Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
97/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 5 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeCardinaux
Art. 466, 469b CPC
Vu le jugement rendu le 18 mars 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en divorce divisant
E., à Bex, d'avec U., à Fully (VS),
vu le recours interjeté le 24 mars 2009 par E.________,
vu le mémoire déposé le 1
er
avril 2009 par la recourante,
vu le recours joint déposé le 26 mai 2009 par l'intimé,
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2 -
vu la lettre du 3 juin 2009 adressée par la recourante
principale au président de la Chambre des recours,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, par lettre du 3 juin 2009, la recourante principale
a déclaré retirer son recours,
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de recours de
E.________,
que, selon l'art. 466 al. 2 CPC, le recours joint est caduc si le
recours principal est retiré ou déclaré irrecevable,
qu'en l'espèce, le recours joint est donc devenu caduc,
que, d'après la jurisprudence (JT 1973 III 59; JT 1970 III 35;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 4, ad
art. 466 CPC, p. 725), en cas de retrait du recours principal, le recourant
par voie de jonction a droit à des dépens pour les opérations qu'il a faites
en deuxième instance,
que le recourant par voie de jonction n'a droit à des dépens
que dans la mesure où ses actes de procédure visent le rejet des
conclusions du recours principal (JT 1970 III 35, précité),
qu'en raison du caractère mixte de l'écriture du recourant par
voie de jonction consacrée au recours principal et au recours joint, il se
justifie de lui allouer la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième
instance,
que l'arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
I. prend acte du retrait du recours principal de E.;
II. dit que le recours joint de U. est caduc;
III. raye l'affaire du rôle;
IV. dit que la recourante principale E.________ doit verser au
recourant par voie de jonction U.________ la somme 1'000
francs (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance;
V. déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire, ainsi que
le jugement de première instance.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dan Bally (pour E.),
-Me Blaise Marmy (pour U.).
Il prend date de ce jour.
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4 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :
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