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TRIBUNAL CANTONAL
TE10.016389-112196
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 février 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M. Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :M. Bregnard
Art. 59 al. 2 let. a, art. 119 al. 5 CPC.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par
A.D./R., à [...], et B.D./R., à [...], défendeurs, contre le
jugement rendu le 10 novembre 2011 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants et
D., défenderesse, à [...], d’avec R., à [...], demandeur, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 novembre 2011, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est Vaudois a déclaré l’action en contestation de la
filiation du demandeur irrecevable (I); admis les conclusions
reconventionnelles des codéfendeurs A.D./R.________ et B.D./R.________ en
ce sens que ces derniers ne sont pas les enfants de R.________ (Il à IV);
ordonné que les registres de l’état civil soient rectifiés en conséquence
(V); arrêtés les frais et émoluments du Tribunal et mis ces frais à la charge
du demandeur R.________ et de la codéfenderesse D.________ (VI); fixé le
montant de l’indemnité du curateur des enfants A.D./R.________ et
B.D./R.________ et dit que celle-ci serait supportée par la codéfenderesse
D.________ (VII et VIII) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(IX).
En droit, les premiers juges ont mis l'indemnité du curateur à
la charge de D.________ en sa qualité de mère des codéfendeurs et estimé
qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens, le demandeur R.________ et
la codéfenderesse D.________ ayant passé, dans le cadre de leur procédure
de divorce, une convention prévoyant qu'ils renonceraient à l'allocation de
dépens dans l'action en désaveu que R.________ s'engageait à introduire.
Le jugement indiquait comme voie de droit l'appel de l'art. 308
CPC-CH (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
B.Le 21 novembre 2011, A.D./R.________ et B.D./R.________ ont
déclaré recourir contre ce jugement. Ils ont conclu à ce que le jugement
soit réformé en ce sens qu'une somme à titre de dépens est mise à la
charge de R.________ (I) et, qu'en cas d'admission de la conclusion I, le
montant de l'indemnité allouée au curateur est réduit à concurrence du
montant alloué à titre de dépens (II).
Le 30 novembre 2011, les recourants, par l'entremise de leur
curateur, ont produit les décisions du Bureau de l'assistance judiciaire du
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26 octobre 2010 les mettant au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le
cadre d'un procès en contestation de la filiation afin de les faire valoir
dans le cadre de la procédure de recours.
Bien que R.________ n'ait pas été invité à répondre, celui-ci a
déposé le 5 décembre 2011 un courrier dans lequel, notamment, il
concluait à l'irrecevabilité du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 14 avril 2010, au cours d'une audience de mesures
provisionnelles tenue dans le cadre de la procédure de divorce pendante
entre R.________ et D., ces derniers ont notamment passé une
convention, dont la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois a pris acte, libellée comme suit :
"I. R. s'engage à déposer dans des délais relativement
brefs une action en désaveu à l'encontre de D.________ et des
enfants A.D./R.________ et B.D./R..
II. R. et D.________ conviennent d'ores et déjà de
supporter par moitié chacun les frais de Tribunal de cette
action et de renoncer à l'allocation de dépens.
III. Parties s'engagent d'ores et déjà à ne pas recourir contre le
jugement à intervenir dans le cadre de la procédure en
désaveu."
Le 25 mai 2010, R.________ a ouvert action en contestation de
filiation, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé
qu'il n'est pas le père de A.D./R.________ et B.D./R.________.
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Par décision du 24 juin 2010 de la Justice de Paix du district de
la Riviera- Pays d'Enhaut, Me François Pidoux, avocat à Vevey, a été
désigné curateur des enfants A.D./R.________ et B.D./R..
Par réponse déposée le 6 juillet 2010, D. a adhéré aux
conclusions du demandeur et conclu au partage des frais judiciaires par
moitié entre les époux, aucuns dépens n'étant alloués.
Par réponse déposée le 24 septembre 2010,A.D./R.________ et
B.D./R., par l'intermédiaire de leur curateur, ont conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l'action du demandeur et,
reconventionnellement, à ce qu'il soit prononcé, toujours avec suite de
frais et dépens, que A.D./R. et B.D./R.________ ne sont pas les
enfants d'R.________ (I, II) et à ce que les registres de l'état civil soient
modifiés en conséquence (III).
R.________ a déposé des déterminations le 28 octobre 2010
dans lesquelles il a maintenu ses conclusions et conclu à ce qu'ordre soit
donné de modifier les registres d'état civil en conséquence.
Les codéfendeurs ont déposé des déterminations les 6 et 16
décembre 2010, sans toutefois modifier leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.a) La décision entreprise a été communiquée le 10 novembre
2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC-CH, entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) Les frais au sens du CPC-CH comprennent les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC-CH). La décision sur les frais ne
peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC-CH;
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 437 et
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438). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire, le délai
pour recourir contre les frais est de 30 jours (Tappy, op. cit., n. 10 ad art.
110 CPC p. 439).
S’agissant du mérite du recours, l’art. 404 al. 1 CPC-CH
dispose que les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente
loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de
l’instance. En l’espèce, le procès s’est ouvert avant le 1er janvier 2011.
Les dépens sont l’accessoire de l’action au fond. Aussi bien, il faut
considérer que le mérite du recours doit s’apprécier selon le droit de
procédure cantonal, soit les art. 90 et ss CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010,
RSV 270.11).
c) Le tribunal n'entre en matière que si le justiciable a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC-CH; Tappy, op. cit., n. 9
ad art. 110 p. 438). L'existence d'un intérêt du recourant est une condition
de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de
fait (ATF 127 III 429 c. 1b;
ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Une personne qui
fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de
protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 pp. 174 et 175).
d) En l'espèce, les recourants concluent à ce que le
demandeur soit condamné à des dépens. Dès l’instant où le demandeur a
succombé à son action et que les codéfendeurs, à l’exception de la
défenderesse (la mère des enfants), ont obtenu l’adjudication de leurs
conclusions reconventionnelles, il se justifiait que le demandeur verse des
dépens aux codéfendeurs. En effet, alors que la codéfenderesse D.________
avait, par convention du 14 avril 2010, convenu avec R.________ de
renoncer à l'allocation de dépens, il n'en allait pas de même s'agissant des
codéfendeurs A.D./R.________ et B.D./R.________. Sur ce point, la critique
des recourants apparaît fondée.
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Toutefois, on ne discerne pas où se situe l’intérêt des
recourants au recours, dès l’instant où ils admettent eux-mêmes que
l’indemnité qui a été allouée à leur curateur sera réduite à la mesure des
dépens obtenus. Or, l'indemnité allouée au curateur des enfants a été
mise par les premiers juges à la charge de la mère, en considération du
fait que cette dernière était le seul parent – vu le résultat du procès – à la
charge duquel elle pouvait être mise. En outre, les décisions d'assistance
judiciaire du 26 octobre 2010 étaient subordonnées au versement
mensuel de 50 fr. à la charge de leur mère, qui est également seule visée
par l'art 18 al. 1 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24
novembre 1981, abrogée le 1
er
janvier 2011). Les enfants auraient eu un
intérêt juridique indiscutable s'ils avaient été astreints à rembourser
l'assistance judiciaire accordée par l'Etat. Mais tel n'est pas le cas en
l'espèce. Dès lors, il apparaît que la mère des enfants, D., est bien
la seule lésée par la décision attaquée et qu'elle seule aurait pu recourir.
Les enfants auraient un intérêt à recourir si les dépens
dépassaient l'indemnité du curateur. Cependant, cette hypothèse peut
être exclue dans la mesure où les frais judiciaires ont été répartis entre la
mère et le père présumé et où la mère n'a pas recouru contre le montant
de dite indemnité. De plus, la seconde conclusion du recours va clairement
à l'encontre d'une telle hypothèse.
e) Ainsi le recours formé par A.D./R. et B.D./R.________
est déclaré irrecevable faute d'intérêt digne de protection.
2.a) Au vu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable.
b) En l'application de l'art. 107 al. 2 CPC-CH, il n'est perçu
aucuns frais judiciaires. En effet, le dépôt du recours a été motivé par la
décision des premiers juges de ne pas allouer de dépens aux recourants
alors que ceux-ci n'y avaient pas renoncé. Les intimés n'ayant pas été
invités à répondre, la décision est rendue sans dépens.
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c) Selon l'art 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire
l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. Cependant,
selon la pratique du Tribunal cantonal, les décisions d'assistance judiciaire
rendues avant le 1
er
janvier 2011 n'ont pas à être renouvelées en
procédure de recours lorsqu'il s'agit de la même affaire. En l'espèce, les
décisions d'assistance judiciaire rendues en faveur des recourants l'ont été
en date du 26 octobre 2010. En outre la cour de céans estime que,
s'agissant d'une décision portant sur des dépens dans le cadre d'une
action en contestation de la filiation, le litige reste dans le cadre de
l'action en contestation de la filiation et qu'il s'agit dès lors de la même
affaire.
Le curateur a produit, le 13 février 2012, sa liste des
opérations du 29 septembre 2011 au 19 janvier 2012. Il y allègue diverses
opérations (3 lettres au Juge de paix de Vevey, une déclaration de recours,
2 lettres au greffe de la Chambre des recours civils, des correspondances
à la partie adverses, des débours divers, des téléphones, des conférences
diverses, des photocopies), sans toutefois préciser le temps consacré à
chaque opération ni chiffrer les débours. Pour l'ensemble de son activité,
le curateur allègue avoir déployé 3 heures. Vu la nature de la cause et les
actes effectués devant la cour de céans, la durée annoncée par le curateur
apparaît quelque peu exagérée. Il apparaît dès lors opportun de la réduire
à 2 heures. Ainsi, l'indemnité allouée audit conseil doit être fixée à 388 fr.
80, TVA par 28 fr. 80 et débours compris (art. 2 RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
III. L'indemnité d'office de Me François Pidoux est arrêtée à 388 fr.
80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes),
débours et TVA compris
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me François Pidoux (pour A.D./R.________ et B.D./R.)
-Me Astyanax Peca (pour R.)
-Me Marcel Heider (pour D.________)
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le
Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le
recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève
au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne
soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :