856 TRIBUNAL CANTONAL XP11.043533-120146 36 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 janvier 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffier :MmeBertholet
Art. 135 et 319 let. b ch. 2 CPC Vu la décision rendue le 11 janvier 2012 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant A.D.________ et B.D., à Glion, intimés, d’avec A.V. et B.V., à Villeneuve, requérants, vu le recours interjeté par A.D. et B.D.________, recourants, à l'encontre de la décision susmentionnée, vu l'audience particulière fixée au 5 décembre 2011,
2 - vu le courrier adressé le 21 novembre 2011 par les recourants au premier juge, dans lequel ils ont déclaré qu'ils seraient accompagnés d'un avocat et requis le report de l'audience susmentionnée, expliquant que leur avocat serait déjà en audience ce jour-là, vu l'opposition formée le 23 novembre 2011 par le représentant de A.V.________ et B.V.________, intimés, à tout report d'audience, vu le courrier du 29 novembre 2011 du premier juge informant les parties du maintien de l'audience du 5 décembre 2011, vu la requête adressée le 2 décembre 2011 par les recourants au premier juge tendant au report de l'audience susmentionnée, au motif qu'ils ne pourraient pas assister à l'audience et que, n'ayant ni conseil, ni représentant, ils ne pourraient s'y faire représenter, vu le certificat médical du 1 er décembre 2011, annexé à la requête susmentionnée, certifiant que les recourants ne pourraient pas se présenter à l'audience du 5 décembre 2011 pour des raisons médicales, vu le courrier du 12 décembre 2011 de Me [...] informant le premier juge qu'il représentait les recourants, vu les copies remises au premier juge le 22 décembre 2011 par Me [...] de la procuration signée le même jour par les recourants l'autorisant à les assister et les représenter dans le cadre du litige les opposant aux intimés, ainsi que des courriers du 8 juillet 2010 l'informant qu'il avait été désigné comme conseil d'office dans la cause concernant les recourants, vu l'audience en procédure sommaire fixée au 11 janvier 2012,
3 - vu les déterminations du 10 janvier 2012 adressées par Me [...] au premier juge, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'irrecevabilité de la requête des intimés, subsidiairement, à son rejet, vu la requête en report d'audience adressée le 10 janvier 2012 par les recourants au premier juge, déclarant qu'une incapacité médicale les empêcherait d'assister à l'audience et informant le premier juge qu'ils avaient "annulé la procuration faite à l'étude de me [...]", vu le certificat médical daté du 10 janvier 2012, annexé à la requête susmentionnée, attestant que les recourants ne pourraient pas se rendre au Tribunal des baux le 11 janvier 2012 pour des raisons médicales, vu le courrier du 11 janvier 2012 de Me [...] requérant le premier juge d'être relevé de sa mission, estimant que le lien de confiance avec les recourants était rompu; attendu que, selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance peuvent faire l'objet d'un recours lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable, que la décision querellée a pour objet le rejet d'une requête en renvoi de comparution formée conformément à l'art. 135 let. b CPC, que la question de savoir quelle voie de recours est ouverte à l'encontre d'une telle décision n'est pas tranchée, que certains auteurs estiment que la décision qui refuse de reporter la comparution ne peut être attaquée qu'ultérieurement dans le cadre du recours contre la décision finale (Huber, DIKE-Komm-ZPO, Zurich /St-Gall 2011, n. 16 ad art. 135 CPC, p. 756; Weber, KUKO ZPO, Bâle 2010, n. 7 ad art. 135 CPC, pp. 563-564),
4 - qu'un autre auteur considère en revanche qu'elle peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 135 CPC, p. 543), que, selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, le renvoi d'audience constitue une ordonnance d'instruction susceptible de recours (FF 2006, p. 6984; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, p. 449, n. 2484; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), que la même qualification peut être admise s'agissant d'un refus de report d'audience, qu'ainsi qualifiée d'ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC, la décision refusant le renvoi de comparution peut faire l'objet d'un recours, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, si le recourant démontre que cette décision est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 135 CPC, p. 543), qu'en l'espèce, les recourants ont fondé leur requête sur un certificat médical attestant de leur incapacité à assister à l'audience du 11 janvier 2012, que les recourants s'étaient déjà prévalus d'un même empêchement pour solliciter le report de l'audience du 5 décembre 2011, que le premier juge avait alors exigé que les recourants soient représentés, que, le 12 décembre 2011, Me [...], conseil d'office des recourants dans une procédure antérieure opposant les parties entre elles, a informé le premier juge qu'il représentait les recourants,
5 - que le 22 décembre 2011, Me [...] a remis au premier juge une procuration du même jour par laquelle les recourants l'autorisaient à les assister et les représenter dans le cadre du litige les opposant aux intimés, que, le 10 janvier 2012, Me [...] a adressé au premier juge des déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'irrecevabilité de la requête des intimés, subsidiairement, à son rejet, que, par courrier du 10 janvier 2012, les recourants ont déclaré au premier juge avoir annulé leur procuration en faveur l'Etude de Me [...], que, le matin même de l'audience, Me [...], a requis le premier juge d'être relevé de sa mission, estimant que le lien de confiance avec les recourants était rompu, qu'il apparaît ainsi que les recourants étaient en mesure de se faire représenter valablement à l'audience du 11 janvier 2012, s'ils n'avaient pas révoqué la veille de l'audience la procuration délivrée à leur avocat le 22 décembre précédent, que les recourants abusent du procédé consistant à se prétendre incapables de comparaître, que leur droit d'être entendu a été sauvegardé par les déterminations adressées le 10 janvier 2012 par Me [...], que la décision du premier juge de reporter l'audience du 11 janvier 2012 n'entraîne par conséquent pas de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, que, partant, le recours interjeté par les recourants doit être déclaré irrecevable;
6 - attendu qu'aucune avance de frais n'ayant été effectuée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (cf. art. 11 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2012; RS 270.11.5] par analogie). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
7 - II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.D., -M. B.D., -M. Julien Greub (pour A.V.et B.V.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :