Recours irrecevable faute d’avoir été déposé en français

CREC xz14-025889-165/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile1 mai 2015Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ et H.________ ont recouru contre une ordonnance du tribunal des baux de février 2015 fixant les frais d’exécution. Ils ont déposé leur recours en allemand, alors que les tribunaux vaudois conduisent la procédure en français. Après avoir reçu deux avis leur enjoignant de déposer une écriture en français dans un délai de cinq jours, ils n’y ont pas donné suite. La cour cantonale a dès lors refusé d’examiner le recours et l’a déclaré irrecevable. Elle a également indiqué que la décision avait été rendue sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 129, 132 CPC; Art. 38 CDPJ; langue de la procédure et sanction en cas d’acte défectueux. Dans le canton de Vaud, la langue officielle de la procédure est le français, et les parties doivent utiliser cette langue dans leurs écritures. Si une écriture ne respecte pas l’exigence linguistique, le tribunal doit fixer un délai pour remédier au vice; à défaut, l’acte défectueux n’est pas pris en considération. Lorsque le vice n’est pas réparé malgré un avertissement, le recours est irrecevable et il n’y a pas lieu de l’examiner au fond (consid. 2-3).

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL XZ14.025889-150440 165 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 1er mai 2015


Composition : M. G I R O U D , juge délégué Greffière :Mme Tille


Art. 129 et 132 CPC, 38 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________ et H.________ contre le prononcé rendu le 16 février 2015 par la Présidente du Tribunal des baux fixant les frais d'exécution forcée dans la cause divisant les recourants d’avec A.G., B.G. et C.G.________, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 16 février 2015, envoyé pour notification aux parties le 26 février 2015, la Présidente du Tribunal des baux a arrêté les frais d'exécution forcée à 2'560 fr. 50, les a mis à la charge de C.________ et H.________ (I), dit que les frais d'exécution forcée seront prélevés sur l'avance fournie par A.G., B.G., et C.G.________ (II), dit que C.________ et H., solidairement entre eux, doivent payer à A.G., B.G.________ et C.G., solidairement entre eux, la somme de 2'560 fr. 50 à titre de remboursement de l'avance que ceux-ci ont fournie (III) et dit qu'il n'est pas alloué de dépens (IV). Par acte du 16 mars 2015, rédigé en allemand, C. et H.________ ont formé recours contre ce prononcé. Par lettre recommandée du 25 mars 2015, le Juge de céans a avisé les recourants que la langue de la procédure dans le canton de Vaud était le français et leur a imparti un délai de cinq jours pour procéder dans cette langue, le cas échéant par l’intermédiaire d’un avocat, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis leur a été adressé une seconde fois le 17 avril 2015. Les recourants n’ont pas répondu à ces lettres.

2.Selon l’art. 129 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. La doctrine a précisé que la langue officielle doit être utilisée par les parties notamment dans leur écritures (Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 3 ad art. 129 CPC, p. 961 ; Haldy, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 129 CPC, p. 517) et que, si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit faire application de l’art. 132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai pour corriger l’acte et la non prise en considération de celui-ci si la correction n’est pas apportée

  • 3 - (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 129 CPC, pp. 961-962 ; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC, p. 518).

Selon l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), la langue officielle du procès est le français.

3.En l’espèce, les recourants n’ont pas déposé un acte de recours rédigé en français dans le délai qui leur a été imparti à cet effet par avis des 25 mars et 17 avril 2015.

On ne saurait donc, vu les considérations qui précèdent, prendre en compte l’écriture du 16 mars 2015 et le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de mise en conformité.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -C., -M. H., -M. Mikaël Ferreiro (pour A.G., B.G. et C.G.________). Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :

Mots-clés

language of proceedingsinadmissibilitydefective filingappealprocedural correctioncourt costs

The appeal could not be considered because the appellants failed to submit a French-language appeal within the prescribed time.

Under Art. 129 and 132 CPC and Art. 38 CDPJ, proceedings in Vaud must be conducted in French; when a filing is in the wrong language, the court must set a deadline to correct it and disregard the filing if the defect is not cured. The appellants did not comply with the two notices.

The judgment was issued without court costs.

The court stated that the decision could be rendered without fees under the cantonal tariff.

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