Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
TU06.036375-131698
286
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 octobre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 153 CPC-VD; 227, 229, 230 et 319 let. b ch. 2 CPC
Vu le jugement incident rendu le 9 août 2013 par le Président
du Tribunal d'arrondissement de La Côte rejetant la requête de réforme
déposée le 24 janvier 2013 par R., à Tannay, dans la cause
l'opposant à Z., à Lausanne,
vu le recours formé le 22 août 2013 par R.________ contre ce
jugement concluant, principalement, à ce qu'elle soit autorisée à se
réformer à la veille du dépôt du mémoire de réponse aux fins d'introduire
les allégués 125 à 131 et les offres de preuve y relatives, soit les pièces
produites 113 et 114 et requises 367bis à 388, subsidiairement à ce que le
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jugement soit annulé et la cause renvoyée à la première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la réforme des art. 153 à 157 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) est une institution
inconnue du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC;
RS 272),
qu'elle correspond dans le nouveau droit soit à une
modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC, soit à
l'introduction de faits et moyens de preuve nouveaux selon l'art. 229 CPC,
que, dans l'une et l'autre hypothèse, la décision y relative
constitue une autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), contre laquelle le recours
n'est recevable que pour autant qu'elle puisse causer un préjudice
difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC,
qu'en l'espèce, il n'existe pas de risque de préjudice
difficilement réparable, la recourante conservant tous ses moyens dans le
cadre de la procédure au fond qui se poursuit après le rejet de la requête
en réforme,
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mireille Loroch (pour R.),
-Me Denis Sulliger (pour Z.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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4 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :
Mots-clés
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