Recours en matière de droit du travail irrecevable faute de conclusions

CREC t209-024300-910/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile18 janv. 2010Droit du travailRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre cantonale des recours a examiné le recours de N.________ contre un jugement du tribunal du travail dans le litige l’opposant à Y.________. Le recours ne contenait pas de conclusions et ne satisfaisait donc pas aux exigences de forme. Après que le président de la chambre eut imparti à N.________ un délai de cinq jours pour régulariser l’acte, aucun nouveau recours conforme n’a été déposé. Le tribunal n’est donc pas entré en matière et a déclaré le recours irrecevable. La décision a été rendue sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 48 LJT, 17, 461 et 464 al. 2 CPC; recevabilité d’un recours en matière de droit du travail entaché de vices de forme. Un recours doit désigner le jugement attaqué, contenir les conclusions de la partie recourante et être brièvement motivé. Un acte qui ne permet pas de discerner clairement la volonté de la partie recourante est irrecevable. Si une irrégularité manifeste n’est réparée qu’après une invitation à déposer à nouveau l’acte, ou n’est pas réparée du tout, la juridiction d’appel statue sur l’entrée en matière sans autre instruction conformément à l’Art. 464 al. 2 CPC. L’absence de conclusions constitue un vice déterminant lorsqu’elle empêche de déterminer les prétentions formulées (consid. 2).

Texte intégral

805 TRIBUNAL CANTONAL 9/10 C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 18 janvier 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffière:MmeCardinaux


Art. 48 LJT; 17, 461, 464 al. 2 CPC Vu le jugement rendu le 16 octobre 2009 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye dans la cause divisant Y., demandeur, à Payerne, d'avec N., défenderesse, à Payerne, vu le recours interjeté le 24 octobre 2009 par N.________ contre ce jugement, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recours s'exerce par mémoire adressé au greffe du tribunal, dans les trente jours dès la notification du jugement (art. 47 LJT [loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999, RSV 173.61]), que, conformément à l'art. 48 LJT, le mémoire de recours doit comporter la désignation du jugement attaqué, les conclusions du recourant, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens, que, selon la jurisprudence, l'acte de recours est recevable s'il permet de déterminer clairement l'intention du recourant (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise 3 ème éd., 2002, n. 4 ad art. 461 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p. 717), qu'en l'espèce, l'acte de recours déposé le 24 octobre 2009 par N.________ ne contient pas de conclusions et ne permet pas de déterminer avec certitude l'intention de la recourante; attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi des art. 46 al. 2 LJT et 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le Président de la cour de céans a, par avis du 9 décembre 2009, imparti à N.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte, que la recourante n'a pas donné suite à cet avis dans le délai qui lui avait été fixé,

  • 3 - qu'en conséquence, le recours de N., non conforme aux art. 48 LJT et 461 CPC, est irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -N., -M. Y.________. Il prend date de ce jour.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye. La greffière :

Mots-clés

appeal admissibilityformal defectsconclusionslabour procedureirregular filingcorrection deadline

The appeal did not contain conclusions and did not clearly reveal the appellant's intent, so it was formally defective.

An appeal must state the challenged judgment, the appellant's conclusions, and a brief statement of reasons. The filed document omitted conclusions. After the court ordered correction under Art. 17 CPC, no compliant new filing was submitted.

No entry into the merits was possible.

Where a manifest irregularity is not cured after the court has given a deadline to resubmit the act, the cantonal court decides on admissibility without further instruction under Art. 464(2) CPC.

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