Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
218/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 27 octobre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :M. d'Eggis
Art. 140 CC; 158 CPC
Vu le recours déposé le 17 août 2010 par F., à
Yvonand, contre le jugement de divorce rendu le 5 juillet 2010 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant la recourante d'avec M., à Lausanne, concluant
principalement à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que
l'intimé est reconnu comme titulaire exclusif du compte Fisca no 0297-
190012.27H à hauteur de 5'523 fr., le solde lui étant versé,
subsidiairement à l'annulation du jugement (VII),
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vu la convention signée les 9 et 14 octobre 2010 par les
parties,
vu les pièces du dossier;
attendu que la convention sur les effets du divorce n'est
valable qu'une fois ratifiée par le juge; elle figure dans le dispositif du
jugement (art. 140 al. 1 CC),
qu'avant de ratifier la convention, le juge s'assure que les
époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est
claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 140
al. 2 CC),
que les conditions légales permettant à la cour de céans de
ratifier la convention passée entre les parties dans la procédure de recours
sont réalisées en l'espèce,
qu'il y a donc lieu de ratifier cette convention pour valoir
modification du chiffre VII du dispositif du jugement de divorce,
qu'au surplus, la cause n'a plus d'objet et peut être rayée du
rôle (art. 158 al. 1 CPC);
attendu que les frais de justice, arrêtés à 75 fr. (art. 222 al. 1
et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 4 al. 1
TFJC),
que le présent arrêt peut être rendu sans dépens (ch. II de la
convention).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Ratifie la convention signée les 9 et 14 octobre 2010 par la
recourante F.________ et par l'intimé M.________ pour valoir
modification du chiffre VII du jugement de divorce comme il
suit :
"Le chiffre VII du jugement rendu le 6 juillet 2010 est réformé
en ce sens que M.________ est reconnu comme titulaire exclusif
du compte Fisca no 0297-190012.27H à hauteur de 5'523 fr.,
le solde étant versé à F.________ sur son compte Fisca no CH
86 0029 7297 3924 88F1X auprès de l'UBS d'Yverdon."
II. Constate que le recours est sans objet et que le présent
prononcé peut être rendu sans dépens.
III. Arrête les frais de deuxième instance à 75 fr. (septante-cinq
francs), à la charge de la recourante.
IV. Raie la cause du rôle.
V. Dit que le présent arrêt et le jugement de première instance
sont exécutoires.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Renaud Lathion (pour F.),
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour M.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 5'523 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :
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