Le recours est devenu sans objet après que le locataire a quitté les locaux

CREC tv13-039515-15/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile15 janv. 2014Droit civilAutre

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ a recouru contre une décision de première instance rejetant sa demande de révision d’une transaction qui l’obligeait à quitter les locaux loués d’ici au 15 septembre 2013. Le juge cantonal d’appel a considéré qu’aucune erreur essentielle affectant la transaction n’avait été démontrée et que le recours aurait échoué. Toutefois, après que S.________ eut informé le tribunal qu’il avait définitivement quitté les locaux le 23 décembre 2013, celui-ci a déclaré la cause sans objet, l’a rayée du rôle et l’a condamné à payer CHF 685 de frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 242 CPC; perte d’objet d’un recours lorsque le comportement ultérieur du recourant fait disparaître tout litige actuel. Lorsque l’objet de la procédure n’existe plus, la juridiction d’appel constate que le recours est devenu sans objet et raye la cause du rôle. Les frais judiciaires peuvent néanmoins être mis à la charge du recourant si le recours était manifestement voué à l’échec, en particulier lorsque, à la lecture du dossier, la conclusion contestée était manifestement infondée (consid. 5-6).

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL TV13.039515-132342 15 J U G E D E L E G U É D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 janvier 2014


Présidence de M. GIROUD, juge délégué Greffier :Mme Logoz


Art. 242 CPC ; 69 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à Lausanne, demandeur, contre le prononcé rendu le 16 octobre 2013 par le Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec J., à Genève, défenderesse, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé rendu le 16 octobre 2013, adressé aux parties le lendemain pour notification, le Tribunal des baux a rejeté la demande de révision déposée par le demandeur S.________ le 12 septembre 2013 (I) ; dit que la demande d’effet suspensif formulée par le demandeur dans sa demande du 12 septembre 2013 est par conséquent sans objet (II) ; dit que les frais judiciaires, arrêtés à 460 fr., sont mis à la charge du demandeur et prélevés sur l’avance que celui-ci a fournie (III) et rendu le jugement sans allocation de dépens (IV). 2.Par acte du 21 novembre 2013 adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, S.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à l’annulation partielle de la transaction judiciaire passée le 11 septembre 2012 avec J.________, ratifiée séance tenante par le Tribunal des baux, en ce qui concerne la date à laquelle la société [...] SA devra quitter les locaux et à la réforme de dite transaction en ce sens qu’un délai au 31 décembre 2013 lui est imparti pour quitter les locaux. 3.Le recourant soutient que la transaction qu’il a passée le 11 septembre 2012, selon laquelle il devait quitter les locaux le 15 septembre 2013, est entachée d’une erreur essentielle. Cette erreur aurait porté sur la faculté de trouver des locaux de remplacement ; contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, elle aurait concerné « des faits futurs considérés comme objectivement certains au moment de la conclusion du contrat » (mémoire p. 3) et non pas des faits futurs expectatifs ou aléatoires, puisque le recourant comptait sur les locaux à lui remettre à bail par la commune de Lausanne. En réalité, comme le recourant l’expose lui-même, ces locaux n’ont été trouvés qu’en avril 2013, à savoir plusieurs mois après la signature de la transaction. Il n’établit dès lors pas qu’au moment de celle- ci, il disposait d’un contrat de remplacement qui lui aurait ensuite échappé. Aucune erreur essentielle n’affecte dès lors la transaction. Le

  • 3 - recours devrait être rejeté pour les motifs convaincants exposés dans la décision attaquée, auxquels il y a lieu d’adhérer. 4.Par courrier du 13 janvier 2014, le recourant a déclaré à la Chambre des recours civile qu’il avait définitivement quitté les locaux litigieux le 23 décembre 2013 et que la cause était désormais devenue sans objet. 5.Il y a lieu de prendre acte de cette déclaration et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 6.Les frais de la cause, par 685 fr., seront mis à la charge du recourant, dès lors que le recours était voué à l’échec, la demande de révision s’avérant manifestement infondée pour les motifs exposés ci- dessus (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la cause, par 685 fr. (six cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge du recourant S.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

  • 4 - Le Juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Burnet (pour S.), -Me Aurélia Rappo (pour J.). Le Juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 38’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux.

  • 5 - Le greffier :

Mots-clés

mootnessappealrevisionsettlementleasecourt costsessential error

The appeal had become moot, so the court took note of that and removed the case from the docket.

Because the appellant stated he had definitively left the premises on 2013-12-23, there was no longer any live dispute to decide.

The costs were charged to the appellant because the appeal was destined to fail and the revision request was manifestly unfounded.

The court agreed with the first-instance reasoning that no essential error affected the settlement; therefore the appeal had no chance of success.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.