Recours irrecevable contre la répartition des frais après une transaction

CREC xc09-012915-618i/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile4 déc. 2009Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.Z.________ et B.Z.________ ont recouru contre une ordonnance du tribunal des baux fixant les frais judiciaires de première instance après que les parties eurent conclu une transaction et renoncé aux dépens. Elles ont demandé une répartition des frais entre trois parties, dont E.________. La Chambre des recours a jugé le recours irrecevable: la transaction excluait les dépens, E.________ n’avait engagé aucun frais susceptible d’être réparti dans la procédure concernée, et B.Z.________ ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé puisqu’aucun frais n’avait été mis à sa charge. La décision de première instance a été maintenue et les recourants ont été condamnés solidairement à payer CHF 150 de frais de deuxième instance.

Regeste Omnilex

Art. 465 al. 1 CPC; recevabilité d’un recours limité à la répartition des frais après une transaction. Lorsque les parties concluent une transaction prévoyant expressément que chacune supporte ses propres frais et renonce aux dépens, une partie ne peut pas obtenir, par la voie du recours, une répartition des frais qui ferait en substance supporter ceux-ci à un tiers qui n’a ni procédé dans l’action concernée ni été astreint au paiement de frais. La qualité pour recourir suppose un intérêt juridiquement protégé; en l’absence de toute charge de frais, une co-recourante ne dispose pas d’un tel intérêt. Si le recours est irrecevable, la décision de première instance sur les frais demeure en vigueur; les frais de deuxième instance sont mis à la charge des recourants selon le tarif applicable.

Texte intégral

806 TRIBUNAL CANTONAL 618/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 4 décembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Creux Greffier :M. d'Eggis


Art. 94, 158 CPC; 1 TJFC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.Z.________ et par B.Z., tous deux à Yverdon-les-Bains, demandeurs, contre le prononcé rendu le 23 septembre 2009 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec B., à Cheyres, et E.________, à Yverdon-les-Bains, défendeurs. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 23 septembre 2009, la Présidente du Tribunal des baux a arrêté à 750 fr. les frais de justice à la charge de B.________ et à 750 fr. ceux de A.Z.________ (I), sans allouer de dépens (II). Cette décision se fonde sur les faits suivants : Par requête déposée le 15 juillet 2009 devant le Tribunal des baux, B.________ a ouvert action contre A.Z.________ au sujet d'un bail à loyer pour locaux commerciaux. Dans leur détermination déposée le 7 août 2009 devant le Tribunal des baux, A.Z.________ et B.Z.________ ont conclu au rejet de l'action intentée par B.________ et pris des conclusions reconventionnelles contre ce dernier. Par requête déposée le 7 août 2009 devant le Tribunal des baux (après qu'une requête du 28 mars 2009, complétée le 15 avril 2009, eut été renvoyée le 11 mai 2009 devant la Commission de conciliation), A.Z.________ a ouvert action contre E.________. A l'audience du 24 août 2009, le Tribunal des baux a ordonné la jonction des causes. Une transaction passée entre les parties a mis un terme au litige (VII), en prévoyant notamment que chacune des parties gardait ses frais et renonçait à l'allocation de dépens (VIII). Le Tribunal des baux a pris acte de la transaction le même jour pour valoir jugement définitif et exécutoire et a déclaré les causes divisant les parties rayées du rôle, sous réserve d'une décision à intervenir sur les frais.

  • 3 - B.A.Z.________ et B.Z.________ ont recouru contre ce prononcé, en concluant que les frais de justice soient partagés en trois, à savoir entre B., A.Z. et E.________ afin de "rétablir une répartition juste de ces frais". E n d r o i t : 1.On peut douter qu'en l'espèce, il s'agisse d'un recours sur les dépens, théoriquement possible en cas de transaction (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186, et n. 4 ad art. 158 CPC, p. 289). En effet, la transaction passée entre les parties au procès devant le Tribunal des baux prévoit la renonciation à l'allocation de dépens et admet que chaque partie garde ses frais. Le prononcé a arrêté les frais pour chaque partie, sans allouer de dépens, ce qu'il précise du reste au chiffre II de son dispositif. Le premier juge a calculé les frais effectifs, en application des dispositions de la LTB (loi sur le Tribunal des baux, RSV 173.655) et du TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), puis les a mis à la charge de chacune des parties qui a procédé devant le Tribunal des baux. L'intimé E.________ n'avait pas encore procédé sur la requête introduite contre lui le 7 août 209 par les recourants, si bien qu'il n'y avait pas lieu de mettre des frais de justice à sa charge. Le recourant demande que les frais soient "partagés en trois". Ce faisant, il aimerait que E.________ participe d'une certaine manière à ses propres frais de justice. Or, il n'est pas habilité à formuler une telle conclusion, dans la mesure où il a, dans la transaction, expressément renoncé à l'allocation de dépens. Il en va de même de son épouse B.Z.________, qui n'a de toute manière pas qualité pour recourir faute d'un intérêt juridique, puisqu'elle n'est chargée d'aucuns frais. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la quotité des frais retenus par le premier juge dans le prononcé attaqué. Dès lors, le recours est irrecevable.

  • 4 - 2.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et le prononcé maintenu. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux (art. 5 al. 1 TFJC), sont arrêtés à 150 fr. (art. 232 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le prononcé est maintenu. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du 4 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. et Mme A.Z.________ et B.Z., -M. B., -M. E.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 750 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le greffier :

Mots-clés

admissibilitystandingsettlementcourt coststenancyparty compensationlegal interestjoint and several costs

The appeal was inadmissible because the appellants did not have standing to seek a different allocation involving E.________, and B.Z.________ lacked a legally protected interest since no costs were imposed on her.

The settlement expressly waived costs and party compensation. The first judge only charged each appearing party with its own court costs; E.________ had not yet proceeded in the second action, so no costs could be allocated against him. The requested three-way sharing would contradict the settlement and exceeded the appellants' procedural entitlement.

The first-instance pronouncement was left unchanged.

Because the appeal was inadmissible, the appellate court did not alter the cost allocation made below.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.