Appel irrecevable faute de conclusions et en raison d’une signature tardive

CREC t309-027196-420i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile13 août 2010Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour d’appel cantonale vaudoise a déclaré irrecevable l’appel de X.________ contre un jugement du tribunal du travail. L’appel ne contenait initialement pas de conclusions et n’indiquait pas clairement si l’annulation ou la réforme était demandée. Après plusieurs injonctions de remédier au vice, l’acte de remplacement a été jugé invalide parce qu’il ne portait qu’une signature photocopiée, et la version signée déposée ultérieurement l’a été hors délai. L’appelant n’a pas non plus fourni en temps utile d’explications sur le retard. Le tribunal a statué sans frais et a déclaré le jugement immédiatement exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 461 CPC, en relation avec l’Art. 17 et 464 al. 2 CPC; recevabilité d’un appel. L’acte d’appel doit contenir des conclusions et indiquer clairement si l’annulation ou la réforme est demandée; ces exigences sont des conditions de recevabilité et non de simples règles d’ordre. Un acte défectueux peut être renvoyé pour être corrigé, mais seul un acte de remplacement déposé dans le délai et en bonne et due forme remédie au vice. Un appel signé uniquement par photocopie ne satisfait pas à l’exigence d’une signature manuscrite originale. Si l’acte de remplacement est déposé après l’expiration du délai prescrit, l’appel demeure irrecevable; l’absence d’explications sur le retard dans le délai fixé par le tribunal justifie également l’irrecevabilité.

Texte intégral

805 TRIBUNAL CANTONAL 420/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 13 août 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffière:MmeCardinaux


Art. 17, 458, 461, 464 al. 2 CPC Vu le jugement rendu le 21 avril 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant V., demanderesse, à Métabief (France), d'avec le X., aux Charbonnières, vu le recours interjeté le 18 mai 2010 par le X.________ contre ce jugement, vu les lettres du Président de la Chambre des recours adressées à la recourante les 27 mai, 28 juin et 21 juillet 2010,

  • 2 - vu les autres pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme (al. 2), que les exigences de cette disposition ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714 -715), qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715), qu'en l'espèce, l'acte de recours déposé le 18 mai 2010 par le X.________ ne contient pas de conclusions et ne permet pas de déterminer avec certitude l'intention de la recourante, qu'il n'est en conséquence pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC; attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, qu'en l'espèce, le Président de la cour de céans a, par lettre du 27 mai 2010, imparti à la recourante un délai de cinq jours, dès réception de l'avis, pour refaire son acte, sous peine d'irrecevabilité,

  • 3 - que la recourante a envoyé, par télécopies des 17 et 18 juin 2010, un nouvel acte de recours daté du 15 juin 2010, qu'un tel acte n'est pas valable, qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 121 II 252 c. 3), l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas conforme aux exigences légales (art. 458 al. 1 CPC), seul le recours muni d'une signature originale (manuscrite) de son auteur étant valable, que la recourante a envoyé par la poste le 21 juin 2010, soit hors délai, un acte de recours, signé par la Doctoresse Cécile Lawson, daté du 18 juin 2010, qui contient de "nouvelles conclusions " et "annulent et remplacent les conclusions datées du 15 juin 2010", que cet acte est tardif, partant irrecevable, que, conformément à l'art. 17 CPC, le Président de la cour de céans a, par courrier recommandé du 28 juin 2010, notifié le 10 juillet 2010, imparti à la recourante un délai de cinq jours, dès réception de l'avis, pour produire le recours du 15 juin 2010 dûment signé par un représentant autorisé, selon le Registre du commerce, de la recourante, sous peine d'irrecevabilité, étant précisé qu'il ne sera pas tenu compte de l'écriture du 18 juin 2010 postée le 21 juin 2010, hors délai, et que si le nouvel acte de recours est produit dans le délai imparti, il sera réputé déposé à la date du dépôt de l'acte refusé, sinon le recours pourra être déclaré irrecevable, que le délai pour produire le nouvel acte de recours expirait le 15 juillet 2010, que la nouvelle écriture signée par la recourante a été mise à la poste le 16 juillet 2010, qu'elle apparaît tardive;

  • 4 - attendu que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la cour de céans a, par courrier du 21 juillet 2010, imparti à la recourante un nouveau délai au 2 août 2010, pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours signé, que la recourante n'a pas donné suite à cet avis dans le délai qui lui avait été fixé, qu'en conséquence, le recours du X.________ est tardif et donc irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -X., -Mme V.. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Mots-clés

admissibilityappealformal requirementssignaturedeadlinelabor disputecure of defectsirreparable irregularity

No. The appeal contained no conclusions and did not allow the appellant's intention to be determined with certainty.

Under Art. 461 CPC, the statement of appeal must contain conclusions and specify the requested type of review; this is a condition of admissibility, and the filed appeal did not satisfy it.

No. The replacement filings were either invalid because only photocopied signatures were used or late because they were filed after the deadline.

A valid appeal requires an original handwritten signature; later signed versions were filed out of time, and the appellant failed to provide a timely and duly signed replacement after the court's warnings.

The appeal was late and therefore inadmissible.

Because the original appeal was defective and the appellant did not timely submit a valid replacement despite multiple opportunities, the appeal could not be examined on the merits.

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