855 TRIBUNAL CANTONAL TR24.040160-250941 221 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 septembre 2025
Composition : M P E L L E T , juge unique Greffier :M.Tschumy
Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 3 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec U., à [...], défenderesse, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 3 juillet 2025, U.________ a interjeté appel de ce jugement. 2.2Par acte du 4 juillet 2025, A.B.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du chiffre V, quatrième paragraphe de la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 2 avril 2025
3 - et ratifiée pour valoir jugement le 3 juin 2025, en ce sens qu’il soit reconnu débiteur du Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) des arriérés de contributions d’entretien à hauteur de 5'860 fr. en faveur d’U., ce montant étant compensé à hauteur de 1'500 fr. en remboursement d’une partie de la garantie de loyer, le solde étant payable par mensualités minimum de 1'000 fr. à compter du 1 er août 2025, directement sur le compte bancaire du BRAPA. Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 6 juin 2025. 2.3Par acte du 4 juillet 2025, A.B. (ci-après : le recourant) a également formé recours contre le jugement du 3 juin 2025 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre V, quatrième paragraphe de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 2 avril 2025 et ratifiée pour valoir jugement le 3 juin 2025 par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, en ce sens qu’il se reconnaissait débiteur du BRAPA des arriérées de contributions d’entretien à hauteur de 5'860 fr. qui étaient dues à U.________ (ci-après : l’intimée) ce montant étant compensé à hauteur de 1'500 fr. en remboursement d’une partie de la garantie de loyer, le solde étant payable par mensualités minimum de 1'000 fr. à compter du 1 er août 2025, directement sur le compte bancaire du BRAPA. A titre subsidiaire, le recourant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a préalablement requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la recevabilité de l’appel déposé par ses soins le 4 juillet 2025 auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Il a également sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 6 juin 2025 et la désignation de Me Sébastien Friant en qualité de conseil d’office. 2.4Par courrier du 4 août 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a suspendu la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’appel déposé auprès de la Cour d’appel civile.
4 -
3.1Par courrier du 19 août 2025, le recourant a informé la Cour d’appel civile que les parties étaient parvenues à un accord. Il a produit un avenant à la convention sur les effets du divorce du 2 avril 2025, signée le 18 août 2025 par les deux parties. Le recourant a également précisé que le BRAPA avait donné son accord à cet avenant, en se référant au courrier de cette autorité du 30 [recte : 31] juillet 2025 produit en annexe. Les parties ont sollicité la ratification de cet avenant pour valoir jugement sur appel, le jugement de divorce du 3 juin 2025 du président étant confirmé pour le surplus. Ils ont demandé le retrait de leurs appels respectifs ainsi que du recours du recourant, ce qu’il convient d’interpréter comme une renonciation à leurs conclusions initiales. La convention est libellée en ces termes : PREAMBULE Le 24 janvier 2025, A.B.________ a introduit une demande en divorce sur requête unilatérale. Le 2 avril 2025, les Parties ont signé une convention complète sur les effets accessoires de leur divorce lors de l’audience du même jour. Notamment, les Parties ont convenu d’un chiffre 5, § 4 qui a la teneur suivante : A.B.________ se reconnaît débiteur d’U.________ des arriérés de contributions d’entretien à hauteur de 5'860 fr. (cinq mille huit cent soixante francs). Ce montant est compensé à hauteur de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) en remboursement d’une partie de la garantie de loyer, le solde étant payable par mensualités minimum de 1'000 fr. (mille francs) à compter du 1 er août 2025. Après la signature de la convention sur les effets du divorce, le Bureau de recouvrement d’avances [sur] pensions alimentaires (BRAPA) a pris contact avec le demandeur afin que ce dernier s’acquitte, non en mains de la défenderesse mais directement auprès dudit Bureau des arriérés de contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant B.B., pour la période dès juillet 2022, et en particulier la somme de 5'860 fr. précitée. Par jugement du 3 juin 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement l’Est vaudois a prononcé le divorce des parties et ratifié la convention susmentionnée. Au vu de la position du BRAPA, les parties ont toutes deux contesté ce jugement de divorce, par un Appel du 3 juillet 2025 pour U. et par un Appel et un Recours du 4 juillet 2025 pour A.B.________. Considérant qu’il existait des arriérés de contributions d’entretien antérieurs à juillet 2022 et que la défenderesse n’a,
5 - durant cette même période, perçu pour certains mois aucune avance de la part du BRAPA ou des avances partielles, les parties, désireuses de régler ce différend, conviennent de modifier le chiffre 5, § 4 de la convention sur les effets accessoires du divorce du 2 avril 2025. Le BRAPA a donné son accord à la présente modification et prend acte du fait que le demandeur ne sera plus considéré comme débiteur au titre d’arriérés de contributions d’entretien du montant payé selon ce qui suit. En conséquence, aucune mesure de recouvrement ne sera engagée à son encontre par le BRAPA pour cette somme. CONVENTION Ceci dit, les Parties conviennent de ce qui suit :
6 - I. Le chiffre 5, § 4 de la convention sur les effets accessoires du divorce du 2 avril 2025, est modifié de la manière suivante : V, 4 ème paragraphe (nouveau) A.B.________ se reconnaît débiteur d’U.________ des arriérés de contributions d’entretien à hauteur de 5'605 fr. 35 (cinq mille six cent cinq francs et trente-cinq centimes). Ce montant est compensé à hauteur de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) en remboursement d’une partie de la garantie de loyer, le solde de 4'105 fr. 35 (quatre mille cent cinq francs et trente-cinq centimes) étant payable par mensualités minimum de 1'000 fr. (mille francs). La première mensualité interviendra 10 jours après le jugement définitif et exécutoire. La somme de 5'605 fr. 35 (cinq mille six cent cinq francs et trente-cinq centimes) sera retranchée du dossier d’U.________ au Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA). II. Les parties requièrent la ratification pour valoir jugement de la convention du 2 avril 2025 et du présent avenant par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, le jugement de divorce du 3 juin 2025 du Président du Tribunal d’arrondissement l’Est vaudois étant confirmé pour le surplus. III. Au vu de ce qui précède, U.________ retire l’Appel déposé le 3 juillet
7 - recourant, à 1'544 fr., TVA et débours compris (VII), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseraient à l’Etat les frais judiciaires et l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seraient en mesure de le faire (art. 123 CPC) (VIII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IX). 5.Compte tenu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 6.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre III de la convention susmentionnée. Vu le retrait du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant pour la procédure de recours est sans objet. Au demeurant les opérations de Me Sébastien Friant ont déjà fait l’objet d’une indemnité dans le cadre de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 5 septembre 2025. Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.
8 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : -Me Sébastien Friant (pour A.B.), -Me Séverine Berger (pour U.). Le Juge unique de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
9 - Le greffier :