Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.031043-141645
343
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 septembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 96 et 98 CPC ; 54 al. 1 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
Prilly, demandeur, contre la décision rendue le 20 août 2014 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant le recourant d’avec P., la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 août 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a imparti à Z.________ un délai au 19
septembre 2014 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 3'000
fr. dans la procédure l’opposant à P..
B.Par acte du 2 septembre 2014, Z. a recouru contre
cette décision, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que
l’avance de frais est fixée « à dire de droit à celle relevant d’une audience
ordinaire devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne» et qu’il est «
accordé au recourant la possibilité de s’acquitter des frais de justice liés à
la procédure engagée par des versements mensuels compatibles avec sa
situation financière ».
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par jugement du 9 décembre 2008, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissent de Lausanne a prononcé le divorce de Z., né
le [...] 1955, et P., née [...] le [...] 1958, et ratifié pour valoir
jugement leur convention sur les effets accessoires du divorce du 10 juillet
- Celle-ci prévoyait notamment le versement, par Z., d’une
contribution d’entretien de 1'200 fr. par mois en faveur de P., ce
jusqu’à ce que celle-ci puisse faire valoir ses droits à une rente AVS.
2.Le 29 juillet 2014, Z.________ a déposé auprès du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne une demande en modification de
jugement de divorce, concluant en substance à ce qu’il soit libéré du
paiement de la contribution d’entretien mensuelle en faveur de P.________.
- En vertu de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas
prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux
avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours. En l’espèce, le litige
porte sur le principe du paiement d’une avance de frais, de sorte que la
voie du recours est ouverte.
Au sens de l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances
de frais comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319
let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p.
1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321
al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre
des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]), et doit émaner d’une partie ayant un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le
recours est recevable à la forme.
- Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd.,
2013, n. 26 ad art. 319 ZPO, p. 1811). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
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ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome lI, 2
e
éd., 2010. n. 2508, p. 452).
- a) Le recourant se plaint que l’avance de frais est d’un
montant excessif et ne tient pas compte de sa situation financière. Il fait
valoir qu’il a engagé une procédure en modification du jugement de
divorce en raison de la diminution de son taux d’activité professionnelle et
qu’il ne pourrait ainsi participer au paiement des frais de justice que par
des mensualités adaptées à sa situation financière.
b) Conformément à l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du
demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires
présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter
que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux
frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis
à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 98 CPC, p.
361).
Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y
a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96
CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit
l'autorité judiciaire par une demande doit fournir une avance d'un montant
correspondant à la totalité de l'émolument de décision prévu pour ses
conclusions. Dans les procédures en droit matrimonial, l'art. 54 TFJC
prévoit que l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'000 fr. (al. 1); il
peut être augmenté jusqu'à 35'000 fr. si l'un au moins des montants
figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par
jugement dépasse 2'400 fr. par mois pour les contributions d'entretien en
faveur d'une partie ou d'un enfant ou 240'000 fr. pour une prétention en
capital, y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union conjugale (al.
3 let. b).
Selon l’art. 101 CPC, le tribunal imparti un délai pour la
fourniture des avances (al. 1) et si celles-ci ne son pas fournies à
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l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière
sur la demande (al. 3). Le législateur n’a pas prévu la possibilité de payer
l’avance de frais par acompte.
Une personne est toutefois exonérée des avances et des frais
judiciaires si elle obtient le bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 118
CPC). Elle y a droit, sur requête (art. 119 CPC), si elle ne dispose pas de
ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute
chance de succès (art. 117 CPC).
c) Contrairement à ce que semble croire le recourant, le
montant destiné à couvrir l’émolument de justice ne correspond pas à une
avance de frais pour une audience, mais pour l’ensemble de la procédure
(art. 98 CPC). Le premier juge a fixé le montant de l’avance conformément
à l’art. 54 al. 1 TFJC. Ce tarif ne prévoit pas que le montant de cette
avance soit fixé selon la situation financière de la partie, car de deux
choses l’une: ou le demandeur est capable de faire l’avance des frais à
concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés ou il ne l’est pas
et il doit alors solliciter l’assistance judiciaire, conformément à l’art. 117
CPC. C’est donc en vain que le recourant soutient que sa situation
financière ne lui permet pas d’effectuer l’avance de frais, car cette
question ne peut être examinée que dans le cadre d’une requête
d’assistance judiciaire.
- En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
Z.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. [...] (pour Z.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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