Recours rejeté comme tardif

CREC ti13-002070-54/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile12 févr. 2014Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La chambre cantonale des recours civils a examiné un recours contre une décision de première instance portant sur le retrait, les frais et la rémunération de l’avocat. Bien que le recourant ait invoqué un délai plus long en lien avec la question des frais, le tribunal a retenu que le délai de recours de 30 jours était applicable et que le recours, posté le 2014-02-06 après la notification du 2014-01-06, était tardif. Le recours a dès lors été déclaré irrecevable. En conséquence, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance a été rejetée faute de chances de succès. Le tribunal n’a perçu aucun frais judiciaires et n’a alloué aucuns dépens, les intimés n’ayant pas été invités à répondre.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC, art. 142 al. 1 CPC; respect du délai d’un recours contestant à la fois la rémunération de l’avocat et la décision sur les frais. Lorsque le recours ne porte pas exclusivement sur la rémunération du conseil d’office, mais également sur la répartition des frais, le délai ordinaire de 30 jours s’applique si la procédure principale sous-jacente n’était pas une procédure sommaire. Le délai commence à courir le lendemain de la notification valable. Un recours déposé après l’échéance du délai est irrecevable. Une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée lorsque le recours ne présente pas de chances de succès suffisantes (art. 117 let. b CPC).

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL TI13.002070-140218 54 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 12 février 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffier :M. Bregnard


Art. 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________ née [...], à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 27 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.R.________ et B.R.________, tous deux à Yverdon-les-Bains, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 27 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de la demande formée le 16 janvier 2013 par M., et rayé la cause du rôle (I), arrêté les frais de justice à 200 fr. pour M., et les a laissés à la charge de l'Etat (II), arrêté l'indemnité de l'avocat Renaud Lattion, conseil d'office de M., à 500 fr. (III), arrêté l'indemnité de l'avocat Marcel Paris, conseil d'office d'A.R., à 650 fr. 80 (IV), dit que M.________ est la débitrice d'A.R.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 1'040 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (V), dit que M., est la débitrice de l'enfant B.R. et lui doit immédiat paiement du montant de 780 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (VI) et dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité d'office mis à la charge de l'Etat (VII). Par acte daté du 5 février 2014 et remis à la poste le 6 février 2014, M.________, a formé recours contre le prononcé précité en concluant à sa réforme en ce sens que l'indemnité de son conseil d'office est arrêtée à 1'473 fr. 70, débours et TVA compris, qu'il n'est pas alloué de dépens et que les frais, incluant les indemnités de conseil d'office, sont mis à la charge de l'Etat; subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 2.Selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art.

  • 3 - 321 al. 2 CPC), soit notamment pour les décisions fixant la rémunération du conseil d'office (art. 119 al. 3 CPC, par analogie; CREC 14 août 2012/273 c. 1b) En l'espèce, le recours ne porte pas uniquement sur l'indemnité du conseil d'office, mais également sur la question des dépens. Dès lors que la procédure au fond était une action en contestation de la filiation, à laquelle la procédure sommaire ne s'appliquait pas, il y a lieu de tenir compte d'un délai de recours de 30 jours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 110 CPC). La recourante admet que le prononcé entrepris lui a été notifié le 6 janvier 2014, ce qui est confirmé par le relevé "Track and Trace" de l'envoi n° [...], de sorte que le délai de recours a commencé à courir à partir du 7 janvier 2014 (art. 142 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le 5 février 2014. Le recours, remis à la poste le 6 février 2014 selon le timbre postal, est ainsi tardif et doit en conséquence être déclaré irrecevable. 3.En conclusion, le recours est irrecevable. Vu ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Renaud Lattion (pour M.), -Me Marcel Paris (pour A.R.), -Me Aude Parein-Reymond, en qualité de curatrice (pour B.R.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

Mots-clés

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The appeal period was 30 days, and the appeal was filed after expiry; the appeal is inadmissible.

Because the challenge concerned not only counsel fees but also costs, the 30-day deadline applied. Notification occurred on 2014-01-06, the period began on 2014-01-07 and expired on 2014-02-05. Posting on 2014-02-06 was late.

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Given the untimely filing and resulting inadmissibility, the request for legal aid failed the statutory requirement of sufficient chances of success.

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