Texte intégral
809
TRIBUNAL CANTONAL
129/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 31 mars 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 35 CPC
Vu le procès-verbal du 15 février 2010 par lequel le Tribunal
des baux du canton de Vaud a pris acte de la transaction intervenue entre
H., demanderesse, à [...], et COMMUNE T., défenderesse,
pour valoir jugement définitif et exécutoire et déclaré la cause rayée du
rôle sans frais ni dépens,
vu le recours interjeté le 21 février 2010 par H.________ contre
ce procès-verbal,
vu la lettre recommandée du 1
er
mars 2010 du président de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal, impartissant à la recourante
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un délai de cinq jours dès réception de celle-ci pour qu'elle refasse son
acte de recours en précisant si elle conclut à la nullité ou à la réforme du
procès-verbal attaqué,
vu le nouvel acte déposé par la recourante le 11 mars 2010,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu qu'à la suite de la lettre recommandée du 1
er
mars
2010, reçue le 2 mars 2010, qui l'invitait à refaire son recours dans un
délai de cinq jours dès réception de celle-ci, H.________ a produit un nouvel
acte de recours le 11 mars 2010,
que le délai imparti à la recourante pour procéder en
deuxième instance étant échu le 8 mars 2010, cet acte est tardif, partant
irrecevable (art. 35 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ;
RSV 270.11]),
que le recours est également irrecevable pour un autre motif,
qu'en effet, selon la jurisprudence, le recours ne peut porter
que sur la légalité des opérations liées à l'enregistrement de la
transaction, à l'exclusion du fond et du contenu de celle-ci (JT 1998 III 82),
qu'en l'espèce, la recourante remet en cause la transaction
elle-même en se plaignant de n'avoir pu faire entendre deux témoins et de
s'être vu refuser une inspection locale,
que de telles critiques sont irrecevables au vu de la
jurisprudence précitée,
que, toutefois, la transaction judiciaire pouvant être sujette à
invalidation selon les art. 23 ss CO dans le cadre d'une procédure de
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révision (JT 1998 III 82), il convient de transmettre l'acte de la recourante
à la Chambre des révisions civiles pour toutes suites utiles,
que l'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le dossier est transmis à la Chambre des révisions civiles pour
toutes suites utiles.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.,
-Commune T..
Il prend date de ce jour.
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La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Tribunal des baux du canton de Vaud.
La greffière :
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