Recours contre une ordonnance d’instruction irrecevable en l’absence de préjudice irréparable

CREC xc12-042277-202/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile28 juin 2013Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans un litige en matière de bail, la Chambre civile de recours cantonale a rejeté le recours de V.________ contre une ordonnance d’instruction de première instance qui avait refusé plusieurs réquisitions de preuve présentées avant l’audience. Le tribunal a retenu qu’une telle ordonnance n’est susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l’Art. 319 let. b ch. 2 CPC. V.________ n’a pas démontré l’existence d’un tel préjudice, qui n’était pas non plus manifeste, puisqu’elle aurait pu faire valoir ses arguments à l’audience et que la date d’audience contestée était déjà passée. Le recours a été déclaré irrecevable et le jugement a été rendu sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 319 let. b ch. 2 CPC; recevabilité d’un recours contre une ordonnance d’instruction. Une ordonnance d’instruction relative à la préparation et à la conduite de l’audience n’est susceptible de recours que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable. Il incombe au recourant de démontrer un tel préjudice; une simple critique de la conduite de la procédure ou du rejet de réquisitions de preuve ne suffit pas. Si la partie pouvait encore faire valoir ses arguments à l’audience, ou si l’acte de procédure contesté a déjà eu lieu, le recours est sans objet et doit être déclaré irrecevable (consid. 2).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL XC12.042277-131184 202 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 28 juin 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeBertholet


Art. 319 let. b al. 2 CPC Vu l'écriture déposée le 31 mai 2013 par V., à Lausanne, dans la cause qui l'oppose à R., à Verbier, dans laquelle elle concluait à ce qui suit: "17. que la Présidente ordonne à la partie adverse de préciser, avant l’audience du 11 juin 2013, la pièce du dossier de préfecture justifiant l’immiscion de [...] et [...] dans ce conflit. 18. que la Présidente ordonne à la partie adverse de justifier, avant l’audience du 11 juin 2013, la suffisance des pouvoirs prétendus par Me Salomé DAÏNA. 19. que mes arguments contestant la dispense accordée le 21 mai 2013 à Monsieur R.________ soient pris en compte dans le cadre de votre réappréciation.

  • 2 -
  1. que la Présidente m’accorde explicitement un délai de détermination (sur le fond) similaire de 3 mois et 10 jours après que la partie adverse ait levé l’ambiguïté sur ses pouvoirs de représentation ou, à défaut, que la Présidente motive sa décision de m’avoir accordé un plus court délai de détermination du 27 mars 2013 au 17 avril 2013.
  2. que la Présidente ordonne à la partie adverse de fournir, avant l’audience du 11 juin 2013, les fonctions, compétences et cahiers des charges de Madame [...] en janvier 2011 afin de s’assurer de la licéité de ses actes.
  3. que la Présidente ordonne à la partie adverse de préciser au tribunal le nombre d’augmentation de loyer ainsi que ceux qui font l’objet d’une contestation pour défaut de notification entre 2012 et 2013 [sic].", vu la décision rendue le 4 juin 2013 par la Présidente du Tribunal des baux informant V.________ que ses arguments seraient examinés lors de l'audience du 11 juin 2013 et rejetant, en l'état, ses réquisitions 17 à 22, vu le recours déposé le 7 juin 2013 par V.________, recourante, contre la décision précitée, concluant en substance à la suspension de la procédure ouverte devant le Tribunal des baux et de l'audience prévue le 11 juin 2013 jusqu'à droit connu (C. 1), à la motivation par le premier juge de sa décision de rejeter ses réquisitions 17 à 22 (C. 2), à l'annulation de cette décision (C. 3, C. 4 et C. 6 à C. 9) et à l'annulation de la dispense accordée le 21 mai 2013 à l'intimé sur la base de son certificat médical (C. 5), vu les autres pièces du dossier; attendu que la décision querellée porte sur le rejet de diverses mesures d'instruction à prendre avant l'audience du 11 juin 2013 requises par la recourante, que, se rapportant à la préparation et à la conduite des débats, elle peut être qualifiée d'ordonnance d'instruction au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC),
  • 3 - que, selon l'art. 319 let. b CPC, les ordonnances d'instruction de première instance ne peuvent faire l'objet d'un recours, lorsque celui-ci n'est pas prévu expressément par la loi, que lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable, qu'en l'espèce, la recourante invoque divers manquements en relation avec la procédure mais n'indique pas en quoi elle subirait un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, que l'on ne discerne pas en quoi un tel préjudice aurait pu consister, dès lors que la recourante aurait pu faire valoir ses arguments lors de l'audience du 11 juin 2013, à laquelle elle a toutefois fait défaut, qu'elle aurait pu y réitérer l'ensemble de ses réquisitions, le premier juge ayant précisé qu'il rejetait celles-ci "en l'état", que, dans ces conditions, le recours n'a de toute manière plus d'objet, qu'il doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme V., -Me Isabelle Salomé Daïna (pour R.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :

Mots-clés

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The appellant did not show any irreparable prejudice, and none was apparent; the appeal was therefore inadmissible.

The order concerned case preparation and could have been contested at the hearing. The appellant could still have repeated her requests, and in any event she failed to appear at the hearing. The matter had become moot.

The request was not examined separately because the appeal itself was inadmissible and the hearing date had passed.

Once the appeal lacked admissibility and the hearing had already occurred, the request no longer had any object.

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