Recours irrecevable ; l’appel ordinaire était la voie de droit adéquate

CREC xz12-018567-257/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile31 juil. 2012Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le bailleur a contesté le refus du tribunal des baux d’entrer en matière sur sa requête d’expulsion. La Chambre cantonale des recours civils a retenu que la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral, dépassait CHF 10,000 ; l’appel ordinaire prévu à l’Art. 308(2) CPC constituait dès lors la voie de droit disponible. Le bailleur ayant formé un recours au lieu d’un appel, son acte était irrecevable. Le tribunal a statué sans frais judiciaires et a déclaré le jugement immédiatement exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 308 al. 2 CPC; détermination de la voie de droit en matière de bail en fonction de la valeur litigieuse. Dans un litige portant sur la validité d’un congé, la valeur litigieuse correspond aux loyers dus pendant la période minimale durant laquelle le bail se poursuivrait si le congé était inefficace ; compte tenu du délai de contestation prévu à l’Art. 271a para. 1 lit. e CO, cette période n’est généralement pas inférieure à trois ans. Lorsque cette valeur dépasse le seuil légal, l’appel ordinaire est ouvert et un recours extraordinaire est irrecevable s’il est formé à sa place (consid. 1).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL XZ12.018567-121392 257 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 31 juillet 2012


Présidence de M. W I N Z A P , vice-président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffière:MmeVuagniaux


Art. 308 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 16 juillet 2012 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant M., requérant, d’avec W., à Clarens, intimée, que, par contrat de bail à loyer signé le 4 février 1999, [...], ancienne bailleresse, a remis en location à W.________ un studio sis [...], à Clarens, dont le loyer mensuel est de 680 francs, que, par pli recommandé du 16 mars 2012, M.________, nouveau bailleur, a résilié le bail à loyer avec effet au 30 avril 2012,

  • 2 - que M.________ a déposé une requête d'expulsion auprès du Tribunal des baux le 11 mai 2012, que, par acte du 26 juillet 2012, M.________ a recouru contre la décision du Président du Tribunal des baux du 16 juillet 2012, refusant d'entrer en matière sur sa requête du 11 mai 2012; attendu que, pour déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral, qui est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, et qu'en principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) consacre I’annulabilité d’une résiliation (JT 2011 III 83; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1), qu'en l'espèce, le loyer mensuel s'élevant à 680 fr., la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), que, par ailleurs, la décision litigieuse indiquait clairement qu'un appel, et non un recours, pouvait être formé auprès du greffe du Tribunal cantonal, qu'en conséquence, le recours du 26 juillet 2012 de M.________ doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires,

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Peca Astyanax (pour M.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des baux La greffière :

Mots-clés

lease evictionlitigation valueappellate remedyinadmissibilityordinary appealnon-entry decision

Because the dispute value exceeded CHF 10,000, the ordinary appeal was available; a recours was not the proper remedy.

The appeal route depends on the litigation value under federal law. For lease disputes, the value is at least the rent for the minimum period during which the contract would subsist if the termination were invalid, and this period is generally not less than three years. With a monthly rent of CHF 680, the value exceeded CHF 10,000, so Art. 308(2) CPC opened the appeal route.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.