Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
TU10.025786-150649
3/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 28 avril 2015
Composition : M.C O L O M B I N I , président
:MM. Abrecht et Winzap, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à
Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 7 avril 2015 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la
recourante d’avec B.F., à Pully, demandeur, la Chambre des
recours du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 7 avril 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux
F.________ (I) et dit que le solde du prix de vente de l’immeuble [...]
consigné auprès du notaire [...] devait être partagé par moitié entre les
parties après paiement de l’impôt sur le gain immobilier de chacune des
parties et remboursement à B.F.________ d’un montant de 45'000 fr. et à
A.F.________ d’un montant de 60’808 fr. au titre de remboursement de
leurs biens propres (VI).
Le jugement indiquait que la procédure de l’action en divorce
déposée le 10 août 2010 était régie par l’ancien droit de procédure,
notamment par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966), mais qu’un appel au sens des art. 308 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé dans
un délai de trente jours dès notification du jugement en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.
2.Par acte du 22 avril 2015, A.F.________ a recouru contre ce
jugement auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal en
prenant, avec dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement :
I.Le recours en réforme est admis.
II. Le chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 7 avril 2015 par
le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte est réformé en ce
sens que :
" VI. DIT que le solde du prix de vente de l’immeuble [...]
consigné auprès du notaire [...] doit être partagé entre les
parties, après paiement de l’impôt sur le gain immobilier de
chacune des parties, proportionnellement au montant de
l’apport de biens propres de CHF 45'000.- (quarante-cinq
mille francs) de B.F.________ et au montant de l’apport de
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biens propres de CHF 60'808.- (soixante mille huit cent huit
francs) d’A.F.."
Subsidiairement à I et II :
III. Le recours en nullité est admis.
IV. Le chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 7 avril 2015 par
le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte est annulé, la cause
étant renvoyée aux premiers juges pour qu’ils statuent à
nouveau dans le sens des considérants. »
3.Le jugement attaqué ayant été rendu après la date d’entrée en
vigueur du CPC fédéral au 1
er
janvier 2011, les voies de droit sont régies
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC) et la contestation portant sur la liquidation du
régime matrimonial devait être portée devant le Tribunal cantonal par la
voie de l’appel (art. 308 ss CPC).
Dès lors que l’indication des voies de droit était correcte et
que la recourante, assistée d’un avocat, a expressément déposé un
recours relevant du CPC-VD, une conversion est exclue (cf. TF 4D_77/2012
du 20 novembre 2012 c. 5.1, RSPC 2013 p. 142 ; cf. CACI 29 août
2014/457 c. 1.3 : lorsqu’une partie assistée d’un avocat dépose
sciemment un appel et non un recours, nonobstant l’indication correcte
des voies de droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en recours et
l’appel doit être déclaré irrecevable).
L’acte de recours d’A.F. doit par conséquent être
déclaré irrecevable.
Au demeurant, à supposer une conversion envisageable, l’acte
converti en appel devrait être déclaré irrecevable, faute de motivation, ce
vice étant irrémédiable sans qu’il y ait lieu de fixer à la recourante le délai
de l’art. 132 al. 1 CPC pour y remédier.
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4.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dominique Hahn (pour A.F.)
-Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour B.F.)
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
La greffière :
Mots-clés
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