Frais et dépens de seconde instance après renvoi du Tribunal fédéral

CREC tu05-008563-106ii/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile18 juin 2010Droit de la familleModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

À la suite de l’admission partielle du recours et du renvoi par le Tribunal fédéral, la chambre cantonale s’est prononcée uniquement sur les frais et dépens de seconde instance. Elle a confirmé les frais précédemment fixés à CHF 800 pour B.S.________ et CHF 300 pour A.S.________. Appliquant la règle selon laquelle les dépens reviennent à la partie qui l’emporte sur la question principale, le tribunal a considéré que A.S.________ avait obtenu gain de cause sur la question principale du divorce, tandis que B.S.________ n’avait obtenu gain de cause que sur la question de la convention sur les effets accessoires. B.S.________ a donc été condamné à verser à A.S.________ des dépens réduits de CHF 1,200. Le tribunal a considéré que les frais de première instance ne pouvaient pas encore être définitivement fixés.

Regeste Omnilex

Art. 92 al. 1–2 CPC; fixation des dépens lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause. Les dépens ne sont pas répartis mécaniquement en fonction de la valeur pécuniaire du succès, mais selon la partie qui l’emporte sur la question principale du litige. Si les deux parties obtiennent partiellement gain de cause, le tribunal peut réduire ou compenser les dépens; la partie qui l’emporte sur le point principal peut obtenir des dépens entiers ou réduits, malgré des conclusions sensiblement limitées. Après un renvoi du Tribunal fédéral limité aux frais, l’autorité cantonale est liée par les instructions de renvoi (art. 107 al. 2 LTF) et ne peut statuer que sur les questions de frais encore pendantes; les frais de première instance peuvent être réservés lorsque le fond n’a pas encore été définitivement tranché.

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 106/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 18 juin 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :M. Elsig


Art. 107 al. 2 LTF; 92 al. 2 CPC Vu le jugement rendu le 2 mars 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.S., à Gland, demandeur, et B.S., à Lausanne, défenderesse, prononçant le divorce des époux (I), ratifiant la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 10 mai 2006 (II), partageant par moitié l'avoir de prévoyance professionnelle du demandeur et transférant d'office l'affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle procède au calcul des prestations de sortie à partager (III), liquidant le régime matrimonial (IV et V), fixant les frais de justice (VI), allouant au demandeur des dépens, par 7'580 fr. (VII) et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (VIII),

  • 2 - vu le recours interjeté contre ce jugement devant la Chambre des recours par B.S.________ qui conclut, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la demande de divorce du 21 mars 2005 est irrecevable parce que prématurée, plus subsidiairement à l'admission de ses conclusions I à X, alternativement au renvoi de la cause au tribunal d'arrondissement pour nouveau jugement dans le sens des considérants, vu le recours interjeté contre ce même jugement par A.S., qui conclut, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un montant de 30'990 fr. 60 est transféré de son avoir de prévoyance professionnelle sur le compte de libre passage de la défenderesse, plus subsidiairement qu'il y a lieu à partage par moitié de son avoir de prévoyance professionnel acquis du 6 septembre 2002 au 21 décembre 2005, la cause étant transférée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle procède au calcul de cette moitié, vu l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 8 juillet 2009 admettant le recours de B.S. (I), déclarant celui de A.S.________ sans objet (II), annulant le jugement et renvoyant la cause au Tribunal d'arrondissement de la Côte pour reprise de la procédure au sens des considérants (I) fixant les frais de deuxième instance de la recourante à 800 fr. et ceux du recourant à 300 fr. (IV) allouant à la recourante des dépens, par 1'800 fr. (V) et déclarant l'arrêt motivé exécutoire, vu l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 14 avril 2010 admettant partiellement le recours de A.S., annulant les chiffres I à III du dispositif de l'arrêt de la Chambre des recours, ces chiffres étant remplacés par un chiffre I prononçant que le recours de B.S. est rejeté et par un chiffre II/III renvoyant la cause au Tribunal d'arrondissement de La Côte pour qu'il statue sur les effets accessoires du divorce, rejetant pour le surplus le recours de A.S.________ (1) et annulant les chiffres IV et V du dispositif de l'arrêt de la Chambre des recours, la

  • 3 - cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décisions sur les frais et dépens des instances cantonales (6), vu les déterminations de la recourante du 5 mai 2010, qui conclut à la confirmation du chiffre du dispositif de l'arrêt du 8 juillet 2009 lui allouant des dépens de deuxième instance, vu les déterminations du recourant du 20 mai 2010 concluant à l'allocation en sa faveur de dépens réduits d'un tiers, vu les autres pièces du dossier; attendu que la cour de céans doit se conformer aux considérants de droit de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF, loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110; Message, Feuille fédérale [FF] 2001, pp. 4000 ss, spéc. par 4143; TF 5A_336/2009 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5), qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé définitivement la cause au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, que seule demeure à examiner la question des frais et dépens des instances cantonales, attendu qu'au considérant 2.3 de son arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que le tribunal d'arrondissement pouvait prononcer "contradictoirement" le divorce, la défenderesse ayant consenti à celui-ci, qu'il a, par son renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour que celle-ci statue sur les effets accessoires du divorce, implicitement confirmé l'annulation par la Chambre des recours des chiffres II à VIII du jugement du 2 mars 2009,

  • 4 - qu'il n'y a pas lieu de fixer en l'état les frais et dépens de première instance, dès lors que ceux-ci le seront à l'issue de l'instruction sur les effets accessoires du divorce; attendu que les frais de deuxième instance des parties tels que fixés dans l'arrêt du 8 juillet 2009 peuvent être confirmés; attendu que, selon l'art. 92 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RS 270.11), la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à de pleins dépens, que, lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC), que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175), que la partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité ou à une partie des dépens, lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites (ibidem), qu'en l'espèce, le recourant a obtenu gain de cause sur le principe du divorce et la recourante gagné sur la non-liquidation des effets accessoires du divorce par la convention du 10 mai 2006, que, toutefois, la question du principe du divorce revêt un caractère principal, de sorte qu'il convient d'allouer au recourant des dépens de deuxième instance, réduits d'un tiers, fixés à 1'200 fr. (art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) et ceux du recourant à 300 fr. (trois cents francs). IV. La recourante B.S.________ doit verser au recourant A.S.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Malek Buffat Reymond (pour A.S.), -Me Jean-René H. Mermoud (pour B.S.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

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No; first-instance costs need not be fixed yet because they will be determined after the proceedings on the divorce accessories.

The Federal Court’s remand to the first instance on the accessories implicitly confirmed the annulment of the relevant parts of the divorce judgment, so first-instance costs were not ripe for final determination.

The previously fixed second-instance costs are confirmed, and B.S.________ must pay A.S.________ reduced depens of CHF 1,200.

Depens are awarded to the party who prevailed on the principal issue, not proportionally by amounts; A.S.________ prevailed on the principle of divorce, which was the main dispute, while B.S.________ succeeded only on the non-liquidation of accessories by the 10 May 2006 agreement.

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