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TRIBUNAL CANTONAL
XZ13.040163-141231
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 juillet 2014
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffière:MmeTille
Art. 337, 338 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à
Chavannes-près-Renens, locataire, contre la décision rendue le 26 juin
2014 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le
recourant d’avec W. SA, à Lausanne, bailleresse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 26 juin 2014, la Présidente du Tribunal des
baux a déclaré irrecevables la demande de suspension de la procédure
d’exécution forcée déposée le 23 juin 2014 par C.________ et la demande
d’assistance judiciaire y relative.
En droit, le premier juge a retenu qu’en cas d’exécution
directe, la partie succombante pouvait demander la suspension de
l’exécution auprès du tribunal de l’exécution, celui-ci étant le juge de paix
(art. 45 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 ; RSV 211.02]). S’agissant de la nature de la requête d’exécution
forcée de la bailleresse du 5 mai 2014, le premier juge a indiqué que la
transaction conclue entre les parties le 11 novembre 2013 comportait les
mentions d’exécution directe (chiffres IV et V), ce nonobstant l’intitulé de
la requête précitée, qui renvoyait aux art. 338 ss CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). De plus, les allégués et les
conclusions de la requête indiquaient clairement que la bailleresse
entendait en réalité obtenir l’exécution directe.
B.Par acte du 7 juillet 2014, C.________ a formé recours contre
cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit sursis à
l’exécution forcée jusqu’au 31 juillet 2014.
Il a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif et de
l’assistance judiciaire.
Par télécopie spontanée du 8 juillet 2014, W.________ SA a
déclaré s’opposer à l’octroi de l’effet suspensif.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Le 18 septembre 2013, la bailleresse W.________ SA a saisi le
Tribunal des baux d’une requête en cas clairs tendant à l’expulsion du
locataire C.________ de l’appartement de 3,5 pièces (n° [...]) situé au
1
er
étage de l’immeuble sis route [...], ainsi que de la place de parc
extérieure n° [...]. Dans le cadre de cette procédure, le locataire agissait
au bénéfice de l’assistance judiciaire.
La procédure a abouti à une transaction judiciaire passée le 11
novembre 2013, prévoyant notamment ce qui suit :
« II.L’intimé C.________ s’engage irrévocablement à quitter et rendre
libres de tout occupant et de tout bien lui appartenant l’appartement
et la place de parc précités d’ici au 30 avril 2014 au plus tard.
III.(...)
IV.Le chiffre II de la présente transaction sera susceptible d’exécution
directe au sens de l’art. 337 CPC dès l’échéance du délai fixé dans
ce chiffre.
V.En conséquence, passé ce délai, si l’intimé C.________ n’a pas
exécuté l’engagement susmentionné, la requérante W.________ SA
est autorisée à avoir recours à l’Huissier du Tribunal des baux pour
que celui-ci procède, si nécessaire avec l’assistance de la force
publique, à l’exécution forcée du chiffre II de la présente transaction.
»
2.Le 5 mai 2014, la bailleresse a adressé au Tribunal des baux
une requête intitulée « Requête d’exécution forcée (art. 338 ss CPC) »,
dans laquelle elle exposait en substance que le locataire n’avait pas quitté
les lieux et que, la transaction judiciaire du 11 novembre 2013 étant
susceptible d’exécution directe au sens de l’art. 337 CPC, elle entendait
obtenir son exécution forcée. Elle a dès lors conclu à l’expulsion par voie
d’exécution forcée de C.________ par les soins de l’Huissier du Tribunal des
baux, celui-ci pouvant, le cas échéant, pénétrer dans les locaux même par
voie d’ouverture forcée, les agents de la force publique étant tenus, sur
réquisition, de concourir à l’exécution forcée.
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Par ordonnance du 5 juin 2014, la Présidente du Tribunal des
baux a informé les parties qu’il serait procédé à l’exécution forcée le
vendredi 27 juin 2014, à 13h30.
3.Par lettre du 23 juin 2014 adressée à la Présidente du Tribunal
des baux, le locataire a requis la suspension de l’exécution forcée,
exposant être médicalement incapable de déménager en raison d’une
opération intervenue au mois d’avril 2014.
Le 25 juin 2014, le locataire a réitéré sa demande, soutenant
en outre que la requête de la bailleresse devait donner lieu à un échange
d’écritures dès lors qu’il s’agissait d’une procédure d’exécution forcée
indirecte, et que, par ailleurs, seul le juge de paix était compétent pour
traiter de dite requête, en tant que tribunal de l’exécution.
4.Par décision du 26 juin 2014, la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois s’est déclarée incompétente pour statuer sur la requête
de sursis à l’exécution forcée déposée devant elle par le locataire le 25
juin 2014, dans la mesure où aucune procédure d’exécution forcée n’était
pendante devant son autorité.
5.Le 26 juin 2014, la Présidente du Tribunal des baux a annulé
l’exécution forcée prévue le 27 juin 2014, en raison d’une subite
incapacité de travail de l’Huissier en charge des opérations. Par nouvel
avis du 7 juillet 2014, elle a fixé l’exécution forcée au vendredi 18 juillet
2014, à 8h30.
E n d r o i t :
1.L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de
l’exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours
(art. 319 let. a CPC). Les mesures d’exécution étant rendues en procédure
sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours
à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
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postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la
compétence de la Chambre des recours dans une composition à trois
juges (JT 2011 III 44).
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable en la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du
droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).
b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les preuves nouvelles sont
irrecevables. En l’espèce, les pièces produites par le recourant, dès lors
qu’elles figurent déjà au dossier, sont recevables.
3.a) Le recourant fait valoir que la bailleresse aurait renoncé à
l’exécution directe de la transaction du 11 novembre 2013 en formulant
une requête d’exécution auprès du Tribunal des baux, qui n’est pas le
tribunal de l’exécution directe au sens de l’art. 337 CPC. Dès lors, le
premier juge aurait dû se déclarer incompétent, ou du moins interpeller la
bailleresse sur la nature de sa requête. Le recourant soutient également
qu’il est impensable que le Tribunal des baux ne soit pas compétent pour
prononcer la suspension d’une procédure d’exécution forcée ouverte
devant lui.
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b) A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la
décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut
être exécutée directement. La requête d’exécution directe n’est pas
formulée après que le juge a tranché, mais avant la clôture des débats.
Ainsi, la partie qui a obtenu gain de cause est dispensée de s’adresser au
tribunal de l’exécution par le biais d’une requête d’exécution au sens des
art. 338 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 et 5 ad art. 337
CPC).
L’art 337 al. 2 CPC permet à la partie succombante de requérir
la suspension de l’exécution directe auprès du tribunal de l’exécution, qui
n’est pas le juge du fond qui a ordonné les mesures d’exécution et dont la
compétence ratione loci relève de l’art. 339 al. 1 CPC (Jeandin, op. cit., n.
11 ad art. 337 CPC). Dans le canton de Vaud, le tribunal d’exécution est le
juge de paix (art. 45 al. 1 CDPJ).
Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête
d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution (art. 338 al. 1 CPC).
S’ouvre alors une procédure d’exécution indirecte de la décision, régie par
les art. 338 ss CPC.
c) En l’espèce, la convention conclue entre les parties le 11
novembre 2013 prévoyait à ses chiffres IV et V l’exécution directe au sens
de l’art. 337 CPC et l’autorisation de recourir directement à l’huissier du
Tribunal des baux pour que celui-ci procède à l’exécution forcée, ce que le
recourant ne conteste pas.
Le 5 mai 2014, la bailleresse a déposé une requête
d’exécution forcée dont l’intitulé renvoie aux art. 338 ss CPC. Dans la
décision attaquée, la Présidente du Tribunal des baux, qui n’a pas
interpellé la bailleresse à cet égard, expose qu’elle s’est appuyée tant sur
les allégués que les conclusions de la requête, qui indiquent clairement
que la bailleresse entendait en réalité obtenir l’exécution directe,
conformément à la convention du 11 novembre 2013. Il y a lieu de se
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rallier à cette appréciation. En effet, malgré l’intitulé de sa requête, la
bailleresse n’a pas exprimé sa volonté de requérir l’exécution indirecte et
de s’écarter ainsi de la transaction judiciaire du 11 novembre 2013. Au
contraire, il ressort sans équivoque de la requête de la bailleresse que la
transaction judiciaire du 11 novembre 2013 était susceptible d’exécution
directe au sens de l’art. 337 CPC et que la requérante entendait dès lors
obtenir l’exécution forcée de la transaction valant jugement entré en force
et exécutoire. Dans les conclusions de sa requête, la bailleresse a conclu à
ce que la requête d’exécution forcée soit admise et qu’en conséquence
l’expulsion par voie d’exécution forcée du recourant ait lieu par les soins
de l’huissier du Tribunal des baux, comme cela était prévu dans la
transaction judiciaire précitée.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait pour
le premier juge de ne pas avoir interpellé la bailleresse ne prête pas à
conséquence en l’espèce. En effet, il y avait lieu de tenir l’intitulé de la
requête pour manifestement incorrect, la bailleresse n’étant en principe
plus tenue de s’adresser au tribunal par le biais d’une requête d’exécution
(art. 338 al. 1 CPC a contrario).
C’est également à juste titre que le premier juge a indiqué au
recourant que le juge de paix était compétent, conformément à l’art. 45
al. 1 CDPJ, pour statuer sur la suspension requise, au sens de l’art. 337 al.
2 CPC, en tant que juge de l’exécution qui ne se confond pas avec le juge
du fond.
Mal fondé, le grief du recourant doit dès lors être rejeté.
4.Le recourant soutient avoir présenté une demande de
suspension de l’exécution forcée identique à la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois, qui s’est également déclarée incompétente par
décision du 26 juin 2014. Or, au vu des considérations qui précèdent, c’est
à tort que celle-ci ne s’est pas saisie de la requête en suspension de
l’exécution forcée.
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Le recourant n’a toutefois pas formellement recouru contre la
décision de la Juge de paix. Selon l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif
d’instance déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit
dans le mois qui suit la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal
compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de
l’acte, soit en l’occurrence le 25 juin 2014.
5.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
procédure de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée. La
requête d’effet suspensif formée par le recourant est dès lors sans objet.
Compte tenu de l’urgence, soit du délai au 18 juillet 2014 qui a
été fixé par la Présidente du Tribunal des baux pour procéder à l’exécution
forcée, le présent arrêt, directement motivé, sera également communiqué
au juge de paix (par voie de télécopie et par l’envoi de photocopies).
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 fr.
(art. 70 al. 4 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront réduits en équité à 200 fr. (art. 6
al. 3 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), au vu de
l’objet de la décision attaquée.
c) Le recours n’étant pas dénué de chances de succès et le
recourant ayant démontré qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes,
il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire formée par celui-ci
et de désigner Me Christian Dénériaz en qualité de conseil d’office.
L’indemnité d’office de Me Dénériaz est fixée à 400 fr.,
débours et TVA compris, comprenant deux heures de travail à un tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), étant précisé que le
bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123
CPC, de rembourser les frais et l’indemnité de l’avocat d’office mis à la
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charge de l’Etat. Le recourant sera astreint au paiement d’une franchise
mensuelle de 50 fr. dès le 1
er
août 2014.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de C.________ est admise
pour la procédure de recours.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Me Christian Dénériaz est désigné conseil d’office du recourant
pour la procédure de recours et son indemnité de conseil
d’office est arrêtée à 400 fr. (quatre cents francs), débours et
TVA compris.
VI. C.________ est astreint à payer un montant de 50 fr. (cinquante
francs) dès le 1
er
août 2014, à titre de franchise mensuelle.
VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et
l’indemnité de l’avocat d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
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La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par télécopie et par l'envoi de
photocopies, à :
-Me Christian Dénériaz, avocat (pour C.),
-M. Pierre-Yves Zurcher, agent d’affaires breveté (pour W. SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par télécopie et par l'envoi de
photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux,
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
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La greffière :