Recours tardif en matière de bail déclaré irrecevable

CREC xc09-042820-639i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile10 déc. 2010Droit du bailIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________, représenté par Assista TCS SA, a contesté un jugement en matière de bail du 23 March 2010. La chambre cantonale a constaté que les motifs écrits avaient été notifiés le 19 October 2010, de sorte que le délai de recours de 10 jours arrivait à échéance le 29 October 2010. Le recours n’ayant été déposé que le 1 November 2010, il était tardif. Le recourant n’a pas non plus établi l’existence d’un cas de force majeure justifiant la restitution du délai. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 458 al. 2 CPC en relation avec l’Art. 13 LTB ; délai de recours en matière de bail et restitution pour inobservation des délais. Le recours doit être déposé dans les dix jours suivant la notification. Une fois le délai échu, la partie perd le droit d’agir, sous réserve de la restitution en cas de force majeure dûment prouvée ayant empêché la partie ou son représentant d’agir (Arts. 35 and 37 CPC). Lorsque l’irrecevabilité pour tardiveté est manifeste, la juridiction d’appel statue sommairement en vertu de l’Art. 464 al. 1 CPC, sans instruction complémentaire ; la simple incertitude quant à la date de notification au représentant ne suffit pas à établir la force majeure.

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 639/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 10 décembre 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffier :M. Elsig


Art. 35, 37, 464 al. 1 CPC; 13 LTB Vu le jugement rendu le 23 mars 2010 par le Tribunal des baux dans la cause divisant D., à Crans-près-Céligny, demanderesse, d’avec A. ET B.J., à Crans-près-Céligny, défendeurs, vu la motivation de ce jugement disjoint notifiée le 19 octobre 2010 à D., selon accusé de réception postal, vu le recours déposé le 1 er novembre 2010 par Assista TCS SA, déclarant agir au nom d'D.,

  • 2 - vu le courrier du président de la cour de céans, informant Assista TCS SA, que le recours apparaissait à première vue tardif et lui impartissant, sous peine d'irrecevabilité, un délai au 25 novembre 2010 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai de recours et pour faire contresigner le recours par D.________ ou produire une procuration, vu le courrier d'Assista TCS SA du 25 novembre 2010 expliquant qu'elle avait reçu le 1 er novembre 2010 le jugement attaqué que lui avait envoyé D.________ et requérant, faute d'indication par celle-ci de la réception du jugement sous pli recommandé, la communication d'une copie de l'accusé de réception, vu l'envoi le 1 er décembre 2010 à Assista TCS SA d'une copie du document requis dans le courrier susmentionné, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), applicable par renvoi de l'art. 13 LTB (loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux; RSV 173.655), le recours doit être déposé au greffe du tribunal qui a statué dans les dix jours dès la notification du jugement, qu'en l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la recourante le 19 octobre 2010, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance 29 octobre 2010, que le recours, déposé le 1 er novembre 2010 à la poste à l'attention du greffe du Tribunal des baux, est ainsi tardif;

  • 3 - attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC), sous réserve de la restitution d'un délai légal en cas de preuve d'empêchement d'agir de la partie, du conseil ou du mandataire par force majeure (art. 37 CPC), que selon l'art. 464 al. 1 CPC, si le recours paraît d'emblée tardif, le président du Tribunal cantonal provoque les explications du recourant et soumet les pièces au Tribunal cantonal qui prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière, qu'en l'espèce, Assista TCS SA a déclaré avoir reçu le jugement attaqué de la recourante le 1 er novembre 2010 et ignorer si le jugement avait été notifié à celle-ci, que la notification de la motivation du jugement le 19 octobre 2010 à la recourante est prouvée, qu'Assista TCS SA n'établit pas que la recourante aurait été empêchée d'agir par force majeure, que le recours doit donc être déclaré irrecevable pour tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Assista TCS SA (pour D.), -Me Michel Chevalley (pour A. et B.J.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal des baux. Le greffier :

Mots-clés

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No. The appeal was filed after expiry of the ten-day period and is therefore inadmissible.

The judgment was notified on 2010-10-19; the appeal period expired on 2010-10-29; the appeal was posted on 2010-11-01 and was thus late.

No. The appellant did not establish any force majeure preventing timely action.

Under the applicable rules, expiry of the deadline deprives the party of the right to act unless force majeure is proven; Assista TCS SA provided no such proof.

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