Recours sur les frais dans une procédure de mesures provisionnelles déclaré irrecevable

CREC xp10-019377-528i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile21 oct. 2010Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A et B.C. ont contesté uniquement la décision sur les frais rendue à la suite d'une transaction portant sur des mesures provisionnelles devant le tribunal des baux. La Chambre cantonale des recours a considéré qu'un recours fondé sur l'Art. 94 al. 1 CPC n'est pas ouvert contre les décisions sur les frais lorsque la décision sous-jacente ne peut elle-même faire l'objet d'un appel en réforme ; tel est le cas des mesures provisionnelles. Le recours était donc irrecevable. Toutefois, l'indication des voies de droit étant erronée et ne mentionnant pas le recours disponible, le tribunal a traité l'acte comme un recours et transmis l'affaire au tribunal des baux. Aucun frais judiciaires n'a été perçu pour la procédure cantonale.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 CPC; Art. 111 CPC: un recours cantonal séparé contre la répartition des frais n'est recevable que si la décision au fond peut elle-même faire l'objet d'une voie de droit autre que la nullité. En matière de mesures provisionnelles, lorsque l'appel en réforme est exclu et que seul un recours auprès du tribunal des baux est ouvert, le recours contre la décision sur les frais est irrecevable en tant que tel. Si l'indication des voies de droit est erronée et omet le recours disponible, l'acte doit, conformément à la bonne foi procédurale, être interprété selon son contenu et transmis au tribunal compétent comme recours (consid. 1-2).

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 528/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 21 octobre 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffier :M. Perret


Art. 94 al. 1, 111 CPC Vu la demande déposée le 16 juin 2010 devant le Tribunal des baux par A.C.________ et B.C., à Villars-Ste-Croix, contre R. SÀRL, à Villars-Ste-Croix, au pied de laquelle les demandeurs ont pris notamment des conclusions provisionnelles à l'encontre de la défenderesse, vu le procédé écrit sur mesures provisionnelles du 14 juillet 2010 par lequel l'intimée R.________ Sàrl a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions provisionnelles prises par les requérants A.C.________ et B.C.________,

  • 2 - vu la transaction conclue par les parties lors de l'audience de mesures provisionnelles du 26 août 2010, vu la décision du Président du Tribunal des baux (ci-après : le président), protocolée au procès-verbal de l'audience précitée, de prendre acte de cette transaction, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles définitive et exécutoire, vu le prononcé sur frais et dépens du 26 août 2010, notifié aux parties le 24 septembre suivant, par lequel le président a fixé les frais de justice de la procédure provisionnelle à 400 fr. pour les requérants, solidairement entre eux, et à 255 fr. pour l'intimée (I), dit que les requérants, solidairement entre eux, doivent payer à l'intimée la somme de 1'010 fr. à titre de dépens (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rayé la procédure provisionnelle du rôle (IV), vu l'acte de recours du 1 er octobre 2010 par lequel A.C.________ et B.C.________ ont conclu à la réforme du chiffre II du dispositif de ce prononcé en ce sens que les dépens sont compensés, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée, que la jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; 1994 III 78 c. 1b; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186),

  • 3 - que, partant, en matière de mesures provisionnelles, qui ne peuvent faire l'objet d'un recours en réforme, sous réserve du seul appel au tribunal, le recours est irrecevable (JT 2007 III 36; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que, par conséquent, dirigé en l'espèce contre des dépens alloués dans une procédure de mesures provisionnelles, le recours est irrecevable comme tel; attendu, par ailleurs, que l'indication des voies de droit communiquée aux parties conjointement au prononcé attaqué est erronée, qu'en effet, elle ne fait en particulier pas mention de la voie de l'appel, laquelle est ouverte au Tribunal des baux contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues par son Président (art. 111 CPC), que, dans de telles circonstances, il se justifie de considérer le recours interjeté comme un appel et de le transmettre au Tribunal des baux comme objet de sa compétence (JT 2007 III 36 précité); attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le recours est transmis au Tribunal des baux, à charge pour ce dernier de le traiter comme une requête d'appel contre le prononcé sur frais et dépens du 26 août 2010.

  • 4 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Georges Reymond (pour A.C.________ et B.C.), -Me José Coret (pour R. Sàrl). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'010 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal des baux. Le greffier :

Mots-clés

provisional measurescostsinadmissibilityappealprocedural good faithremedy noticetransmissionrental law

The recourse was not admissible, because a costs challenge under Art. 94 al. 1 CPC is available only when the merits decision itself is subject to a further remedy other than nullity; provisional-measures decisions are not subject to a reform appeal.

The court applied its settled case law that costs are not separately recourseable when the underlying decision cannot be attacked by reform appeal. Since provisional measures can only be challenged by appeal to the rental court, the ordinary recourse route is closed.

Yes. Because the notice of appeal was erroneous and omitted the available appeal remedy, the filing had to be considered as an appeal and transmitted to the competent rental court.

Where the parties receive incorrect information on remedies, procedural good faith justifies recharacterizing the filing according to its substance and forwarding it to the court with competence to decide it.

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