Recours irrecevable faute de conclusions

CREC xa08-038006-624i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile3 déc. 2010Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a jugé irrecevable un recours contre un jugement rendu par défaut, car l’acte de la partie recourante ne contenait aucune conclusion et son sens ne pouvait être déterminé avec certitude à partir du prétendu règlement amiable. Après avoir été invitée à réparer le vice en vertu de l’art. 17 CPC, la partie recourante n’a pas déposé d’acte rectifié dans le délai imparti. Le tribunal n’est donc pas entré en matière et a rendu sa décision sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 461 CPC; art. 17 et 464 CPC : exigences de l’acte de recours et réparation des vices manifestes. Le recours doit contenir des conclusions ; leur absence constitue un motif d’irrecevabilité, sauf si l’intention de la partie recourante peut être déterminée avec certitude à partir de l’acte lui-même. La référence à un prétendu règlement amiable ne suffit pas lorsque son contenu n’est pas précisé. Si le tribunal renvoie l’acte de recours irrégulier pour qu’il soit rectifié et qu’aucun nouvel acte conforme n’est déposé dans le délai imparti, la juridiction d’appel peut statuer sur l’irrecevabilité sans autre instruction en vertu de l’art. 464 al. 2 CPC.

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 624/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 3 décembre 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. Elsig


Art. 17, 461, 464 CPC Vu le jugement rendu par défaut de la défenderesse le 4 décembre 2009 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant K.________ AG, à Zoug, défenderesse, d’avec V., à Vevey, et P., à Epesses, demandeurs, vu l'écriture déposée le 16 décembre 2009 par S.________ GmbH, déclarant faire recours contre le jugement précité en se prévalant d'un accord à l'amiable avec le demandeur V.________ aux termes duquel ce dernier ce serait engagé à retirer sa demande,

  • 2 - vu la motivation du jugement envoyée le 28 septembre 2010 pour notification aux parties, vu le courrier du président de la cour de céans du 4 novembre 2010, avisant la recourante que son acte du 16 décembre 2009 ne contenait pas de conclusions et lui impartissant un délai de cinq jours dès réception du courrier pour le refaire, en précisant, cas échéant, le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, qu'elle contestait devoir ou qu'elle reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 461 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir les conclusions, que, selon la jurisprudence, l'exigence de conclusions est une condition de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714), qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.3 ad art. 461 CPC, p. 715), qu'en l'espèce l'acte du 16 décembre 2009 ne contient pas de conclusions et ne permet pas de déterminer avec certitude l'intention de la recourante faute d'information sur le contenu de l'accord prétendument passé entre les parties, qu'il n'est dès lors pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC;

  • 3 - attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire; que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),

qu'en l'espèce, la recourante n'a pas produit de nouvel acte dans le délai qui lui avait été imparti, qu'en définitive, le recours est irrecevable au regard de l'art. 461 CPC; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -S.________ GmbH, -M. V., -M. P.. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal des baux. Le greffier :

Mots-clés

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The appeal was inadmissible because the filing contained no conclusions and did not allow the court to determine the appellant's exact intent.

Art. 461 CPC requires conclusions in the notice of appeal. If conclusions are missing, admissibility is saved only when the intent can be determined with certainty. Here the alleged settlement was not specified, and after the court granted a short period to cure the defect, no compliant new filing was submitted.

The appellant did not cure the manifest irregularity within the time limit, so the court had to rule on admissibility without further instruction.

Under Art. 17 CPC, applied via Art. 461 para. 3 CPC, the judge may return an irregular appeal for correction. If no corrected filing is submitted, Art. 464 para. 2 CPC allows the court to decide on entry into the matter without further proceedings.

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