853 TRIBUNAL CANTONAL TD14.045892-172036 99 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 mars 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Clerc
Art. 110, 122 al. 1 let. a CPC et 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à Vevey, contre le jugement rendu le 10 novembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant M. et Q.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 novembre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux M.________ et Q.________ (I), a réglé les effets accessoires de celui-ci (II à VIII), a fixé l'indemnité d'office due à Me D., conseil de Q., à 3'717 fr. 55, TVA, débours et vacation compris, pour la période du 28 août 2015 au 14 juin 2017, l'a relevée de son mandat d'office et a ordonné le paiement immédiat de cette indemnité par le Service juridique et législatif (ci-après : SJL) (IX), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat à raison d'un tiers pour Q.________ et de deux tiers pour M.________ (X), a condamné M.________ à verser à Q.________ la somme de 4’115 fr. à titre de dépens et a dit que l'Etat, par le SJL, était subrogé dans les droits de Q.________ dès qu'il aurait versé l'indemnité de 3'717 fr. 55 prévue au chiffre IX ci-dessus (XI), a rappelé pour chacune des parties l'obligation de remboursement prévue à l'art. 123 CPC (XII et XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). S’agissant de l’indemnité due à Me D., le tribunal a estimé en droit, après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, que le temps consacré au dossier, chiffré par Me D. à 22 heures et 5 minutes pour elle et à 35 minutes pour son avocate-stagiaire, était en réalité de 21 heures et 5 minutes en tout. Il a notamment réduit à 4 heures le total des 6 heures consacrées à la préparation de l’audience de plaidoiries finales. Il a arrêté l’indemnité de conseil d’office de Me D.________ à 3'717 fr. 55 [(18h30 x 180 fr. + 35 min x 110 fr. + 323 fr. 40) + 8%], TVA, débours et vacation compris. B.Par acte du 23 novembre 2017, le conseil d'office de Q., l'avocate D., a recouru contre la décision qui précède en tant qu'elle porte sur le montant de son indemnité d'office, concluant à la réforme du chiffre IX de son dispositif en ce sens que l'indemnité lui
3 - revenant soit arrêtée à 4'712 fr. 30, TVA, débours et vacations compris, pour la période du 28 août 2015 au 14 juin 2017. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du chiffre IX du dispositif et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée Q.________ n’a pas procédé. Parallèlement, par écrit du 13 décembre 2017, Q.________ a interjeté appel du jugement de divorce du 10 novembre 2017, sollicitant sa réforme eu égard aux contributions d’entretien qu’elle réclame pour l’enfant U.________ et pour elle-même. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par décision du 31 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a accordé à Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 juillet 2014 et a désigné Me D.________ en qualité de conseil d’office dans la procédure de divorce qui opposait Q.________ à M.. 2.Par demande du 13 novembre 2014 adressée au tribunal, Q. a ouvert action en divorce contre M.. Le 21 août 2015, M. a déposé une requête en modification de l’état civil. Par décision rendue le 25 août 2015 par le président, les opérations de Me D.________ pour la période du 29 juillet 2014 au 9 juillet 2015 ont fait l’objet d’un paiement intermédiaire. La procédure de divorce a été suspendue le 15 septembre
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) (cf. TF 5A_120/2016 du 26 mars 2016 consid. 2.1).
3.1La recourante se prévaut d'une violation du droit d'être entendu en lien avec la motivation selon elle lacunaire du jugement attaqué quant à la réduction de l'indemnité de conseil d'office de Q.________ qu'elle avait sollicitée sur la base de la liste d'opérations détaillée du 14 juin 2017. Elle fait valoir en particulier que la motivation ne permet pas de saisir pour quelle raison les opérations sujettes à indemnisation seraient de 21 heures et 5 minutes, y compris le travail de l'avocate-stagiaire, plutôt que de 22 heures et 5 minutes de travail d'avocate et 35 minutes de travail d'avocate-stagiaire.
6 - En outre, la longueur de la procédure et sa complexification en cours d'instance – en lien avec l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur l'autorité parentale, le droit de l'entretien de l'enfant et le partage de la prévoyance professionnelle – justifieraient la longueur de la préparation consacrée à l'audience de plaidoiries finales. Enfin, la recourante relève une erreur de calcul, puisque même en retenant le nombre d'heures jugées admissibles par le tribunal, l'indemnité aurait dû être fixée à 4'015 fr. plutôt que 3’717 fr. 55. En conclusion, la recourante revendique que son indemnité soit fixée au montant initialement réclamé, soit à 4'712 fr. 30. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation, le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 l 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette
7 - disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire. En particulier, selon la jurisprudence, les mémos ne constituent pas du travail d’avocat mais de secrétariat et sont donc inclus dans les frais généraux de l’étude, lesquels sont déjà pris en considération dans le tarif horaire applicable (cf. notamment CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3.c). De même, les photocopies font partie des frais généraux de l’avocat et ne peuvent en principe pas être facturées en sus ni être ajoutées aux débours (cf. CREC 15 mars 2018/170 consid. 4.1 ; CREC 14 novembre 2013/377). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3). 3.2.2Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver la décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
8 - contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 précité ; ATF 126 I 97 consid. 2b). Lorsque l'autorité fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2). L’autorité n’a pas à exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, leur paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 97 consid. 2.6). Un vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 mars 2015/102 consid. 3b ; CREC 10 décembre 2014/435 consid. 3b).
3.3 3.3.1Les premiers juges ont retenu qu'après examen et évaluation des opérations du dossier, il fallait constater que le temps consacré à celui-ci était en réalité de 21 heures et 5 minutes, y compris les 35 minutes de travail d'avocat-stagiaire – ce qui revient à indemniser 20 heures et 30 minutes de travail d'avocat, plus 35 minutes de travail d'avocat-stagiaire – et que par ailleurs, il convenait de réduire à 4 heures le total des 6 heures consacrées à la préparation de l'audience de plaidoiries finales. Toutefois, ils ont en définitive retenu 18 heures et 30 minutes de travail d'avocat rémunéré à 180 fr. de l'heure, plus 35 minutes de travail d'avocat-stagiaire rémunéré à 110 fr. de l'heure, en sus des débours – vacations comprises – par 323 fr. 40 et de la TVA – à 8% – sur le tout.
9 - Ce faisant, on déduit implicitement de la motivation des premiers juges que le temps revendiqué a été jugé trop long, motivation que la recourante a manifestement été en mesure de contester utilement par la voie du recours. Il résulte de ce qui précède que la motivation des premiers juges, bien qu'à l'extrême limite du tolérable, ne justifie pas l'annulation de la décision entreprise. 3.3.2La liste d’opérations détaillée du 14 juin 2017 comporte certains postes en lien avec des opérations ne justifiant pas une rémunération ou excessives. Ainsi, après suppression :
du temps consacré aux mémos ou avis de transmission (opérations des 13 mai 2016, 1 er novembre 2016 et 16 novembre 2016 totalisant 15 minutes), lesquels sont déjà pris en considération dans le tarif horaire,
des courriers à la cliente du 24 janvier 2017 (pour dix minutes) – qui fait double emploi – ou, en d’autres termes, apparaît excessif – avec celui du 26 janvier suivant –, du 28 mars 2017 (pour dix minutes) – qui fait double emploi avec celui du 30 suivant –, du 2 mai 2017 (pour cinq minutes) – qui fait double emploi avec celui du jour précédent – et du 6 juin 2017 (pour dix minutes) – qui fait double emploi avec le second du même jour –,
de 2 heures consacrées le 13 juin 2017 à la préparation de l'audience de plaidoiries finales sur les 6 heures revendiquées, qui sont excessives eu égard au temps déjà consacré à la préparation de l'audience de premières plaidoiries du 27 avril précédent, à la « révision du dossier » du 31 mai précédent et des recherches juridiques déjà effectuées le 8 juin précédent à raison de 35 minutes par l'avocate- stagiaire, compte tenu au surplus de la connaissance préalable du dossier – dont la complexité doit être relativisée s’agissant d’un contentieux courant – et
des photocopies, lesquelles font partie des frais généraux de l’avocat, soit 128 x 30 cts = 38 fr. 40,
10 - le temps consacré au dossier par l'avocate D.________ doit être réduit de 170 minutes, pour parvenir à un total de (1'325 minutes – 170 minutes) 1'155 minutes, soit 19 heures et 25 minutes de travail d'avocate rémunéré à 180 fr. l’heure, par 3'465 fr., plus 35 minutes de travail d'avocate-stagiaire rémunéré à 110 fr. l’heure, par 64 fr. 15, soit un total d'honoraires de 3'529 fr. 15, plus TVA à 8% (282 fr. 35) ; en outre, les débours – incluant les vacations – doivent être ramenés à (323 fr. 40 – 38 fr. 40 de photocopies) 285 fr., plus la TVA à 8% (22 fr. 80). En définitive, l'indemnité qui doit être allouée à Me D.________ pour ses opérations du 28 août 2015 au 14 juin 2017 dans la cause en divorce opposant les époux Q.________ et M.________ s'élève à (3'529 fr. 15
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre IX de son dispositif : IX.fixe l’indemnité due à Me D., conseil d’office de Q., à 4'120 fr. (quatre mille cent vingt francs), montant arrondi, TVA, vacations et débours compris, pour la période du 28 août 2015 au 14 juin 2017, la relève de son mandat et ordonne le paiement immédiat de cette indemnité par le Service Juridique et Législatif ; Le jugement est confirmé pour le surplus, l’issue de l’appel interjeté par Q.________ étant réservée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me D., -Mme Q. personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :