Irrecevabilité du recours contre une ordonnance procédurale portant sur une décision séparée

CREC xa11-041628-43/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile31 janv. 2012Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de A.________ et Q.________ contre une décision du président du Tribunal des baux refusant de statuer séparément et préalablement sur la recevabilité des conclusions I à IV. Le tribunal a considéré que la mesure contestée était une ordonnance procédurale, et non une décision incidente, puisque la procédure se poursuivrait de toute façon sur la conclusion V concernant la libération de la garantie de loyer. Un recours immédiat n’était donc possible qu’à la condition de démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, ce que les recourants n’ont pas établi. L’arrêt a été rendu sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 319 let. b ch. 2 CPC; recours contre les ordonnances procédurales et exigence d’un préjudice difficilement réparable: une ordonnance de première instance refusant de statuer séparément et préalablement sur la recevabilité de certaines conclusions ne constitue pas une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC lorsque la procédure se poursuit sur une autre prétention. Elle constitue une autre ordonnance procédurale qui ne peut faire l’objet d’un recours ordinaire. Une telle ordonnance ne peut être attaquée que par un recours immédiat si le recourant démontre qu’elle risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. À défaut d’une telle démonstration, le recours est irrecevable (consid. 1).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL XA11.041628-120157 43 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 31 janvier 2012


Présidence de M. CREUX, président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 319 let. b ch. 2 CPC Vu la décision rendue sous forme de lettre recommandée du 17 janvier 2012 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant K., à [...], à A., à [...], et Q.________, à [...], qui informait les défendeurs que leur requête incidente du 11 janvier 2012 tendant à ce que le tribunal statue de manière séparée et préalablement sur la recevabilité des conclusions I à IV du demandeur était rejetée, vu le fax de la présidente, du 20 janvier 2012, qui informait les défendeurs qu'elle n'entendait pas revenir sur sa décision du 17 janvier 2012 et rappelait que la voie de recours était celle prévue à l'art. 319 let.

  • 2 - b ch. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), vu le recours d'emblée motivé exercé le 24 janvier 2012 par A.________ et Q.________, vu la décision du vice-président de la Chambre des recours civile du 27 janvier 2012 rejetant la requête d'effet suspensif comprise dans le recours, aux motifs que celui-ci ne se concevait pas lorsqu'une décision négative avait été rendue et que le préjudice n'était pas irréparable, vu les pièces au dossier; attendu qu'à supposer que la requête tendant à un jugement séparé sur la recevabilité des conclusions I à IV du demandeur eût été admise, et non rejetée comme en l'espèce, cela n'aurait pas mis fin au procès en soi, la conclusion V du demandeur relative à la libération de la garantie de loyer constituée par celui-ci n'étant pas visée par la requête, qu'ainsi la décision attaquée n'est pas incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, qu'il s'agit en réalité d'une décision d'ordre procédural, qui entre dans la catégorie des autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC) et qui est, par nature, exclue du champ de l'appel (Nicolas Jeandin, CPC commenté, n. 10 ad art. 319 let b CPC), que la décision querellée serait ainsi susceptible de recours immédiat stricto sensu pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. art. 319 let. b ch. 2 CPC, que les recourants n'établissant pas en l'espèce être menacés d'un tel préjudice, le recours doit être déclaré irrecevable;

  • 3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Jean-Marc Schlaeppi (pour A.________ et Q.), -Me Carole Wahlen (pour K.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal des baux. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

appeal admissibilityprocedural orderincident decisionirreparable harmrent guaranteetenancy lawcourt fees

No. The challenged ruling was a procedural order, not an incident decision ending the proceedings, because claim V remained pending.

Even if the request for a separate ruling on claims I-IV had been granted, the case would not have ended due to the landlord's claim for release of the rent guarantee. The order therefore fell under other first-instance procedural orders and was excluded from appeal.

Only if the appellants showed a risk of difficult-to-repair prejudice; they did not.

A direct appeal against such procedural orders is possible only when the appellant demonstrates irreparable harm. That showing was missing here.

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