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TRIBUNAL CANTONAL
TU10.017918-141892
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeBertholet
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 6 octobre 2014 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d'avec B.B., à Lausanne, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 6 octobre 2014, notifié à la recourante le
lendemain, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
a chargé les experts H., psychologue, et la Dresse X.,
médecin assistant, du Service Universitaire Psychiatrique pour l'Enfant et
l'Adolescent (ci-après: SUPEA), d'établir dans un délai au 15 janvier 2015
un complément d'expertise pédopsychiatrique et de se prononcer sur les
questions de l'autorité parentale conjointe et du droit de garde sur
C.B.________ et D.B., ainsi que sur le principe du droit de visite de
A.B. sur les enfants prénommées et ses modalités (I), dit que les
parties, toutes deux à l'assistance judiciaire, sont dispensées de l'avance
de frais du complément d'expertise mise à leur charge à raison d'une
demie chacune (II) et déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens,
immédiatement exécutoire nonobstant appel (III).
En droit, le premier juge a constaté que le conflit de loyauté
des enfants ne faisait que s'aggraver et considéré qu'une nouvelle
expertise pédopsychiatrique permettrait certainement de mettre en
lumière la dynamique familiale d'espèce et ses dysfonctionnements et
qu'eu égard à la complexité de la situation actuelle, il était indispensable
de procéder à un complément d'expertise pédopsychiatrique incluant
l'ensemble de la famille. Il a confié le mandat aux experts du SUPEA
H.________ et X.________ qui avaient rendu la première expertise le 13
septembre 2012 et qui connaissaient déjà la situation.
B.Par acte du 17 octobre 2014, A.B.________ a recouru contre le
prononcé précité, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au
renvoi de la cause au premier juge pour mettre en œuvre une nouvelle
expertise après avoir recueilli les propositions d'expert des parties et par
le biais d'une ordonnance sur preuves complémentaires dépourvue de
toute remarque dépréciative à son encontre. La recourante a requis que le
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bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé pour la procédure de
recours et que l'effet suspensif soit octroyé à son recours.
Par décision du 23 octobre 2014, le Président de la Cour de
céans a dispensé la recourante de l'avance de frais en l'état et dit que la
décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire serait prise dans l'arrêt à
intervenir.
Invités à se prononcer sur la requête d'effet suspensif déposée
par la recourante, B.B.________ et la curatrice des enfants ont conclu, dans
leurs déterminations respectives des 24 et 27 octobre 2014, à son rejet.
Par décision du 29 octobre 2014, le Président de la Cour de
céans a admis la requête d'effet suspensif et dit que la cause était
suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue de l'appel déposé par la
recourante auprès de la Cour d'appel civile.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
B.B., né le [...] 1971, et A.B., née [...] le [...]
1969, se sont mariés le [...] 2000 à Pully. Ils sont les parents de deux
enfants communs, C.B., née le [...] 2001, et D.B., née le
[...] 2003.
En proie à de nombreuses difficultés conjugales depuis
plusieurs années, les parties se sont séparées durant l'été 2010. La
séparation est très conflictuelle, les parties se disputant en particulier la
garde des enfants.
Une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée auprès du
SUPEA, tendant à faire toutes recommandations utiles quant à la garde
des deux enfants et au droit de visite. Dans leur rapport du 13 septembre
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2012, les deux experts H.________ et X.________ préconisaient l'attribution
de la garde au père, la mère jouissant d'un large droit de visite à fixer
d'entente avec le Service de protection de la jeunesse, lequel devait se
voir confier un mandat de curatelle éducative afin de veiller au bon
déroulement et au respect des relations personnelles des filles avec leurs
parents.
Plusieurs décisions judiciaires ont été rendues dans le cadre de
mesures protectrices de l'union conjugale, puis, depuis l'ouverture par
B.B.________ d'une action en divorce le 2 octobre 2012, dans le cadre de
mesures provisionnelles.
Par ordonnance du 22 janvier 2014, une curatelle de
représentation au sens de l'art. 314a CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), a été instaurée en faveur d'C.B.________ et D.B.________ et
Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, avocate à Lausanne, désignée en
qualité de curatrice de représentation des enfants.
Le 3 juin 2014, la curatrice des enfants a saisi le juge de
première instance d'une requête afin qu'un cadre plus strict au droit de
visite soit fixé, pour éviter aux enfants de devoir négocier elles-mêmes
avec leur père les visites supplémentaires chez leur mère et d'être sans
arrêt "ballottées".
Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 16
juillet 2014, en présence de la curatrice des enfants ainsi que des parties,
assistées de leurs conseils. Lors de cette audience, les parties ont passé
une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance
partielle de mesures provisionnelles, portant sur les vacances scolaires
d'été et d'automne.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2014,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que la
garde des enfants C.B.________ et D.B.________ restait confiée à leur père
(I), dit que A.B.________ jouirait d'un droit de visite à l'égard des enfants
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prénommées à exercer un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie
de l'école au lundi matin, à la reprise des cours, pour C.B.________ et
J., tous les jeudis à midi pour C.B. et D.B., durant la
moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel an, à
Pâques ou à l'Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne Fédéral, pour
C.B. et D.B., et une semaine sur deux, du mercredi soir à
la sortie de l'école au jeudi matin avant la reprise des cours, pour
C.B. (II), rappelé la convention établie entre les parties le 16 juillet
2014 (III), dit que les frais et dépens des mesures provisionnelles suivaient
le sort de la procédure au fond (IV), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire
nonobstant appel (VI).
Par acte du 11 septembre 2014, A.B.________ a fait appel de
cette ordonnance, en concluant notamment à ce que la cause soit
renvoyée au premier juge, à charge pour lui de mettre en œuvre une
expertise pédopsychiatrique sur la question de la garde et du droit de
visite.
Par décision du 15 septembre 2014, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile a rejeté la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre
de la procédure d'appel.
Dans ses déterminations du 26 septembre 2014, la curatrice a
conclu à l'admission partielle de l'appel et notamment à la mise en œuvre
d'une expertise pédopsychiatrique auprès d'experts différents de ceux qui
avaient fonctionné lors de l'expertise de septembre 2012.
Pour sa part, B.B.________ a conclu le 3 octobre 2014 au rejet
de l'appel.
Dans son arrêt du 29 octobre 2014, la Cour d'appel civile a
rejeté l'appel précité.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de première instance
ordonnant la mise en œuvre d'un complément d'expertise, laquelle doit
être qualifiée d'ordonnance d'instruction, en ce qu'elle se rapporte à la
préparation et à la conduite des débats et statue sur l'opportunité et les
modalités de l'administration des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 14 ad art. 319 CPC).
L'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et
ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent
causer un préjudice difficilement réparable. Le recours, écrit et motivé,
s'exerce dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
formellement recevable.
2.La notion de préjudice difficilement réparable ne vise pas
uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence
dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit
difficilement réparable, et doit être interprétée de manière exigeante voire
restrictive, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou
ordonnance, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n.
22 ad art. 319 CPC et les réf.; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un
préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF
134 III 188 c. 2.1 et 2.2). Les ordonnances de preuve et le refus d'ordonner
une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du
recours ou de l'appel contre la décision finale (Reich, in Schweizerische
Zivilprozessordnung ZPO, Baker/Mc Kenzie édit., Berne 2010, n. 8 ad art.
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319 CPC; Brunner, in Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO,
Kurzkommentar Oberhammer/Domej/Haas édit., 2
e
éd., Bâle 2014, nn. 12
s. ad art. 319 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable est
réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où
l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une
dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait
mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière
d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi (Jeandin,
op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC), ou encore dans le cas de la mise en œuvre
d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais
de la procédure (Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung,
Brunner/Gasser/Schwander édit., Zurich/St-Gall 2011, n. 39 ad art. 319
CPC; CREC 3 septembre 2013/274).
3.a) La recourante admet que l'ordonnance attaquée ne lui
cause pas de dommage juridique irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let.
a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), dès lors
qu'elle pourrait, au vu du rapport complémentaire, demander une contre-
expertise et, si celle-ci est refusée, se plaindre dans le cadre d'un recours
contre le jugement au fond que son droit à la preuve a été violé.
En effet, en tant qu'elle s'en prend au contenu, soit à la
motivation de l'ordonnance sur preuves, la recourante ne démontre pas
qu'elle aurait subi à ce stade un préjudice difficilement réparable – notion
plus large dans le cadre du CPC que celle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ses
critiques pourront, le cas échéant, être invoquées dans la décision au fond
à venir, s'il devait s'avérer que le contenu de l'ordonnance attaquée a
influencé les experts, le résultat du complément d'expertise
pédopsychiatrique mis en œuvre auquel il est du reste prévu qu'elle
participe, voire l'appréciation des preuves entreprise sur la base de celle-
ci. Il en est de même en tant que la recourante, invoquant la violation de
son droit à la preuve, s'en prend au choix des experts désignés, alléguant
que le complément d'expertise serait ainsi promis à un résultat révisible,
partial et défavorable. C'est dans la décision finale qu'elle pourra, le cas
échéant, contester ces éléments.
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b) La recourante allègue cependant un dommage immatériel
et de fait irréparable, dès lors que ses droits de garde et de visite actuels
ne peuvent évoluer sans qu'une nouvelle expertise – et non un
complément d'expertise – ne le préconise. La recourante relève
notamment le prolongement de la procédure qui découlerait de la mise en
œuvre d'abord d'un complément d'expertise, puis d'une nouvelle
expertise, si celle-ci devait s'avérer nécessaire.
Ce faisant la recourante ne démontre toutefois pas que la mise
en œuvre d'une nouvelle expertise au lieu du complément d'expertise
prévu raccourcirait la durée de la procédure en permettant l'évolution de
ses droits de garde et de visite actuels, dont le sort a du reste été scellé à
ce stade par l'arrêt du Juge délégué CACI du 29 octobre 2014. En effet, la
mise en œuvre d'une nouvelle expertise serait subordonnée au choix
préalable d'un expert, d'entente avec la partie adverse; elle devrait par
ailleurs entraîner l'adhésion des deux parties quant au résultat auquel elle
aboutirait, de sorte que l'on ne voit pas que la procédure serait moins
longue en optant pour une nouvelle expertise en lieu et place d'un
complément d'expertise.
c) Au vu de ce qui précède, l'existence d'un préjudice
difficilement réparable, même immatériel de fait, doit être niée, de sorte
que le recours est irrecevable.
4.a) En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, dans
la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
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c) Le recours étant dépourvu de chances de succès, la
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
d) L'intimé ayant été invité à se déterminer sur la requête
d'effet suspensif, la recourante doit lui verser la somme de 200 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre
2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante A.B.________ doit verser à l'intimé B.B.________ la
somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.B.),
-Me Pierre-Yves Court (pour B.B.),
-Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour C.B.________ et D.B.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :