Texte intégral
809
TRIBUNAL CANTONAL
284/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 5 juin 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 40 CPC
Vu le jugement rendu le 17 août 2007, dont la motivation a
été notifiée le 3 avril 2009 au conseil de M., à Chailly-sur-
Montreux, demanderesse, dans la cause la divisant d’avec N., à
Lausanne, défendeur, devant le Tribunal des baux,
vu le recours expédié le 27 avril 2009 par M.________ contre ce
jugement,
vu l'avis du 15 mai 2009 impartissant un délai au 25 mai 2009
à la recourante en application de l'art. 464 CPC pour se déterminer sur
l'apparente tardiveté de son recours,
-
2 -
vu les déterminations déposées le 25 mai 2009 par la
recourante au sujet du non-respect du délai pour recourir,
vu la lettre du 25 mai 2009 dans laquelle l'avocat [...] a
confirmé avoir indiqué à la recourante que le délai de recours, suspendu
par les féries du 5 avril au 19 avril 2009 car concernant une réduction de
loyer et l'indemnité pour occupation illicite après l'échéance du bail,
arrivait à échéance le 28 avril 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours doit être déposé dans les dix jours dès
la notification du jugement (art. 458 al. 1 CPC),
que les féries annuelles (art. 39 CPC) ne s'appliquent pas aux
procès devant le Tribunal des baux (art. 40 CPC), y compris pour le calcul
du délai de recours (JT 1998 III 104; JT 1997 III 5),
qu'en l'espèce, le litige relève du Tribunal des baux,
que c'est en vain que le conseil de la recourante invoque le
problème de l'occupation illicite après l'échéance du bail,
qu'en effet, l'ensemble du litige a pour contexte le droit du bail
et est donc soumis à l'art. 40 CPC, si bien qu'il n'y a pas de féries,
que l'erreur du conseil est celle de la partie,
que le recours déposé le 25 mai 2009 contre le jugement
notifié le 3 avril 2009, soit tardivement, est irrecevable et doit être écarté;
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais.
-
3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. L'arrêt est exécutoire, ainsi que le jugement de première
instance.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme M.,
-M. Jean-Daniel Nicaty, aab (pour N.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
4 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
Le greffier :
Mots-clés
tenancyappeal deadlinejudicial holidaysinadmissibilitytimelinesstime limit