Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.041925-150041
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 170 al. 1 et 2 CC ; 309 let. a, 319 let. a, 322 al. 1 et 343 al. 1
let. e CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
[...], intimé, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le
10 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec C., à
[...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance d’exécution forcée du 10 décembre 2014, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné
à G.________ SA, dont le siège social est sis à l’Avenue [...], à [...],
d’adresser tous les 30 novembre, 28 ou 29 février, 31 mai et 31 août à
C., domiciliée à [...], à [...], un décompte des rémunérations, en
espèce ou en nature, versées durant le trimestre écoulé à V. en
plus de son salaire mensuel courant, en précisant pour chaque prestation
le montant brut et le montant net, la date du versement et l’adresse de
paiement (I), ordonné à G.________ SA d’adresser tous les 30 novembre,
28 ou 29 février, 31 mai et 31 août à C.________ une attestation du nombre
et de la valeur (au jour du déblocage) de toutes les actions assujetties à
des restrictions ( [...]) attribuées à V.________ et débloquées dans le
trimestre écoulé (II), ordonné à G.________ SA d’adresser à C., dans
les trente jours dès réception de la présente, les décomptes et attestations
prévus aux chiffres I.- et II.- ci-dessus pour la période écoulée du
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er
janvier 2013 au 30 novembre 2014 (III), mis à la charge de V.
les frais administratifs de G.________ SA liés à l’établissement de ces
décomptes et attestations, après modération des factures de G.________
SA par le Président (IV), astreint C.________ à avancer les frais de la
présente procédure d’exécution par 2'000 fr. et dit que l’ordonnance ne
sera notifiée à G.________ SA qu’après le versement de l’avance (V), mis
les frais de la décision, arrêtés à 400 fr., à la charge de V.________ et
condamné celui-ci à payer 400 fr. à C.________ en remboursement de
l’avance de frais qu’elle a versée (VI), condamné V.________ à payer 800 fr.
de dépens à C.________ (VII), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (IX).
En droit, le premier juge a considéré que, parmi les documents
produits par V.________, seul son certificat de salaire permettait de
déterminer avec exactitude la nature des montants qu’il avait perçus et,
partant, la part à laquelle avait droit son épouse conformément à
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l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 août 2013.
L’émission du certificat de salaire n’intervenant qu’une fois par année,
C.________ ne disposait que d’un moyen de vérification annuel. Dès lors,
V.________ n’avait pas rempli son devoir d’information, tel que prévu dans
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013 et précisé dans
l’ordonnance d’exécution forcée de mesures provisionnelles du 21 mai
- L’époux condamné à fournir des renseignements et ne s’exécutant
pas spontanément, il se justifiait, en vertu des art. 170 CC et 343 al. 1
let. e CPC, d’ordonner aux tiers auprès desquels ils pouvaient être obtenus
de fournir ces renseignements, aux frais de l’époux récalcitrant.
B.Par acte d’« appel » du 22 décembre 2014, V.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance
d’exécution forcée du 10 décembre 2014, en ce sens que les conclusions
prises par C.________ le 13 juin 2014 contre V.________ sont rejetées, sous
suite de frais et dépens. Il a en outre requis l’effet suspensif.
Invitée à se déterminer d’ici au 9 janvier 2015, C.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de
l’appel et, subsidiairement, au rejet de la requête d’effet suspensif.
Par courrier du 12 janvier 2015, V.________ s’est déterminé sur
les écritures susmentionnées de son épouse et requis, à titre subsidiaire,
la conversion de l’appel en un recours et la transmission de son acte à la
Chambre des recours. Il a en outre confirmé sa requête d’effet suspensif.
Par décision du 14 janvier 2015, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a déclaré l’appel irrecevable et repris l’instruction de la
cause en sa qualité de Juge délégué de la Chambre des recours civile. Il a
accordé l’effet suspensif au recours, de sorte que l’ordonnance
d’exécution forcée attaquée du 10 décembre 2014 ne devait pas être
notifiée à G.________ SA jusqu’à droit connu sur le recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Les parties sont opposées par une procédure de divorce
ouverte sur demande unilatérale de V.________ le 12 octobre 2012.
- Par ordonnance de mesures provisionnelles du
14 août 2013, le Président du Tribunal civil a notamment dit que la moitié
des revenus nets supplémentaires qui seront versés à V.________ par son
employeur, à titre de prestations variables, bonus, gratification, ou
participation au résultat d’exploitation (bonus « Centre » et [...] en
particulier), reviendra à C.________ lorsqu’ils seront effectivement touchés
par V., ce dès le 1
er
janvier 2013, et a astreint celui-ci à renseigner
son épouse et à lui présenter trimestriellement tous les décomptes y
relatifs (III).
Par arrêt du 11 octobre 2013, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a rejeté l’appel déposé par V. contre l’ordonnance
précitée et a confirmé celle-ci. Par arrêt du 28 juillet 2014, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours déposé par V.________ contre l’arrêt cantonal.
- Par ordonnance d’exécution forcée de mesures
provisionnelles du 21 mai 2014, le Président a notamment ordonné à
V.________ de renseigner complètement, dans les dix jours dès notification
de la présente décision, C.________ sur les revenus nets supplémentaires
qui lui sont versés par son employeur et à lui présenter tous les 31 mars,
30 juin, 30 septembre et 31 décembre, tous les décomptes y relatifs
(notamment les décomptes bancaires où figurent le montant du bonus,
toutes les fiches de salaire où apparaissent la valeur des actions
débloquées au mois de mars et également toutes autres pièces relatives
aux revenus des années 2013 et 2014, ainsi que pour l’avenir), en
application du chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 14 août 2013 par le Président de céans, sous la menace de la
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peine prévue à l’art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas
conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue
à l’article précité, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera
puni d’une amende (IV).
Aucun appel n’a été déposé à l’encontre de cette ordonnance
d’exécution forcée.
- Le 2 juin 2014, V.________ a remis les documents suivants à
son épouse :
- des décomptes de salaire pour les mois de janvier à décembre 2013,
- des décomptes de salaire pour les mois de janvier à mai 2014,
- des avis de crédit [...] pour chacun des mois de mars 2013 à janvier
2014,
- des avis de crédit Banque [...] pour chacun des mois de février à mai
2014,
- un certificat de salaire pour l’année 2013 et
- des attestations de l’employeur au sujet du montant du salaire en 2013
et 2014.
- Par courrier du 13 juin 2014, C.________ a requis du
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois de
prononcer, sous suite de frais et dépens, ce qui suit :
« G.________ SA, de siège social sis Avenue [...] à [...] est astreinte à renseigner
trimestriellement, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, C.________
par l’intermédiaire de son conseil Me Astyanax Peca, avocat à Montreux, de tous
les revenus nets supplémentaires aux salaires mensuels courants versés à
V.________ sur ses comptes bancaires ou perçus en nature, selon un décompte
précis déterminant la nature de chaque versement, en brut et en net, avec le
type et le pourcentage de charges sociales déduites, la date du versement et les
coordonnées bancaires ou postales à l’aide desquelles chacun d’entre eux a été
effectué, en particulier les décomptes relatifs à la valeur des actions [...]
débloquées et la valeur nette du bonus « CENTRE » apparemment perçues au
mois de mars de chaque année en net par l’employé V.________, ainsi que toutes
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autres pièces relatives au versement de toutes autres gratifications annuelles, ce
dès le 1
er
janvier et pour l’avenir. »
Par courrier du 16 juin 2014, V.________ a requis qu’aucune
suite ne soit donnée à cette requête.
Les parties ont été entendues à l’audience du 4 juillet 2014.
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E n d r o i t :
1.1L’appel est irrecevable contre une ordonnance d’exécution
forcée (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272]). Cependant, l’acte adressé au bon tribunal, mais
à la mauvaise cour ou au mauvais juge n’est revêtu que d’un simple vice
de forme mineur et peut être transmis d’office au juge ou à la cour
compétente pour être valablement traité (CREC 6 mars 2013/70). Il y a dès
lors lieu de traiter l’appel en tant que recours.
1.2La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre
les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par
l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et
n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la
procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile, par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.
2.1Le recourant prétend qu’il a satisfait aux exigences de
l’ordonnance d’exécution forcée du 21 mai 2014 en produisant les pièces
annexées à son courrier du 2 juin 2014 (cf. supra c. C 4). Contrairement à
l’appréciation du premier juge, il serait aisé de calculer les charges
sociales grevant le bonus « Centre » et les gratifications sous forme
d’unités d’actions assujetties à des restrictions (ci-après : [...]) en se
référant aux fiches de salaire, celles-ci indiquant les taux de prélèvement
de déductions sociales.
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2.2.
2.2.1En vertu de l’art. 170 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), applicable dans le cadre de mesures provisoires en divorce
(TF 11.07.1995, SJ 1996 p. 120 c. 3b ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de
la famille, Code annoté, 2013, n. 1.7 ad art. 170 CC), chaque époux peut
demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et
ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des
tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces
nécessaires (al. 2).
Cette disposition prévoit une obligation complète de
renseignements des conjoints sur leur situation économique. Ce devoir
peut être imposé par le juge pour autant que cette démarche soit
nécessaire pour juger ou faire valoir des prétentions (ATF 118 II 27 c. 3a,
cité in De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.5 ad art. 170 CC).
L’obligation de renseigner porte sur toutes les informations nécessaires à
l’appréciation de la situation financière de l’un des conjoints et qui
permettront de définir concrètement les prétentions de l’autre conjoint. Le
cas échéant, il est possible de requérir des renseignements détaillés sur le
revenu et la fortune du conjoint (TF 01.09.2006, FamPra.ch 2007 p. 166
n° 11 ; De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.5 ad art. 170 CC).
Lorsqu’un époux ne satisfait pas spontanément à son devoir
de renseigner, son conjoint peut demander au juge d’ordonner à la partie
récalcitrante de se conformer à ses obligations. Le juge peut recourir aux
sanctions prévues par l’art. 292 CP et aux mesures de contraintes prévues
par le droit de procédure (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.8 ad
art. 170 CC). Lorsque des documents se trouvent en mains de tiers, le juge
des mesures provisionnelles ou du divorce doit pouvoir disposer de tous
les éléments permettant d’établir la situation économique des parties. La
communication par le tiers de certains chiffres uniquement n’est pas
suffisante et le juge doit pouvoir se faire une idée de la situation dans son
ensemble s’il l’estime nécessaire. Le devoir de renseigner au sens de
l’art. 170 CC implique en effet le droit de consulter et à se voir produire les
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pièces (SH : OG 13.01.2006, FamPra.ch 2006 p. 739 n° 94 c. 3d ; De
Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.1 ad art. 170 CC).
2.2.2L’obligation de renseigner peut être considérée comme une
prestation non pécuniaire ayant pour objet « une obligation de faire » au
sens de l’art. 343 al. 1 CPC, dont l’exécution forcée peut être obtenue par
une mesure de substitution, soit l’exécution de cette obligation par un
tiers en vertu de l’art. 343 al. 1 let. e CPC (Jeandin, op. cit., nn. 1, 4 iii et
17 ad art. 343 CPC).
2.3En l’espèce, on peut concéder au recourant que ses
décomptes de salaire font figurer, d’une part, les montants bruts des
bonus et [...] et, d’autre part, les taux de prélèvement de diverses
cotisations sociales qui sont applicables tant au salaire de base qu’à ces
montants. Tous les éléments d’un calcul précis sont ainsi réunis. Opérer un
tel calcul implique cependant de savoir quelle cotisation est prélevée sur
quel montant, ce qui ne va pas de soi puisque salaire de base, allocations
familiales, indemnité de voiture et bonus ou [...] sont soumis à des
prélèvements différenciés. Il apparaît ainsi que lesdit décomptes ne font
pas figurer directement les « revenus nets supplémentaires » objet de
l’ordonnance d’exécution forcée du 21 mai 2014, ceux-là même auxquels
l’intimée a droit à concurrence de la moitié en plus de la contribution
d’entretien en vertu de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14
août 2013. On ne saurait exiger de l’intimée qu’elle détermine elle-même
le régime applicable à chacun des montants bruts attribués au recourant,
régime que celui-ci n’expose au demeurant pas lui-même, avant d’être en
mesure de lui réclamer ce à quoi elle a droit, sans même disposer d’un
titre de mainlevée. Il incombe plutôt au recourant de se procurer auprès
de son employeur les renseignements utiles pour opérer les déductions
susmentionnées de façon détaillée et de présenter à l’intimée les
montants nets constituant la base de ses prétentions. En se contentant de
lui fournir des décomptes de salaire insuffisamment précis,
respectivement un certificat de salaire annuel, le recourant n’a pas
renseigné son épouse complètement et, partant, pas satisfait à
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l’ordonnance d’exécution forcée du 21 mai 2014, ni à l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 14 août 2013. Dès lors, c’est à juste titre que
le premier juge a ordonné à l’employeur du recourant de fournir les
renseignements relatifs à ses revenus.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans le
cadre de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée
d’exécution forcée de mesures provisionnelles doit être confirmée.
4.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.,
sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ;
art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]).
Invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif,
l’intimée a déposé des écritures, lesquelles justifient de lui accorder des
dépens de deuxième instance, fixés à hauteur de 500 fr. (art. 8 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) et mis
à la charge du recourant .
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.
(trois mille francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant V.________ doit verser à l’intimée C.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis (pour le recourant),
-Me Astyanax Peca (pour l’intimée).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :
Mots-clés
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