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TRIBUNAL CANTONAL
131/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 juillet 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.d'Eggis
Art. 111, 116 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par A.S., à Gland,
demandeur, et par B.S., à Lausanne, défenderesse, contre le
jugement rendu le 2 mars 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 mars 2009, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce du demandeur
A.S.________ et de la défenderesse B.S.________ née Z. (I), ratifié la
convention partielle sur les effets du divorce signée le 10 mai 2006 par les
parties (II), partagé l'avoir de prévoyance professionnelle (III), liquidé le
régime matrimonial (IV et V), fixé les frais de justice à 1'580 fr. pour le
demandeur et à 2'365 fr. pour la défenderesse (VI), arrêté les dépens à
7'580 fr. à la charge de la défenderesse (VII) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VIII).
Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants :
Le demandeur A.S., né en 1948, de nationalité suisse,
et la défenderesse B.S. née Z., née en 1966, de nationalité
biélorusse, se sont mariés le 6 septembre 2002 à Begnins. Aucun enfant
n'est issu de cette union.
Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été
ordonnées, notamment le 12 septembre 2003, attribuant provisoirement
le domicile conjugal à la défenderesse, puis le 12 novembre 2003,
autorisant notamment les parties à vivre séparées pour une durée
indéterminée.
Par demande du 21 mars 2005, A.S.________ a ouvert action en
nullité du mariage et en divorce devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte.
Dans sa réponse du 13 juillet 2005, B.S.________ née Z. a
conclu au rejet des conclusions de la demande et, à titre subsidiaire, a pris
diverses conclusions relatives à une contribution d'entretien en sa faveur,
au partage de l'avoir de prévoyance professionnelle et à la liquidation du
régime matrimonial.
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A l’audience préliminaire du 10 mai 2006, les parties, chacune
assistée d’un avocat, ont signé, après une suspension d’audience ayant
duré une heure et quart, une requête commune en divorce, puis passé
une convention partielle sur effets accessoires du divorce ayant la teneur
suivante :
"I.A.S.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.S.________
née Z., par le versement d’une contribution mensuelle d’entretien de fr.
2'300.- (deux mille trois cents francs) du 1
er
juin 2006 au 31 octobre
2006, de fr. 1'600.- (mille six cents francs) du 1
er
novembre 2006 au 31
décembre 2006 et de fr. 1'000.- (mille francs) du 1
er
janvier 2007 au 31
mars 2007.
Pour le surplus, parties se donnent quittance au 31 mai 2006.
II.Parties conviennent de partager par moitié l’avoir de
prévoyance professionnelle de A.S.________ accumulé durant le mariage,
soit du 6 septembre 2002 au 21 décembre 2005. Elles produiront un
avenant à ce sujet.
III.Un délai au 30 juin 2006 est imparti aux parties pour déposer le
cas échéant des conclusions motivées sur la liquidation de leur régime
matrimonial.
IV.Parties requièrent ratification du chiffre I ci-dessus pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles.
V.Parties renoncent au délai de réflexion de deux mois."
Le président a ratifié séance tenante le chiffre I de la
convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
Par lettre du 21 juillet 2006, B.S.________ a indiqué intervenir
dans le délai des art. 111 CC et 371 i CPC et a déclaré révoquer les
clauses II, III et V de la convention passée à l’audience préliminaire. Le
même jour, son nouveau conseil a indiqué se réserver de faire prononcer
l’irrecevabilité de la demande unilatérale. Le 7 novembre 2006, le même
conseil a écrit au Président que la révocation du 21 juillet 2006 ne
concernait pas le principe de la requête commune en divorce.
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Par jugement incident du 12 mars 2007, B.S.________ a été
autorisée à se réformer et à déposer une nouvelle réponse.
A l’audience de jugement du 17 juin 2008, A.S.________ a
conclu à la ratification de la convention du 10 mai 2006.
Les premiers juges ont considéré en bref que les parties
avaient conclu conjointement au divorce lors de l'audience préliminaire du
10 mai 2006; le principe même du divorce n'ayant pas été remis en cause,
celui-ci est acquis et le divorce doit être prononcé.
B.Par acte du 13 mars 2009, B.S.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec dépens des deux instances, à son annulation,
subsidiairement à sa réforme en ce sens que la demande en divorce du 21
mars 2005 est irrecevable parce que prématurée, plus subsidiairement à
sa réforme en ce sens que les conclusions I à IX prises par la recourante
selon réponse du 10 mai 2007 sont admises, alternativement au renvoi de
la cause au tribunal d’arrondissement pour nouveau jugement dans le
sens des considérants. Dans son mémoire du 6 mai 2009, elle a développé
ses moyens et précisé ses conclusions. Elle a produit neuf pièces.
Par mémoire du 12 juin 2009, A.S.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours. Il a produit trois pièces.
C. A.S.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme
en ce sens qu’un montant de 30'990 fr. 60, correspondant à la moitié de
son avoir LPP acquis du 6 septembre 2002 au 31 décembre 2005 est
transférée sur le compte de libre passage de B.S., plus
subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il y a lieu à partage par moitié
de la prévoyance professionnelle de A.S. acquise du 6 septembre
2002 au 21 décembre 2005, le dossier étant transmis à la Cour des
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assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle calcule le montant à
transférer sur le compte de libre passage de B.S.. Par mémoire du
12 mai 2009, le recourant a exposé ses moyens et confirmé ses
conclusions. Il a produit deux pièces.
Par mémoire du 27 mai 2009, B.S. a conclu, avec
dépens au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les voies du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et du
recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouvertes contre un jugement
de divorce rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure
accélérée.
Les recours interjetés en temps utile par chaque partie sont
recevables en la forme. Il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de la recourante, qui a conclu à la nullité et à la réforme.
2.A l'appui de sa conclusion en nullité, la recourante B.S.________
expose que les premiers juges, en prononçant le divorce sans confirmation
écrite à l’échéance d’un délai de deux mois de sa volonté de divorcer,
ratifiant ainsi et intégrant au jugement une convention partielle sur effets
accessoires du divorce non confirmée et au surplus partiellement
révoquée par une partie, ont violé l’art. 111 CC qui impose un délai de
réflexion obligatoire de deux mois et les art. 142 CC (recte : 140 al. 2 CC)
et 158 CPC en refusant de tenir la révocation pour valide. Portant sur des
règles fédérales essentielles de la procédure, ces violations justifieraient
l’annulation du jugement (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC), le vice n’étant pas
réparable dans le cadre du recours en réforme.
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L’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC sanctionne la violation des règles de
procédure tant cantonales que fédérales (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 16 ad art. 444 CPC, p. 659). Les
dispositions invoquées constituent des règles essentielles de la procédure
dont la sanction est assurée par le recours en réforme ou, si celui-ci n'est
pas ouvert, par le recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad
art. 3 CPC, p. 15). En l'occurrence, la voie du recours en réforme est
ouverte, si bien que les moyens doivent être examinés dans ce cadre.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Elle développe
donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état
de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et après l'avoir, cas
échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. En principe, les
parties ne peuvent pas articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux
résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452
al. 1ter CPC; JT 2003 III 3).
Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer
des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'autorité cantonale
supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles
soient fondées sur des faits et des moyens de preuve nouveaux (art. 138
al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 374c CPC; Leuenberger, Basler Kommentar,
3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC).
- Les premiers juges ont à juste titre rappelé les considérations
suivantes tirées d'un arrêt rendu le 14 juillet 2005 par le Tribunal fédéral
(5C.270/2004) :
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« Il y a lieu d'examiner tout d'abord si, comme le soutient le défendeur, les
conventions conclues par les époux en 1996 et 1997 et produites dans le
cadre de la procédure de divorce introduite par requête unilatérale de
l'épouse sont librement révocables en vertu de l'art. 111 al. 2 CC ou si, au
contraire, elles lient les époux.
3.1 Entré en vigueur le 1er janvier 2000, le nouveau droit du divorce
institue une procédure de divorce sur requête commune, soit avec accord
complet sur les effets accessoires du divorce (art. 111 CC), soit avec
accord partiel sur ceux-ci (art. 112 CC), et une procédure de divorce sur
demande unilatérale, soit en raison d'une suspension de la vie commune
(art. 114 CC), soit pour cause de rupture de l'union conjugale (art. 115
CC).
La convention complète sur les effets accessoires produite avec une
requête commune doit être confirmée par écrit par les époux après
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la première audition par
le juge (art. 111 al. 2 CC); la même règle s'applique à la convention
partielle, les époux devant confirmer les effets du divorce qui font l'objet
d'un accord (art. 112 al. 2 CC). L'absence de confirmation équivaut à une
révocation, le juge devant alors impartir à chaque époux un délai pour
déposer une demande unilatérale (art. 113 CC). Les conventions produites
avec une requête commune sont donc librement révocables (Message du
Conseil fédéral, FF 1996 I 143 n. 234.7; Sutter/Freiburghaus, Kommentar
zum neuen Scheidungsrechts, Zurich 1999, n. 14 ad art. 111 CC et n. 40-
42 ad art. 140 CC).
En revanche, la convention sur les effets accessoires produite avec une
demande unilatérale de divorce, ou conclue par les parties au cours de la
procédure qui s'ensuit, lie les parties. Comme sous l'empire de l'ancien
droit, un époux ne peut pas la révoquer unilatéralement, mais il peut
demander au juge de ne pas la ratifier (Message du Conseil fédéral, FF
1996 I 143 n. 234.7; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 39 ad art. 140 CC).
3.2 Lorsque l'un des époux dépose une demande unilatérale, après
suspension de la vie commune (art. 114 CC) ou pour rupture du lien
conjugal (art. 115 CC), et que l'autre consent expressément au divorce ou
dépose une demande reconventionnelle, l'art. 116 CC prévoit que les
dispositions relatives au divorce sur requête commune sont applicables
par analogie.
La question de savoir si l'art. 116 CC s'applique par analogie à la seule
question du divorce lui-même - ce qu'une interprétation purement littérale
et systématique de cette disposition, que semble confirmer le Message du
Conseil fédéral (FF 1996 I 95 ch. 231.33), laisse penser - ou s'il s'applique
également à la convention sur les effets accessoires produite par l'une des
parties ou conclue par les époux au cours de la procédure, comme le
préconise Fankhauser (in: Schwenzer (éd.), Scheidung, Berne 2005, n. 23
ad art. 116 CC; contra: Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 16 ad art. 116 CC
et n. 39 s. ad art. 140 CC), n'a pas à être résolue en l'espèce. En effet, si
l'on voulait admettre qu'il s'applique également à la convention sur les
effets accessoires, il faudrait au moins que la convention produite par l'un
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des époux pour être ratifiée ait emporté l'adhésion du conjoint, qui ait
conclu de son côté à sa ratification, ou qu'elle ait été produite par les deux
époux qui en aient requis conjointement la ratification. C'est à cette seule
condition que la fixation d'un délai de réflexion de deux mois et une
confirmation à cette échéance serait conforme au système du divorce sur
requête commune des art. 111 al. 1-2 et 112 al. 2 CC: ce n'est en effet
que sur les points qui font l'objet d'un accord (cf. art. 112 al. 2 CC)
communiqué au juge que les parties doivent réfléchir pendant deux mois
et produire une confirmation écrite. Or en l'espèce, à aucun moment au
cours de la procédure, les époux n'ont été d'accord sur le règlement des
effets accessoires présentement litigieux et n'ont sollicité conjointement la
ratification de leur accord. L'époux a toujours contesté devoir verser à son
épouse le montant total prévu par les conventions conclues en 1996 et
1997, soit 1'170'000 fr. en capital (670'000 fr. + 500'000 fr.). L'autorité
cantonale n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en ne fixant pas un
délai de réflexion de deux mois aux parties et en n'exigeant pas d'elles
une confirmation écrite et personnelle des termes des conventions
conformément à l'art. 111 al. 2 CC.
Comme sous l'empire de l'ancien droit, les conventions litigieuses lient
donc les parties, qui peuvent certes demander au juge de ne pas les
ratifier (Message du Conseil fédéral, FF 1996 I 143 n. 234.7;
Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 39 ad art. 140 CC). »
Les premiers juges ont exposé que la convention litigieuse
avait été conclue pendant une procédure introduite par demande
unilatérale et qu’elle liait donc les parties dans la mesure où elle ne
pouvait pas faire l’objet d’une révocation. Seules entraient en ligne de
compte une dénonciation pour vice du consentement ou une requête de
non ratification.
Il convient d'abord de déterminer si le principe même du
divorce était, dans le cas d’espèce, soumis au délai de réflexion de l’art.
111 al. 2 CC, puis, s’il en va de même de l’accord partiel sur les effets
accessoires.
La litispendance a été ouverte le 21 mars 2005 par le dépôt
d'une demande en nullité et en annulation du mariage et celui,
subsidiairement, d’une demande unilatérale en divorce (art. 119 al. 1 let.
b, 371o et 378 CPC). Toutefois, à l’audience préliminaire du 10 mai 2006,
les parties ont expressément signé une requête commune en divorce, puis
une convention partielle sur effets accessoires du divorce assortie d’une
clause de renonciation au délai de réflexion de deux mois. Les parties se
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sont ainsi placées sur le terrain de l’art. 116 CC. Si leurs confirmations
n’ont pas été sollicitées c’est, d’une part, parce qu’elles avaient déclaré y
renoncer et, d’autre part, parce que la recourante, un peu plus de deux
mois après l’audience préliminaire, a déclaré révoquer partiellement la
convention passée à cette occasion, et ne maintenir que les clauses I et IV
traitant de la contribution d’entretien jusqu’au 31 mars 2007 et
l’application de ce régime à titre provisionnel. Dans ce contexte, requérir
la confirmation n’aurait matériellement pas eu de sens puisque la
confirmation des deux parties ne peut porter que sur tous les effets du
divorce qui ont fait l’objet d’un accord et non sur certains de ceux-ci
unilatéralement désignés par une seule partie, l’art. 112 CC renvoyant à
l’art. 111 al. 3 CC (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne
2000 n. 115).
Est décisif en l'espèce le fait que la convention sur effets
accessoires n’est pas intervenue dans une procédure de divorce sur
requête unilatérale, mais dans une procédure de divorce sur requête
commune avec accord partiel, après introduction d'une procédure sur
requête unilatérale et transformation de celle-ci en procédure sur requête
commune. Une telle hypothèse n'est pas prévue dans l’arrêt du Tribunal
fédéral précité comme appartenant à la catégorie des conventions non
révocables et dont la validité ne dépend pas d’une confirmation par les
parties. Ni les parties, ni le juge ne pouvaient renoncer au délai de
réflexion de deux mois (Gloor, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 15 ad
art. 111 CC). Or, la nécessité d'une confirmation après un délai de deux
mois vaut tant pour une requête commune avec accord complet (art. 111
CC), que pour une requête commune avec accord partiel (art. 112 et 116
CC; TF 5C.270/2004 précité; Fankhauser, op. cit., nn. 10-11 ad art. 112 CC;
Sutter/Freiburghaus, op. cit., nn. 26-27 ad art. 112). Il en résulte que la
clause de renonciation au délai de réflexion de deux mois contredit une
règle d’ordre public et que faute de confirmation à l’échéance du délai
légal, un divorce sur requête commune avec accord partiel ne pouvait pas
être prononcé et ne pouvait de surcroît pas intégrer la convention sur les
effets accessoires. Le recours de B.S.________ est ainsi fondé et le
jugement doit être annulé.
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10 -
Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause au tribunal
d'arrondissement afin que celui-ci reprenne la procédure en faisant
application de l'art. 113 CC. Cette disposition s'applique en effet aussi
lorsque la requête commune est celle prévue à l'art. 116 CC (cf.
Fankhauser, op. cit., n. 5 ad art. 113 CC et n. 31 ad art. 116 CC). Le cas
échéant, c'est à compter du dépôt de la nouvelle requête unilatérale selon
l'art. 113 CC que le délai de deux ans de l'art. 114 CC sera examiné
(Fankhauser, op. cit., n. 10 ad art. 114 CC; Gloor, op. cit., n. 15 ad art. 114
CC).
- En définitive, le recours de B.S.________ née Z. doit être admis.
Le recours de A.S., qui ne porte pas sur le principe du divorce mais
sur un de ses effets accessoires, est sans objet. Le jugement est annulé et
la cause renvoyée au Tribunal d'arrondissement de La Côte pour reprise
de la procédure dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont fixés à
800 fr. et ceux du recourant sont fixés à 300 fr. (art. 233 TFJC).
Le recourant A.S. doit verser à la recourante la somme
de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de B.S.________ née Z. est admis.
II. Le recours de A.S.________ est sans objet.
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11 -
III. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal
d'arrondissement de La Côte pour reprise de la procédure au
sens des considérants.
IV. Les frais de deuxième instance de la recourante B.S.________
née Z. sont fixés à 800 fr. (huit cents francs) et ceux du
recourant A.S.________ sont fixés à 300 fr. (trois cents francs).
V. Le recourant A.S.________ doit verser à la recourante
B.S.________ née Z. la somme de 1'800 fr. (mille huit cents
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Malek Buffat Reymond (pour A.S.),
-Me Jean-René Mermoud (pour B.S. née Z.).
La Chambre des recours considère qu'il s'agit d'une cause non
pécuniaire (principe du divorce).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :