Retrait d’une requête de mesures provisionnelles dans le cadre d’un appel en matière matrimoniale

CREC tu07-006869-240ii/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile11 déc. 2009Droit de la familleRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans le cadre d’un appel en matière matrimoniale, le requérant a retiré sa requête de mesures provisionnelles avant l’audience prévue. Le président de la chambre des appels a pris acte du retrait, rayé l’affaire provisionnelle du rôle et condamné le requérant à payer CHF 62.50 de frais. Aucun dépens n’a été alloué à l’intimée, car elle n’avait entrepris aucune démarche dans la procédure de mesures provisionnelles.

Regeste Omnilex

Retrait d’une requête de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure d’appel en matière matrimoniale ; après le retrait de la requête par le requérant, le tribunal en prend acte et raye la procédure provisionnelle du rôle. Des frais peuvent néanmoins être mis à la charge de la partie qui se désiste, conformément aux règles cantonales applicables en matière de frais ; aucun dépens n’est alloué à la partie adverse si elle n’a pas participé à la phase relative aux mesures provisionnelles.

Texte intégral

801 TRIBUNAL CANTONAL 240/II L E P R E S I D E N T D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S


Du 11 décembre 2009


Présidence de M D E N Y S , président Greffier :M Elsig


Vu la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 novembre 2009 par A.N., à Lussery-Villars, dans le cadre du recours interjeté contre le jugement en divorce rendu le 5 juin 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le requérant d'avec B.N., à Renens, vu la citation du 16 novembre 2009 assignant les parties à comparaître à l'audience de mesures provisionnelles du 3 décembre 2009 à 9 heures, Vu le courrier du requérant du 30 novembre 2009 déclarant retirer sa requête de mesures provisionnelles, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'il convient de prendre acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles et de rayer la cause provisionnelle du rôle, que les frais de la procédure provisionnelle à la charge du requérant sont arrêtés à 62 fr. 50 (art. 240 al 1 et 3 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas procédé au stade des mesures provisionnelles. Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelle déposée le 12 novembre 2009 par A.N.________ et raye la cause provisionnelle du rôle. II. arrête les frais de la procédure provisionnelle du requérant A.N.________ à 62 fr. 50 (soixante-deux francs et cinquante centimes). III. déclare le présent prononcé, rendu sans dépens, exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 3 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Robert Lei Ravello (pour A.N.), -Me Vivian Kühnlein (pour B.N.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 168'000 francs. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopie à : -Tribunal d'arrondissement le Lausanne. Il prend date de ce jour. Le greffier :

Mots-clés

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The court took note of the withdrawal and struck the provisional proceedings from the docket.

Once the applicant withdrew the request, there was no need to proceed with the interim-measures proceedings.

The applicant was ordered to pay CHF 62.50 in procedural costs.

The court fixed the costs under the applicable cantonal fee provisions.

No costs were awarded to the respondent because she had not participated at the interim-measures stage.

As the respondent had not filed any submissions, there was no basis for awarding party costs.

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