804 TRIBUNAL CANTONAL TU09.023870-112275 2/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 11 janvier 2012
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Giroud et Mme Bendani Greffière:MmeBertholet
Art. 276 et 285 al. 1 CC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.X., à Sainte-Croix, défendeur, contre le jugement rendu le 30 juin 2010 par le Tribunal civil de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.X., à Payerne, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 30 juin 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis l'action de la demanderesse, B.X.________ (I), prononcé le divorce des époux (Il), attribué l'autorité parentale sur les enfants [...], née le [...] 1995, [...], née le [...] 1996, et [...], né le [...] 2003, à leur mère (III), maintenu la curatelle d'assistance éducative instaurée en faveur des enfants (IV), dit qu'il appartiendra à l'autorité tutélaire de lever la mesure ou de la remplacer par une autre lorsqu'elle l'estimera possible (V), accordé au défendeur, A.X., un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d'entente avec la demanderesse, et fixé le droit de visite à défaut d'entente (VI), astreint le défendeur à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle de 300 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et de 350 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle (VII), déclaré le régime matrimonial des époux dissous et liquidé (VIII), renoncé à ordonner le partage des éventuelles prestations de sortie (IX), dit que le défendeur est le débiteur de la demanderesse de la somme de 5'873 fr. 90 à titre de dépens (X), fixé les frais de justice (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). La Chambre des recours se réfère à l’état de fait du jugement, lequel retient en substance ce qui suit : a) Les époux A.X., né le [...] 1957, de nationalité suisse, défendeur, et B.X.________ le [...] 1968, de nationalité brésilienne, demanderesse, se sont mariés le 20 juin 1998 à [...] (Brésil). Trois enfants sont issus de leur union: [...], née le [...] 1995, [...], née le [...] 1996 et [...], né le [...] 2003. La demanderesse a travaillé en qualité d'aide horticultrice et d'employée d'entretien. Du 5 janvier au 4 avril 2010, elle a été employée
3 - par la fondation [...], à Lausanne. Pour cette activité, elle a réalisé un salaire mensuel net de 2'300 fr., complété par le revenu d'insertion à hauteur de 3'900 francs. Le défendeur a travaillé comme enseignant dans des collèges en Suisse ainsi qu'au Brésil et dispensait également des cours privés à des particuliers. Depuis le mois de septembre 2008, il bénéficie du revenu d'insertion, pour un montant mensuel de 2'160 francs. b) Les parties vivent séparées à tout le moins depuis le 1 er
décembre 2006. Par convention signée le 5 décembre 2006 lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont notamment convenu de renoncer au versement d'une contribution d'entretien, étant toutes deux bénéficiaires de l'aide sociale. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2009, les parties ont signé une nouvelle convention, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, qui ne modifiait pas leur précédent accord. Par demande du 9 juillet 2009, la demanderesse a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à ce que le défendeur soit astreint à lui verser une contribution d'entretien. Le défendeur n'a pas procédé. Le 22 juillet 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rendu une ordonnance
4 - de mesures provisionnelles qui ne modifiait pas les conventions et prononcés précédents sur la question de l'entretien. L'audience préliminaire a eu lieu le 6 janvier 2010 en présence de la demanderesse et de son conseil. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne s'est pas présenté, ni personne en son nom. Le 27 janvier 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a requis du défendeur la production de pièces permettant d'établir ses revenus et la prestation de libre passage qu'il avait acquise pendant la durée du mariage ainsi que de son curriculum vitae. Par courrier du 17 février 2010, le défendeur s'est expliqué sur les raisons de son absence à l'audience du 6 janvier précédent, invoquant notamment des raisons médicales. Il a fait savoir qu'il produirait les pièces requises et informé l'autorité de première instance qu'il ne pourrait pas assister à l'audience du 3 mars 2010 pour des raisons de santé. L'audience de jugement a eu lieu le 3 mars 2010, en présence de la demanderesse et de son conseil. Personne ne s'est présenté pour le défendeur bien que celui-ci ait été régulièrement assigné. La demanderesse a précisé la conclusion de sa demande relative à la contribution d'entretien, en ce sens que le défendeur devait être astreint au versement d'une pension pour chacun de ses enfants de 400 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis 500 francs jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle, allocations familiales en plus. Le 5 mars 2010, soit deux jours après l'audience de jugement, le défendeur a produit un certificat médical établi le 25 février 2010 par l'[...], à Lausanne, attestant qu'il était régulièrement suivi par son centre de consultation depuis le 28 juillet 2005 et que les troubles suivants avaient été diagnostiqués chez lui: trouble schizotypique (F21), trouble de
5 - la personnalité de type dépendant (F60.7) et dysthymie (F34.1). Selon ce certificat, une péjoration de son état avait été constatée, de sorte qu'il n'était pas en mesure de supporter la confrontation à des situations anxiogènes; pour des raisons médicales, sa demande d'être momentanément dispensé de comparution était soutenue. Le 5 mars 2010, sur requête du défendeur, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a accordé au défendeur un délai supplémentaire au 25 mars 2010 pour produire des pièces. Le 27 avril 2010, le défendeur a produit les pièces requises. En droit, les premiers juges ont prononcé le divorce des parties et retenu que, la demanderesse s'étant toujours occupée des enfants depuis la séparation, il convenait de lui attribuer l'autorité parentale et la garde sur les trois enfants, tout en maintenant la curatelle d'assistance éducative aussi longtemps que nécessaire, et d'accorder au défendeur un droit de visite usuel. Tout en constatant qu'ils ne disposaient que de peu d'informations sur la situation financière du défendeur, les pièces produites après l'audience de jugement ayant été au demeurant écartées, les premiers juges ont considéré que celui-ci avait travaillé en tant qu'enseignant dans divers collèges suisses et brésiliens et donné des cours privés, que, selon les informations données par la demanderesse, il ne paraissait pas incapable de travailler, de sorte qu'ils lui ont imputé un revenu mensuel net de 3'000 francs. Les premiers juges se sont fondés sur ce revenu hypothétique pour fixer la contribution d'entretien due à chaque enfant. c) Par arrêt du 1 er novembre 2010 (CREC II 1 er novembre 2011/222), la Chambre des recours du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours interjeté par le défendeur et réformé le jugement rendu le 30 juin 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle à la charge du défendeur en faveur de chacun de ses enfants était supprimée.
6 - En droit, constatant que le défendeur bénéficiait du revenu d'insertion depuis le mois de septembre 2008, qu'il ressortait du certificat médical du 25 février 2010 qu'il était atteint d'un trouble schizotypique, d'un trouble de la personnalité de type dépendant ainsi que de dysthymie, qu'il n'était pas en mesure de supporter "la confrontation à des situations anxiogènes" et que ses écritures dénotaient un manque de stabilité psychologique, l'autorité cantonale de recours a considéré qu'il n'était pas possible d'imputer au défendeur un revenu hypothétique et que son revenu d'insertion, n'étant destiné à couvrir que son propre entretien, ne permettait pas la fixation d'une contribution en faveur de ses enfants. d) Par arrêt du 14 novembre 2011 (TF 5A_248/2011), la II e
Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile interjeté par la demanderesse, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants. En droit, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité cantonale de recours n'avait pas examiné en droit si l'on pouvait raisonnablement exiger du défendeur qu'il exerce une activité lucrative, vu son âge, ses qualifications professionnelles et son état de santé, qu'elle s'était contentée d'un certificat médical rédigé en vue de la dispense de comparution à des audiences et que le fait que l'intéressé ne puisse être confronté à des situations anxiogènes et qu'il n'ait plus exercé d'activité lucrative depuis l'automne 2008 n'était pas suffisant pour exclure d'emblée toute activité lucrative, l'absence d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité constituant au surplus un indice que le défendeur conservait une capacité de gain résiduelle. e) Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral. Dans ses déterminations du 3 janvier 2012, A.X.________ a déclaré que, dans le cadre d'une démarche soutenue par le Centre social
7 - régional et la fondation [...], il travaillait gratuitement au sein d'entreprises, que cette nouvelle situation était difficile pour lui physiquement et psychologiquement et qu'il était actuellement anxieux. Il a en outre précisé qu'il ne dispensait pas de cours de français. Il a produit une copie partielle de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 2 novembre 2011 par le Juge de paix du district de Broye-Vully. Dans ses déterminations du même jour, B.X.________ a déclaré qu'elle maintenait les éléments avancés dans son recours du 1 er avril 2011 au Tribunal fédéral, à savoir que le défendeur serait apte à travailler. E n d r o i t : 1.La LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l’art. 66 al. 1 OJ (Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd’hui abrogée), qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007, c. 1.5). C’est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201, c. 4.2 ; ATF 131 III 91, c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n’est libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. Il, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598).
8 - En l'espèce, le renvoi porte sur la contribution d'entretien due par le recourant en faveur de ses trois enfants. 2.a) Dans son arrêt du 14 novembre 2011, le Tribunal fédéral a constaté, d'une part, que la question de savoir si l'on peut exiger du recourant qu'il exerce une activité lucrative, vu son âge, ses qualifications professionnelles et son état de santé, n'avait pas été examinée et, d'autre part, que le certificat médical du 25 février 2010 concernant le recourant n'était pas suffisant pour exclure toute activité lucrative (c. 4.3). b) Dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d’office et la maxime inquisitoriale (art. 145 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210], dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, qui a codifié la jurisprudence antérieure [cf. Message, in FF 1996 I p. 148 ; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46 ; ATF 120 Il 229 c. 1c ; ATF 119 II 201 c. 1 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 3 ad art. 455 CPC-VD, pp. 699-700]), le juge doit statuer d’office sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l’établissement d’un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité c. 3d ; ATF 120 lI 229 précité c. 1c ; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 736, p. 160, et n. 875, p. 189 ; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC-VD, p. 13). Selon l’art. 455 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), le Tribunal cantonal peut ordonner d’office les mesures complémentaires d’instruction s’il ne s’estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur les questions du sort de l'enfant et des conséquences pécuniaires de celui-ci. De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus jusqu’au prononcé de son
9 - arrêt (JT 1984 III 19 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC- VD, p. 699). c) En l'espèce, la cour de céans estime qu'il est nécessaire d'ordonner la production d'un certificat médical relatif à la capacité de travail du recourant, la production du dossier du Centre social régional lui octroyant un revenu d'insertion et la comparution personnelle du recourant afin de l'entendre au sujet de son emploi du temps et de ses compétences. Il résulte de ce qui précède que les mesures d'instruction à effectuer sont importantes. Par ailleurs, il apparaît que les lacunes au dossier relatives à la situation financière du recourant tiennent en grande partie au défaut de celui-ci à l'audience de jugement, défaut dont le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois n'était pas tenu de s'accommoder, cela d'autant moins que le recourant lui avait signalé le 17 février 2010 déjà qu'il ne pourrait y assister pour des raisons médicales. Au surplus, il ressort de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 2 novembre 2011 par le Juge de paix du district de Broye-Vully, produite par le recourant avec ses déterminations du 3 janvier 2012, que cette autorité a retiré à la mère son droit de garde. Cet élément, qui doit être pris en considération dans l’examen du recours compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, est susceptible d'avoir modifié les relations entre les parties par rapport à ce qu'elles étaient au moment du jugement entrepris. A cela s'ajoute que les parties doivent bénéficier de la garantie de la double instance, ce d'autant qu'en l'espèce les questions de fait à résoudre sont importantes. 3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement entrepris annulé aux chiffres VII et X de son dispositif, la cause étant
10 - renvoyée aux premiers juges pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement, en application de l'art. 457 al. 3 CPC- VD, et le jugement confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). L'intimée doit verser au recourant la somme de 150 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé aux chiffres VII et X de son dispositif, la cause étant renvoyée au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimée B.X.________ doit verser au recourant A.X.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
11 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.X., -Me Sébastien Pedroli (pour B.X.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
12 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :