soit deux jours après le décès, les extraits des comptes
postaux n’indiquaient plus qu’un solde positif de 3'033 fr. 06, et le compte
d’épargne un solde de zéro franc. En outre, le recourant A.Q.________ a lui-
même fait état, par courrier du 28 mars 2017 adressé à la Justice de paix,
d’un total de dettes successorales de 4'200 fr. et d’un total de frais
funéraires de 30'000 fr. environ. Il explique dans ce courrier que les dettes
successorales et les frais funéraires auraient été principalement payés par
lui-même et sa sœur et que la police d’assurance ménage ECA, indiquant
une somme d’assurance totale de 203'483 fr., ne reflèterait pas la réalité
de la fortune de sa mère qui serait quasi nulle, dès lors que le mobilier
assuré appartiendrait à sa sœur et au mari de celle-ci. A cela s’ajoute un
rappel adressé à la défunte le 19 janvier 2017 pour une note d’honoraires
impayée de 1'422 fr. 15 ainsi qu’un deuxième courrier du 28 mars 2017,
dans lequel A.Q.________ a déclaré qu’il estimait les frais de la pierre
tombale à 10'000 fr., mais qu’il ne les avait pas encore « effectués ».
Il résulte par ailleurs du dossier que, malgré les avis de la juge
de paix des 5 avril et 24 mai 2017 impartissant un délai au 19 juin 2017,
les recourants n’ont pas fourni les pièces complémentaires requises pour
l’inventaire civil.
Ainsi, au vu des circonstances, la constatation officielle de
l’insolvabilité de la défunte par le premier juge est justifiée. Les recourants
qui se limitent à affirmer que la succession ne serait pas obérée, voire à
proposer une somme d’argent pour la faire apparaître en tant que telle −
alors que c’est le contraire qui découle des courriers du recourant
A.Q.________ du 28 mars 2017 − n’établissent pas le contraire. Ils n’ont par
ailleurs pas collaboré plus avant à l’établissement de l’inventaire civil et
n’ont pas expressément accepté la succession dans le délai imparti à cet
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effet par le premier juge, de sorte que la présomption de l’art. 566 al. 2 CC
qui suppose le silence de l’héritier, s’applique.
3.En définitive, le recours doit être rejeté selon la procédure de
l’art. 322 al. 1 in fine CPC, de sorte que la décision entreprise doit être
confirmée.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 100 fr. (art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des
recourants A.Q.________ et M.________, qui succombent, solidairement entre
eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de A.Q.________ et
M.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
- 8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.Q.________ personnellement,
- Mme M.________ personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
- M. B.Q., sous curatelle, par l’intermédiaire de A.Q..
La greffière :