Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
TD15.041841-170946
200
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 154, 319 let. b ch. 2 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à
[...], contre l’ordonnance de preuves rendue le 17 mai 2017 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec N., à [...], la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de preuves du 17 mai 2017, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment refusé
d’ordonner la production des pièces requises nos 502, 504 à 508, 512,
513, 514, 515, 518 à 527 (X), a nommé en qualité d’expert, l’un à défaut
de l’autre Me [...] à [...] ou à son défaut, Me [...] (recte : [...]) [...] à [...] et
l’a chargé de se déterminer sur les allégués nos 10, 13, 40, 41, 86 à 90 et
246 (XII), a refusé d’ordonner l’expertise sur les allégués 240, 242 et 243,
un accord ayant été passé s’agissant de l’enfant [...] (XIII), a nommé en
qualité d’expert [...], p.a. [...] SA ou à son défaut [...], p.a. [...] SA et l’a
chargé de déterminer le revenu annuel net du demandeur pour les années
2014 à 2016 (XIV), a refusé d’ordonner une expertise sur les allégués 123,
154, 172 à 175, 178 à 180, 186, 187, 192 à 194, 196 et 200 (XV), a dit que
les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis
ultérieurement, étant précisé que les frais d’expertise notariale seraient
avancés par moitié par chacune des parties et les frais d’expertise
comptable par la défenderesse seule (XVI) et a déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire (XVII).
Par ordonnance de preuves rectificative du 30 mai 2017, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rectifié
les chiffres III, IV et XII de l’ordonnance de preuves rendue le 17 mai 2017
et a déclaré l’ordonnance rectificative immédiatement exécutoire.
2.Par acte du 29 mai 2017, F.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant à sa réforme et au renvoi de la cause à l’autorité
de première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, au motif que le mandat d’expertise tel que défini la priverait
de la possibilité de faire administrer la preuve des revenus que son mari
retirerait d’une activité accessoire et d’autre part que l’expertise porterait
sur une période trop brève.
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3.Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de
l’autorité compétente (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), en l’occurrence la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
L’ordonnance de preuves constitue une ordonnance
d’instruction (CREC du 15 septembre 2014/309 ; Jeandin, CPC Commenté,
2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix
jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une
personne ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
4.1L'art. 319 CPC prévoit notamment que le recours est recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas
prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (let. b ch. 2).
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en
matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie
contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours
contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice
difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III
86 consid. 3 ; CREC 15 septembre 2014/304).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser
également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC
du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice
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difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision
incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale
(ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du
11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas
seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute
incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu
qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la
réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le
préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois
lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation
de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin,
op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre,
un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve
offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable
puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale,
d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la
preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27
juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012
du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; sous l'art. 87 OJ, TF 4P.335/2006 du 27
février 2007 consid. 1.2.4 et les réf. citées). La condition du préjudice
difficilement réparable n’est ainsi réalisée que dans des circonstances
particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur
l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission
rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays
connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la
mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation
importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art.
319 CPC, p. 1815 ; CREC 15 septembre 2014/309 ; CREC 10 avril
2014/131).
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Selon l'art. 154 CPC, une ordonnance de preuves peut être
modifiée ou complétée en tout temps. Il faut comprendre par là que le
Tribunal peut modifier et compléter ses ordonnances de preuve aussi
longtemps qu'il n'a pas jugé (Schweizer, CPC Commenté, Bâle 2011, n. ad
art. 155 ; Guyan, Berner Kommentar, Berne 2012, n. 9 ad art. 154 CPC).
4.2Le recours contre les ordonnances de preuves est en
conséquence irrecevable hormis dans les cas exceptionnels. Or, aucune
circonstance particulière n’est alléguée par la recourante en l’espèce,
cette dernière se limitant à invoquer une importante conséquence sur le
revenu global de l’intimé et donc sur sa contribution d’entretien si les
preuves requises n’étaient pas administrées. Toutefois, le refus de
l’administration de certaines preuves ne cause pas de préjudice
difficilement réparable à la recourante dans la mesure où elle pourra faire
valoir tous ses moyens dans le cadre de la procédure au fond et aura la
possibilité de contester la décision finale. Il n’y a dès lors pas lieu de
s’écarter de la jurisprudence rendue en la matière.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas
été invité à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marcel Heider (pour F.),
-Me Véronique Fontana (pour N.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :
Mots-clés
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