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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.020382-140992
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 319 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
[...], demandeur, contre la décision rendue le 13 mai 2014 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans
la cause divisant le recourant d’avec U., à [...], défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
1.Dans le cadre de la procédure de divorce qui oppose
D.________ et U., le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a, par ordonnance du 26 avril 2013,
ordonné une expertise aux fins de liquider le régime matrimonial des
époux. Le 17 juillet 2013, Me P., notaire, a été désigné en qualité
d’expert pour la liquidation du régime matrimonial.
Le 8 octobre 2013, les parties, sur proposition de Me
P., se sont mises d’accord sur le fait de procéder à une estimation
de la valeur vénale actuelle de leur maison familiale. Refusant toutes les
propositions de Me P., elles ne sont toutefois pas parvenues à un
accord sur la personne de l’expert immobilier à désigner. Dans le cadre
des discussions à ce sujet, D.________ a notamment fait part de son refus,
par courriel du 20 décembre 2013, de donner suite à la proposition de
U.________ de désigner G.________ « pour des raisons déontologiques » et
au motif qu’il était architecte et non expert en immobilier.
Le 13 janvier 2014, P.________ a ainsi requis l’intervention du
tribunal pour nommer cet expert.
Le tribunal a alors imparti aux parties un délai pour faire leurs
propositions, puis pour faire valoir leurs éventuels motifs de récusation sur
les experts proposés par la partie adverse. Il a finalement désigné
C.________ en qualité d’expert immobilier le 10 février 2014. Celui-ci a
accepté sa mission, tout en indiquant que son collaborateur I.________ se
chargerait de ce travail.
Par décision du 25 mars 2014, le président du tribunal a
imparti à C.________ un délai au 2 mai 2014 pour rendre son rapport.
2.I.________ a procédé à la visite de la maison à expertiser le 9
avril 2014 en présence de U., qui y habite. D. n’a pour sa
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part pas été invité à y participer. Il a appris le lendemain que cette visite
avait eu lieu sans en avoir été informé.
Le 16 avril 2014, I.________ a déposé son rapport d’expertise,
cosigné par G..
3.Par courrier du 25 avril 2014, D., par l’intermédiaire de
son conseil, a requis l’invalidation du rapport d’expertise et la nomination
d’un nouvel expert, reprochant à I.________ de ne pas l’avoir informé de la
visite de la maison et de s’être adjoint les services de G., alors
qu’il s’était précisément opposé à sa désignation.
Dans le délai imparti par le Président du tribunal, I.
s’est déterminé le 16 mai 2014 sur les griefs de D.. Il a reconnu
qu’il avait procédé à la visite des lieux en présence uniquement de
U., sans son mandataire, expliquant qu’il n’avait pas été informé
de la volonté de D.________ d’y participer. Il a indiqué en outre que
U.________ avait simplement fait office de guide sans autres commentaires,
qu’il s’était ensuite adjoint les services de G.________ en raison du fait que
son bureau disposait d’un logiciel qui permettait une très grande lisibilité
pour ce type d’expertise, raison pour laquelle il collaborait régulièrement
avec lui pour les expertises immobilières, et que l’intervention de
G.________ n’avait eu aucune incidence sur l’objectivité du travail effectué.
Par courrier du 8 mai 2014, U.________ s’est opposée à ce que
le rapport d’expertise soit écarté du dossier.
4.Par décision du 13 mai 2014, le Président du tribunal a
maintenu au dossier le rapport d’expertise immobilière du 16 avril 2014 et
l’a transmis à Me P., notaire, pour qu’il puisse avancer dans ses
travaux de liquidation du régime matrimonial des parties.
Par acte du 26 mai 2014, D. a interjeté recours contre
la décision précitée, concluant avec suite de frais et dépens à ce qu’il soit
ordonné au tribunal d’écarter du dossier le rapport d’expertise du 16 avril
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2014 et, par conséquent, à ce qu’il soit ordonné de désigner un nouvel
expert aux fins d’effectuer l’expertise immobilière en question. Il a requis
l’octroi de l’effet suspensif.
U.________ s’est déterminée le 18 juillet 2014, concluant sous
suite de frais et dépens à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à
son rejet.
D.________ a déposé une réplique le 13 août 2014.
Par ordonnance du 13 juin 2014, l’effet suspensif a été accordé
au recours.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard
injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en
matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie
contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC), qui constitue une
ordonnance d'instruction (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 14 ad art.
319, p. 1272). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc
subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard
de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3).
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Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 20 avril 2012/148). La
question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable
s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause
principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c.
1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art.
319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature
juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est
le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour
réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou
chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant
d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours
à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a
clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et
références; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable
de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou
entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant
(ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). La condition du préjudice difficilement
réparable est ainsi réalisée dans des circonstances particulières, par
exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq
témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue
d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa
lenteur en matière d'entraide (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC) ou
dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une
augmentation importante des frais de la procédure (Blickenstorfer,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/ Schwander Hrsg,
2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815; CREC 27 juin 2012/234). En
revanche, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d’une
administration des preuves contraire à la loi qu’à l’occasion d’un recours
sur le fond n’est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est
susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le
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contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester
immédiatement toute mesure d’instruction pouvant avoir un effet sur le
sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter (CREC 23
février 2012/80 c. 2b).
b) Le recourant fait valoir que la décision de maintenir le
rapport d’expertise au dossier lui causerait un préjudice irréparable, en ce
sens qu’elle laisserait le notaire chargé de la liquidation du régime
matrimonial des parties se fonder sur ce document pour exécuter son
mandat, qu’ainsi toute la procédure de divorce se baserait désormais sur
ce rapport d’expertise et qu’un recours ultérieur ne permettrait, en aucune
façon, de réparer le préjudice subi.
Sur le fond, le recourant soutient que l’expertise aurait été
réalisée en violation du droit d’être entendu et des règles procédurales en
matière d’expertise. Il relève en particulier que le rapport d’expertise
aurait été rendu sans qu’il n’ait pu, malgré sa demande expresse,
participer à la visite des lieux et sans qu’il ne sache si la partie adverse
avait présenté toutes les pièces utiles à l’expert. En outre, il fait valoir
qu’I.________ n’aurait pas procédé à l’expertise personnellement et qu’il
aurait fait appel à un expert formellement récusé en cours de la
procédure.
c) En l’occurrence, l’expertise a pour objet l’estimation de la
villa familiale. Comme on l’a vu ci-dessus, le seul fait que la partie ne
puisse se plaindre d’une administration des preuves contraire à la loi qu’à
l’occasion d’un recours sur le fond n’est pas suffisant pour retenir que la
décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement
réparable. Or, mis à part l’argument fondé sur le maintien du rapport au
dossier tout au long de la procédure, le recourant n’avance aucune
circonstance particulière propre à établir dans le cas d’espèce l’existence
d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b CPC, alors
qu’il lui appartenait précisément de démontrer un tel préjudice.
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Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la
condition du préjudice difficilement réparable n’est pas réalisée, de sorte
que le recours est irrecevable.
Par surabondance, on observera, s’agissant du fait que
l’expertise ait été cosignée par [...], que l’on ne dispose d’aucune décision
de récusation à son encontre, le mandataire du recourant s’étant
contenté, par courriel du 20 décembre 2013 adressé à Me P.________ avec
copie au mandataire adverse – et non pas au juge – d’exprimer son refus
face à une désignation de [...] en qualité d’expert. En outre, il paraît
douteux que l’on puisse voir une violation du droit d’être entendu du
recourant dans le fait de n’avoir pas été entendu par l’expert, dès lors que
le CPC ne semble pas exiger que les parties soient entendues
personnellement par l’expert, ce qui peut toutefois rester en l’état à ce
stade.
2.Vu l’irrecevabilité du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 1'000 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la
charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Le recourant versera en outre à l’intimée des dépens de
deuxième instance arrêtés à 1'500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge du recourant D..
III. Le recourant D. doit verser à l’intimée U.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Erard (pour D.),
-Me Claire-Lise Oswald (pour U.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :