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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.011659-151642
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 125 let. a et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à
Jouxtens-Mézery, contre la décision rendue le 11 septembre 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant le recourant d’avec B.F., à Renens, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par demande unilatérale déposée le 18 mars 2014,
A.F.________ a ouvert action en divorce à l’encontre d'B.F..
L'audience de conciliation s'est tenue le 28 mai 2014. Ayant
échoué, la défenderesse a déposé une réponse et l'audience de premières
plaidoiries a eu lieu le 19 novembre 2014. Le 25 novembre suivant, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: la
présidente) a rendu une ordonnance de preuves. Elle a notamment
désigné deux experts, l'un à défaut de l'autre, afin de se déterminer sur
les allégués 74 à 76 de la réponse.
Les deux experts ayant décliné le mandat, B.F., par
son conseil, a fait le 11 janvier 2015 de nouvelles propositions d'expert.
Le 2 février 2015, la présidente a rendu une ordonnance de
preuve complémentaire désignant trois nouveaux experts, l'un à défaut de
l'autre, pour se prononcer sur les trois allégués. Après renonciation des
deux premiers experts pressentis, Me K.________ a accepté le mandat par
courrier du 31 mars 2015. Ella a estimé ses honoraires et indiqué que son
rapport serait rendu dans un délai de six mois dès la séance de mise en
œuvre. Me K.________ a été mise en œuvre par courrier du 7 mai 2015 et
un délai au 17 août 2015 lui a été imparti pour déposer son rapport.
Par courrier du 23 juillet 2015, Me Aguet a fait valoir que Me
K.________ excédait le cadre de sa mission et requis de la présidente
qu'elle rappelle à l'experte qu'elle devait uniquement de déterminer sur
les allégués 74 à 76.
Par courrier adressé le 31 juillet 2015 au demandeur et, en
copie, à Me K.________ et à la partie adverse, la présidente a confirmé la
mission de l'experte.
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Me K.________ s'est déterminée par lettre du 31 juillet 2015 à la
présidente. Elle a en outre sollicité un délai à fin janvier 2016 pour lui
permettre de rédiger un rapport et entendre si nécessaire les parties et/ou
leurs conseils.
Par correspondance du 12 août 2015, la présidente a accordé
à l'experte un délai au 1
er
février 2016 pour rendre son rapport.
Le 14 août suivant, A.F.________ a déclaré s'opposer à ce que
l'experte dispose d'un délai de huit mois au total pour se prononcer sur
trois allégués. Il a également sollicité que la procédure soit scindée en
deux et que la présidente statue sans plus attendre sur le divorce et ses
effets accessoires, tout en reportant à une date ultérieure la décision sur
le partage du prix de vente net de la maison autrefois copropriété des
parties. Il a, enfin, requis que dans l'attente du partage, le notaire qui
détient le solde du prix de vente lui verse une avance de 200'000 francs.
B.F.________ s'est déterminée par courrier du 4 septembre
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subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle décision.
Par écriture du 29 septembre 2015, le recourant a précisé ses
conclusions en ce sens qu'il conclut, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à la présidente pour
décision partielle immédiate sur le divorce des époux A.F.________ et
B.F.________ et ses effets accessoires, la procédure continuant
exclusivement sur la question de la répartition du prix de vente de
l'immeuble anciennement copropriété des parties.
3.Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1)
ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
3.1Selon l’art. 125 let. a CPC, pour simplifier le procès, le tribunal
peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées.
Tel sera le cas lorsqu’il existe des perspectives fondées que la décision à
rendre sur ces questions ou conclusions conduise à une décision finale et
rende superflu le traitement d’autres points (Staehlin, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 2
e
éd. 2013, n. 4 ad
art. 125 CPC) ou notamment dans la perspective de régler séparément
certaines des prétentions en cause, par une décision partielle, ou de régler
séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision
incidente selon l'art. 237 CPC (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 c. 2,
citant Frei, Berner Kommentar, 2012, n. 3 ad art. 125 CPC ;
Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, 2013 nn. 7 et 8 ad art. 125 CPC).
Le juge instructeur a ainsi la faculté de limiter la procédure ; même si les
parties l'en requièrent et sous réserve d'un abus de son pouvoir
d'appréciation, il n'en a aucunement l'obligation (TF 4A_142/2014 du
2 octobre 2014 c. 2).
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En l'espèce, le premier juge a refusé de scinder la procédure et
de faire droit à la requête du recourant de statuer d'ores et déjà sur une
partie du litige. Il s'agit là d'une décision refusant une simplification de la
procédure au sens de l'art. 125 let. a CPC, soit une "autre décision" au
sens de l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad
art. 319 CPC). La voie du recours n’est ouverte, celle-ci n’étant pas prévue
expressément par la loi, que lorsque cette décision peut causer un
préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le
recourant devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice (Haldy,
CPC commenté, n. 3 ad art. 125 CPC).
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3.2La notion de préjudice irréparable est plus large que celle de
dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un
inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JT
2014 III 121 c. 2.3 et les réf. citées; JT 2011 III 86 c. 3; Jeandin, op. cit., n.
22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice
difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision
incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale
(ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c.
2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un
inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence
dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit
difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation
financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que
celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer
exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette
condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit
de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès
(Jeandin, op. cit., 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC
22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique
ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par
une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
Le recourant soutient qu'il subit un préjudice, dès lors qu'en
refusant de statuer d'ores et déjà sur le principe du divorce, la date du
partage des avoirs LPP est reportée au jour du jugement de divorce, ce qui
aura des conséquences financières substantielles et irréparables. Il se
fonde en outre sur l'art. 283 al. 2 CPC.
Il convient dans un premier temps de relever que la décision
de renvoi des époux à trancher la liquidation de leur régime matrimonial
dans une procédure séparée en application de l'art. 283 al. 2 CPC est une
ordonnance d'instruction, distincte de la décision de l'art. 125 let. a CPC
(Tappy, CPC commenté, n. 18 ad art. 283 CPC). Le principe de l'unité du
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jugement de divorce n'empêche en effet pas que des décisions séparées
sur certains points soient rendus en application de cette dernière
disposition.
En l'espèce, la procédure de divorce n'apparaît pas avoir été
prolongée indûment par la mise en œuvre de l'expertise et les délais fixés
restent raisonnables et habituels. On notera au demeurant que l'experte
avait dès l'acceptation de son mandat requis un délai de six mois pour le
dépôt de son rapport. Pour le surplus, aucun élément ne permet
d'admettre que la présidente est en l'état prête à statuer sur le divorce et
les effets accessoires. On ne saurait dès lors admettre que la décision du
premier juge fait subir au recourant un préjudice difficilement réparable.
4.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cédric Aguet (pour A.F.),
-Me Maryse Jornod (pour B.F.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :