Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
382
AM13.026636-/AMEV/ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 85, 354, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 avril 2014 par K.________ contre le
prononcé rendu le 8 avril 2014 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° AM13.026636/AMEV/ACP.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 7 janvier 2014, le Ministère public
de l'arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________, pour
infraction à loi fédérale sur les étranger (RS 142.20), à une peine privative
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de liberté de 30 jours, a renoncé à révoquer le sursis octroyé à K.________
le 15 décembre 2012 par la Cour de cassation pénale et a mis les frais, par
200 fr., à la charge d’K..
Le 20 mars 2014, K. a formé opposition à l'encontre de
l’ordonnance pénale du 7 janvier 2014 (P. 5).
B.Par prononcé du 8 avril 2014, considérant que l'opposition
était tardive, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a
déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 7
janvier 2014 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans
frais (III).
C.Le 17 avril 2014, K.________ a recouru contre ce prononcé,
concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition à
l’ordonnance pénale soit reçue, respectivement que le délai d’opposition
soit restitué, l’opposition étant déclarée recevable.
E n d r o i t :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance
déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale
rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible
de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP).
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Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
b) Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé
est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses
employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même
ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié
(fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été
retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise
du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art.
85 al. 4 let. a CPP).
Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que
lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties
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de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de
faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure
puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec
une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît
avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la
procédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399 ; TF 6B_314/2012 du 18 février
2013 c. 1.3.1).
c) En l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale du
7 janvier 2014 a été envoyée le même jour sous pli recommandé pour
notification au prévenu à son lieu de résidence de Dijon (France), à
l’adresse indiquée par l’intéressé à la police lors du contrôle dont il avait
fait l’objet le 15 décembre 2013, le rapport de dénonciation ayant été
signé personnellement par le prévenu (P. 4). Il ressort du suivi des envois
que la transmission infructueuse a eu lieu le 15 janvier 2014 (P. 7). Le pli a
été retourné le 20 janvier 2014 au Ministère public par la poste française
avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse indiquée». L’ordonnance
pénale a fait l’objet d’une nouvelle distribution le 11 mars 2014, par la
police de Vevey (P. 5 et 6). La première question à trancher est celle de
savoir si c’est à bon droit que l’ordonnance pénale a été directement
notifiée en France par voie postale.
Tel est bien le cas. En effet, l’art. X al. 1 de l’Accord du 28
octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République française en vue de compléter la Convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92),
entré en vigueur par échange de notes le 1
er
mai 2000 et dont
l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde phrase, CPP, prévoit
que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière
pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux
personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat.
Pour le reste, c’est en vain que le recourant fait valoir qu’un
malentendu serait survenu lors de la communication de son adresse à la
police, s’agissant du « numéro de son adresse », soit celui de l’immeuble
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5 -
où il résidait à Dijon. L’intéressé a en effet signé de sa main, qui plus est
au pied de chaque page, le rapport de dénonciation comportant cette
adresse française, de sorte qu’il pouvait la vérifier. De plus, il avait
également une autre adresse en Suisse, qu’il aurait également pu indiquer
comme lieu de notification si des tiers étaient en mesure de recevoir les
plis de l’autorité (ATF 139 IV 228). C’est donc à bon droit que le Ministère
public a envoyé l’ordonnance pénale du 7 janvier 2014 à l’adresse
française indiquée dans le rapport de police. La communication doit dès
lors être réputée valide selon l’art. 88 al. 4 CPP, sachant que l’on ne voit
pas quelles recherches raisonnables le Parquet aurait pu entreprendre
pour localiser le destinataire (art. 88 al. 1 let. a CPP). Bien plutôt, dès lors
qu’il se savait faire l’objet d’une procédure pénale, il aurait appartenu au
prévenu de prendre toutes ses dispositions pour que le courrier de
l’autorité puisse lui parvenir.
Quant à la communication ultérieure, effectuée le 11 mars
2014, dépourvue d’effets juridiques, elle ne fait pas courir un nouveau
délai d’opposition (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 c. 3.2; CREP 10 mai
2013/387).
d) Il s’ensuit que l’ordonnance pénale doit être réputée notifiée
(fiction de notification) le dernier jour du délai de garde postal,
conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, s’agissant d’un pli non retiré. La
tentative de distribution infructueuse ayant eu lieu le 15 janvier 2014, le
délai de garde est échu le mercredi 22 janvier 2014. Le recourant n’excipe
au surplus d’aucun motif de force majeure l’ayant empêché de retirer le
pli.
L'opposition formée le 20 mars 2014 doit dès lors être
considérée comme tardive et, partant, irrecevable. Dans ces conditions,
c’est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l’ordonnance
pénale du 7 janvier 2014, assimilée à un jugement entré en force (art. 354
al. 3 CPP), était exécutoire.
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- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 8 avril 2014 est confirmé.
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III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge d’K..
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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