Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 août 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :M. Perret
Art. 337c CO; 319 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
Premier, défendeur, contre le jugement rendu le 20 avril 2011 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant le recourant d'avec L., à
Geetbeets (Belgique), demandeur, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 20 avril 2011, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 14 juillet suivant, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que le défendeur
W.________ est débiteur du demandeur L.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de 5'278 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 30
novembre 2008 à titre de salaire et de 13
ème
salaire pour le mois de
novembre 2008, sous déduction des cotisations sociales et de l'impôt à la
source (I), levé définitivement l'opposition formée par W.________ au
commandement de payer [...] de l'Office des poursuites du district du Jura-
Nord vaudois à concurrence du montant alloué sous chiffre I, plus
accessoires légaux (Il), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (III) et
dit que le jugement est rendu sans frais ni dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont retenu que W.________ avait
résilié immédiatement et sans justes motifs le contrat de travail qui le liait
à L., de sorte qu'en application de l'art. 337c CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220), ce dernier, qui était dans sa
première année de service, avait droit au paiement de son salaire jusqu'au
30 novembre 2008, y compris le 13
ème
salaire pro rata temporis, ce qui
représentait un montant brut de 4'872 fr. (soit un salaire horaire de 28 fr.
x 8 heures journalières x 21,75 jours) pour le salaire et de 406 fr. pour la
part au 13
ème
salaire, l'intérêt moratoire sur ces montants, au taux de 5%
l'an, portant dès le 30 novembre 2008. En revanche, en application de
l'art. 34 al. 3 de la Convention collective de travail romande du second
œuvre et de l'art. 324b al. 1 CO, L. n'avait pas droit au paiement
du salaire pour le mois d'octobre, celui-ci lui ayant déjà été payé
complètement sous forme d'indemnités par la caisse d'assurance-maladie.
Enfin, W.________ faisant valoir qu'il s'était acquitté des montants dus
conformément à l'arrêt de la Chambre des recours du 17 novembre 2009
et ne devait dès lors plus rien à L.________ du chef de leurs relations de
travail, les premiers juges ne sont pas entrés en matière sur cette
question, considérant que ce grief avait déjà été rejeté dans le précédent
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jugement incident rendu par le président du tribunal de prud'hommes le
21 octobre 2010 et entré en force.
B.Se conformant aux voies de droit mentionnées au bas du
jugement, W.________ a déposé le 5 août 2011 un mémoire intitulé "Appel"
contre ce jugement, prenant les conclusions suivantes, avec suite de
dépens :
"1. Le recours est admis.
2.Le jugement est réformé en ce sens que les conclusions de
L.________ sont rejetées, celles libératoires du recourant étant
admises.
3.Que l'opposition formée par W.________ au commandement de
payer [...] de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois est définitivement maintenue."
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par contrat de travail de durée déterminée daté du 4 février
2008, L.________ a été engagé par W.________ en qualité d'aide menuisier.
Le contrat prévoyait un salaire horaire de 25 fr., vacances et 13
ème
salaire
non compris. Le contrat est arrivé à échéance le 29 février 2008.
L.________ a toutefois poursuivi son activité auprès de W.________ après
cette date. Son salaire horaire a été augmenté à 28 fr. à partir du 1
er
avril
2.L.________ s'est retrouvé en incapacité de travail du 16
septembre au 6 octobre 2008, puis du 7 au 31 octobre 2008. Durant ces
deux périodes, il a bénéficié des prestations de l'assurance-maladie [...] à
raison de 80% de son salaire, part au 13
ème
salaire comprise. Les
montants de ces indemnités, soit les sommes de 2'692 fr. 85 pour la
première période d'incapacité et de 3'543 fr. 25 pour la seconde, ont été
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versées à W.________ le 15 décembre 2008, respectivement le 28
décembre 2009.
W.________ a versé les montants précités à L.________ le
19 décembre 2008, respectivement le 17 février 2011. A cette dernière
date, W.________ a en outre versé à L.________ la somme de 206 fr. 75 à
titre d'intérêt moratoire sur le second montant au taux de 5% l'an pour la
période comprise entre le 28 décembre 2009 et le 17 février 2011.
3.Le 2 octobre 2008, W.________ a mis un terme avec effet
immédiat aux rapports de travail le liant à L..
Il n'est pas établi que L. aurait retrouvé du travail en
Suisse pour les mois d'octobre et de novembre 2008.
4.Par jugement du 3 juin 2009, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a nié l'existence de
justes motifs de résiliation avec effet immédiat et a alloué au demandeur
L.________ une indemnité correspondant à un mois de salaire pour
licenciement immédiat injustifié. Le tribunal a en outre reconnu le
défendeur W.________ débiteur du demandeur à concurrence des salaires
impayés pour les mois d'août et septembre 2008 et du 13
ème
salaire
jusqu'au 30 septembre 2008. Ce jugement a été confirmé par l'arrêt de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du 17 novembre 2009, sous
réserve d'un ajustement portant sur le droit au salaire durant le délai de
carence de l'assurance perte de gain en cas de maladie.
5.Par lettre du 14 avril 2010, L.________ a réclamé à W.________ le
paiement des salaires impayés des mois d'octobre et de novembre 2008
et du 13
ème
salaire pro rata temporis, ainsi que le paiement de l'intérêt
moratoire à 5% l'an dès le 1
er
novembre 2008.
N'obtenant pas le paiement des montants réclamés, L.________
a introduit une poursuite, numérotée [...], dont le commandement de
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payer a été notifié à W.________ le 7 juin 2010. Ce dernier a formé
opposition totale à ladite poursuite.
6.Par écriture du 28 juillet 2010, L., par l'intermédiaire
de son mandataire, a ouvert action contre W. en concluant au
paiement des sommes de 4'872 fr. brut avec intérêt à 5% l'an dès le 31
octobre 2008 à titre de salaire pour le mois d'octobre 2008, 4'872 fr. brut
avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2008 à titre de salaire pour le
mois de novembre 2008, et de 812 francs brut avec intérêt à 5% l'an dès
le 30 novembre 2008 à titre de 13
ème
salaire pour ces deux mois. Il a
conclu en outre à la levée de l'opposition totale formulée au
commandement de payer de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites
du Jura-Nord vaudois notifié le 7 juin 2010 à concurrence des montants
réclamés.
7.Le 6 octobre 2010, W.________ a déposé une requête incidente
tendant à la constatation de l'autorité de la chose jugée. Cette requête a
été rejetée par jugement incident du 21 octobre 2010. Ce jugement n'a
pas fait l'objet d'un recours.
8.Au cours de l'audience de jugement du 19 avril 2011,
L., dispensé de la comparution, a réduit ses prétentions relatives
au 13
ème
salaire à 406 francs au lieu de 812 francs. Pour sa part,
W. a conclu à libération.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 20 avril 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC).
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b) Le litige relève du contrat de travail. Pour déterminer quelle
voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la
valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. En l'occurrence, celle-ci est
inférieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l'appel n'est pas ouverte (art.
308 al. 2 CPC). C'est donc sous l'angle du recours (art. 319 CPC) qu'il
convient d'examiner le mérite des moyens invoqués.
S'agissant d'une procédure simplifiée, le délai pour déposer un
recours est de 30 jours. Le jugement attaqué ayant été reçu au plus tôt le
15 juillet 2011, ce délai est respecté. Formé en temps utile par une partie
qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
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la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Le recourant fait en substance valoir qu'il ne peut être
condamné à payer un salaire au-delà du 31 octobre 2008 à l'intimé, faute
pour ce dernier de s'être présenté à son lieu de travail ou d'avoir fait valoir
la poursuite de son incapacité de travail. Le recourant perd cependant de
vue l'art. 337c al. 1 CO : une résiliation immédiate du contrat par
l'employeur, sans justes motifs, l'oblige à verser au travailleur le salaire
qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du
délai de congé, en l'occurrence un mois (cf. jugement, p. 23). La question
de la résiliation immédiate sans justes motifs ayant été tranchée dans une
procédure antérieure (cf. jugement, p. 20) et les rapports de travail ayant
duré plus d'un an, le salaire du mois de novembre 2008, qui ne faisait pas
l'objet de la première procédure, est dû.
A teneur de l'art. 337c al. 2 CO, on impute sur le montant dû
ce que le travailleur a épargné par la suite de la cessation du contrat de
travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel
il a intentionnellement renoncé. Le fardeau de la preuve incombe à
l'employeur (ATF 118 II 139; Subilia/ Duc, Droit du travail, Lausanne 2010,
n. 14 ad art. 337c CO; Wyler, Droit du travail, Berne, 2
ème
éd., p. 516). A
cet égard, le recourant ne démontre rien et aucune pièce du dossier
n'indique que l'intimé aurait retrouvé un emploi à partir du 1
er
novembre
- La critique du recourant s'avère ainsi infondée (cf. mémoire de
recours, p. 4).
Enfin, le recourant se plaint du fait que la dispense de
comparution personnelle de l'intimé au recours lui a été "imposée". C'est
erroné. Alors qu'il était assisté d'un mandataire professionnel, le président
du tribunal de prud'hommes a avisé les mandataires des parties qu'il
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dispensait L.________ de comparution personnelle. Le recourant n'a pas
réagi. Il n'a pas davantage requis, lors de l'audience de conciliation qui
s'est tenue le 28 février 2011, la présence de l'intimé à cette audience ou,
à tout le moins, pour l'audience de jugement ultérieure. Au surplus, dans
la mesure où il appartenait au recourant d'établir que l'intimé n'a pas
réduit son dommage, la présence de ce dernier n'était guère utile. Ce grief
est dès lors mal fondé.
4.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
322 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires, s'agissant d'un litige
portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à
30'000 fr. (cf. art. 114 let. c CPC).
Il n'est pas alloué de dépens, la partie adverse n'ayant pas été
invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 24 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-W.,
-Julien Greub, aab (pour L.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 5'278 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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10 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
Le greffier :
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