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TRIBUNAL CANTONAL
SU17.035823-171844
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 octobre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Grob
Art. 556, 573 al. 1 et 575 CC ; 23 ss CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S., à
[...], contre la décision rendue le 20 octobre 2017 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans le dossier de la succession de feu B.S.,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Feu B.S., né le [...] et résidant de son vivant à [...], est
décédé le [...].
Il a laissé pour seuls héritiers son épouse, A.S., et ses
fils, [...], [...] et [...].
2.Le 28 septembre 2017, soit dans le délai légal (art. 567 CC),
A.S.________ a déclaré répudier, sans condition ni réserve, la succession de
feu B.S..
3.Par décision du 20 octobre 2017, adressée aux parties pour
notification le même jour, le Juge de paix du district de Lausanne a pris
acte de la répudiation, par tous les héritiers légaux du rang le plus proche,
de la succession de feu B.S. (I) et a transmis le dossier au
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour la suite de la
procédure (II). Les voies de droit figurant au pied de cette décision étaient
indiquées en ces termes : « Un recours au sens de l'article 109 CDPJ peut
être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet du recours doit être jointe ».
4.Par acte adressé le 26 octobre 2017 à la Justice de paix du
district de Lausanne, A.S.________ a déclaré recourir contre la décision
précitée.
Le 30 octobre 2017, la Justice de paix du district de Lausanne
a transmis l’acte précité et le dossier de la cause à la Chambre de céans
comme objet de sa compétence.
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5.1En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse
aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un
juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], BGC mai
2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la
succession (art. 566 ss CC) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC est
applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure
sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de
sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ),
notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers
et de délivrance du certificat d'héritiers (CREC 1
er
septembre 2014/302 ;
CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation
ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. 1a).
5.2Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 2 CPC), soit, en l'occurrence,
la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le délai
pour recourir est valablement observé lorsque le recours est acheminé en
temps utile auprès de l’autorité précédente en lieu et place de l’autorité
de recours (CREC 7 septembre 2012/314), l’autorité précédente devant
transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III
636 consid. 3.6 ; CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire
application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269).
5.3En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile
auprès de l’autorité précédente et est recevable à la forme.
6.1La recourante expose ne plus vouloir répudier la succession,
mais vouloir l’accepter car elle ignorait que « lors de la faillite il y aurait
une parution dans le journal » et précise que c’est son fils [...] qui lui avait
« conseillé de refuser ».
6.2L'art. 566 al. 1 CC prévoit que les héritiers légaux et institués
ont la faculté de répudier la succession. La succession est censée répudiée
lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à
l'époque du décès (al. 2). A teneur de l'art. 567 al. 1 CC, le délai pour
répudier une succession est de trois mois. Ce délai court, pour les héritiers
légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne
prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers ; pour les
héritiers institués, il court dès le jour où ils ont été prévenus officiellement
de la disposition faite en leur faveur. La répudiation s'effectue par une
déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente, laquelle
tient un registre des répudiations (art. 570 al. 1 et 3 CC). Elle doit être
faite sans condition ni réserve (art. 570 al. 2 CC). Dans le canton de Vaud,
l'autorité compétente pour recevoir la déclaration de répudiation est le
juge de paix du lieu du dernier domicile du défunt (art. 119 al. 3 et 137
CDPJ), lequel statue sur la recevabilité de la répudiation en regard des art.
567 à 570 CC (art. 138 al. 1 CDPJ).
La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le
plus proche est liquidée par l'office des faillites (art. 573 al. 1 CC). Le solde
de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit,
comme s'ils n'avaient pas répudié (al. 2).
Un contrat ou un acte juridique entaché d'une erreur
essentielle au sens des art. 23 ss CO n'oblige pas la partie qui se trouvait
dans l'erreur. L'erreur doit porter sur des faits dont l'auteur de l'acte
juridique connaissait ou aurait dû connaître le rôle déterminant qu'ils
jouaient pour la partie dans l'erreur. Selon l'art. 7 CC, le régime de l'erreur
des art. 23 ss CO s'applique au droit civil dans son entier pour autant que
des règles spécifiques ne s'y opposent pas (Schmidlin, Commentaire
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5 -
romand, Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, nn. 55, 58 et 62 ad art.
23 et 24 CO).
Selon l'opinion de la doctrine pratiquement unanime, la
déclaration de répudiation est en principe irrévocable (Steinauer, Le droit
des successions, 2
e
éd., Berne 2015, n. 956 et les références citées sous
note infrapaginale n° 3), opinion que la jurisprudence du Tribunal fédéral a
relevée, laissant cependant expressément ouverte la question de savoir si
la déclaration de répudiation pouvait être invalidée pour vice de la volonté
selon les art. 23 ss CO (ATF 129 III 305 consid. 4.3, JdT 2003 I 265).
Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, un recours
contre une décision du juge de paix refusant de tenir compte de
l'acceptation de la succession, exprimée après une précédente déclaration
de répudiation valable, est irrecevable. En raison du caractère irrévocable
de la déclaration de répudiation admis par la doctrine et la jurisprudence
susmentionnée (ATF 129 III 305 précité) et à défaut de prolongation du
délai d'acceptation prévue par le Code civil, aucune voie de droit n'est
disponible, nonobstant l'indication contraire erronée. Cela étant, la
Chambre de céans a renvoyé la cause au juge de paix compétent, afin
d'examiner la question d'une éventuelle invalidation de la répudiation pour
vice de la volonté, étant relevé que la jurisprudence fédérale
susmentionnée a laissé cette question indécise (CREC 26 septembre
2016/386 et les références citées ; CREC 22 juillet 2013/236).
6.3En l'espèce, à l'instar de la cause ayant donné lieu à la
jurisprudence précitée de la Chambre de céans, il faut constater
qu'aucune voie de droit n'apparaît ouverte contre la décision attaquée
prenant acte de la répudiation déclarée par la recourante, laquelle ne
remet pas en cause, à raison, sa validité formelle. Pour ce motif, le recours
doit être déclaré irrecevable, l'indication erronée d'une voie de droit par la
première juge n'étant pas susceptible d'entraîner la création d'un recours
inexistant (ATF 129 III 88 consid. 2.1 et les références citées).
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6 -
Cela étant, il convient de transmettre la cause à l'autorité
précédente afin qu'elle examine la question d'une éventuelle erreur ayant
le cas échéant entraîné une répudiation (erreur essentielle notamment) et
qu'elle statue sur cette question.
7.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la cause transmise au
premier juge comme objet de sa compétence.
7.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise au Juge de paix du district de Lausanne
pour qu’il examine si la déclaration de répudiation est
entachée d’un vice du consentement.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.S.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :