Texte intégral
855
TRIBUNAL CANTONAL
XP13.039449-132039
376
J U G E D E L E G U É D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 novembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , juge délégué
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 242 CPC
Le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par
G.SÀRL, à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 23 septembre 2013 par le Président du Tribunal
des baux dans la cause divisant la recourante d’avec O.,
requérante.
Statuant à huis clos, le juge délégué voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par formule officielle notifiée le 16 septembre 2010, O.________
a résilié le bail qui la liait à G.________Sàrl pour le 30 septembre 2011.
G.Sàrl a contesté cette résiliation auprès de l’autorité
de conciliation, puis du Tribunal des baux. Lors de l’audience de jugement
du 5 avril 2011 du Tribunal des baux, les parties ont signé une transaction
judiciaire par laquelle elles sont notamment convenues d’une unique
prolongation du bail au 31 août 2013.
2.Le 12 septembre 2013, O. a déposé une requête
auprès du Tribunal des baux tendant à l’exécution forcée de la
transaction.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 septembre
2013, dont les considérants ont été envoyés aux parties le 3 octobre 2013
pour notification, le Président du Tribunal des baux a notamment ordonné
à G.________Sàrl de quitter les locaux concernés au 15 octobre 2013, à
midi.
Le 14 octobre 2013, G.________Sàrl a saisi la Cour de céans
d’un recours dirigé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23
septembre 2013, en l’assortissant d’une requête d’effet suspensif.
Le 16 octobre 2013, la Cour de céans a rejeté la requête
d’effet suspensif.
Le 21 octobre 2012, G.________Sàrl a saisi le Tribunal fédéral
d’un recours dirigé contre la décision de refus d’effet suspensif du
16 octobre 2013, en l’assortissant d’une requête d’effet suspensif.
Le 28 octobre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté la demande
d’effet suspensif de la recourante.
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3.Le 2 novembre 2013, le Président du Tribunal des baux a
procédé à l’expulsion de G.________Sàrl des locaux litigieux.
4.Par lettre du 12 novembre 2013, G.________Sàrl a requis que la
cause soit rayée du rôle, sans frais ni dépens.
Par ordonnance du 14 novembre 2013, le Tribunal fédéral a
déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle.
Le recours interjeté le 14 octobre 2013 par G.________Sàrl
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 septembre 2013 est
également devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la
cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43
al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.02]).
5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Françoise Trümpy-Waridel (pour G.Sàrl)
-Me Denis Bettems (pour O.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux
La greffière :
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