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TRIBUNAL CANTONAL
TU07.025473-121429
338
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M. Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeMichod Pfister
Art. 334 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.O., à
Lausanne, requérant, contre l'ordonnance rectificative rendue le 25 juillet
2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant le recourant d’avec E., à Stettfurt, intimée,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance rectificative du 25 juillet 2012, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rectifié le chiffre II de
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2012 en ces termes :
"confie la garde de l'enfant B.O.________ à l'autorité de protection de la
jeunesse de son domicile, soit la "Vordmundschaftsbehörde Stettfurt",
Gemeinde Stettfurt, Dorfstrasse 2, 9707 Stettfurt".
En droit, le premier juge a considéré que, dès lors que le
"Pflegekindaufsicht Stettfurt", à qui la garde de l'enfant B.O.________ avait
été initialement confiée, n'était pas compétent, il convenait de confier
celle-ci à la "Vordmundschaftsbehörde Stettfurt", par rectification.
B.Par acte motivé du 6 août 2012, A.O.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant à l'admission du recours et à l'annulation
de l'ordonnance rectificative. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que les
chiffres II et III de l'ordonnance soient réformés, en ce sens que la garde
de l'enfant B.O.________ soit confiée à une autorité autre que le
Vordmundschaftsbehörde Stettfurt, à charge pour elle de pourvoir à son
placement au sein de l'Ecole [...] à [...], plus subsidiairement encore, à une
autorité autre que le Vordmundschaftsbehörde Stettfurt, à charge pour
elle de pourvoir à son placement dans un internat qui satisfasse aux
conditions suivantes : possibilité de prise en charge de l'enfant à temps
complet ; possibilité d'offrir à l'enfant des cours intensifs de langue
française, possibilité de mise en place d'un accompagnement
thérapeutique de l'enfant : prise en compte des revenus des parties.
Le 20 septembre 2012, E.________, s'est déterminée sur le
recours. Elle a conclu à l'admission des conclusions I et II du recours et au
rejet des conclusions III et IV.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 11 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance dans le cadre de la
présente cause dont le dispositif prévoyait à son chiffre I que la garde sur
l'enfant B.O., né le [...] 2003, était retirée à E., et à son
chiffre II qu'elle était confiée à l'autorité de protection de la jeunesse de
son domicile, soit le "Pflegekindaufsicht Stettfurt", à Stettfut.
Par courrier du 12 juillet 2012, le Departement für Justiz und
Sicherheit, Generalsekreteriat, à Frauenfeld, a informé le premier juge que
cette mesure ne faisait pas partie des attributions du service désigné,
mais qu'elle était de la compétence de la "Vormundschaftsbehörde
Stettfut".
Interpellées à ce sujet, les parties ne se sont pas déterminées.
E n d r o i t :
1.A teneur de l'art. 334 al. 3 CPC, le recours est ouvert contre les
décisions de rectification, respectivement de refus de rectification (cf.
Schweizer, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 334 CPC), rendues
par une autorité de première instance.
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]) et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la
violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art.
319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
3.a) Le recourant dénonce une violation de l'art. 334 CPC
b) Aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la
décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond
pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à
l'interprétation ou à la rectification de la décision : la requête doit indiquer
les passages contestés ou les modifications demandées.
Le tribunal compétent est celui qui a statué (Philippe
Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 334
CPC).
c) En l'espèce, le défaut de compétence de l'autorité désignée
avancé par le premier juge pour procéder à la rectification litigieuse
n'apparaît pas comme un motif justifiant la rectification, dès lors que la
version initiale du dispositif est claire, complète et exempte de lapsus.
Il convient par ailleurs de relever que le premier juge a
supprimé la mission confiée à l'autorité telle qu'elle ressortait initialement
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de la deuxième partie du chiffre II du dispositif, sans aucunement motiver
la rectification apportée. Il va sans dire qu'une telle prérogative ne rentre
nullement dans le cadre de l'art. 334 CPC.
4.En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et
l'ordonnance attaquée annulée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée a conclu à
l'admission des conclusions I et II du recours. Dans ces circonstances, il n'y
a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance.
5.L'avocate d'office de l'intimée a déposé, le 20 septembre
2012, une liste des opérations, dont il ressort qu'elle a consacré quatre
heures et cinquante minutes à la procédure de recours, ce qui peut être
admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]),
l'indemnité d'honoraires doit être fixée à 939 fr. 60, TVA comprise. Une
indemnité forfaitaire de 16 fr. 75, TVA comprise, doit par ailleurs être
allouée au conseil d'office de l'intimée pour ses déboursés. L'indemnité
d'office de Me Cornelia Seeger Tappy doit ainsi être fixée à 956 fr. 35.
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité de son
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil de
l'intimée, est arrêtée à 956 fr. 35 (neuf cent cinquante-six
francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 28 septembre 2012.
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis (pour A.O.),
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour E.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
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La greffière :