353 TRIBUNAL CANTONAL 495 AM23.016122-FMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juin 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Greffier :M.Glauser
Art. 85 al. 4 let. a, 110 al. 1 et 4, 264 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP Statuant sur la demande de remise de frais déposée le 28 avril 2025 par K.________ en relation avec l’arrêt rendu le 22 mars 2025 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° AM23.016122-FMR, le Président de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 22 mars 2025 (n o 206), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par K.________ le 28 février 2025 contre le prononcé rendu le 10 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et a mis les frais d’arrêt, par 770 fr., à sa charge.
4.1 4.1.1A teneur de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP). 4.1.2Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP). De jurisprudence
3 - constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2). 4.1.3Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas
4 - échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083 et 1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 précité). Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure : l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31, JdT 2011 I 727, SJ 2001 I 193). 4.1.4La décision constatant l’irrecevabilité d’un recours – respectivement d’une demande de remise de frais – ensuite d’une demande de mise en conformité à laquelle il n’a pas été satisfait relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (cf. CREP 5 mai 2025/316 ; CREP 30 décembre 2024/938 consid. 6.2 ; CREP 7 mai 2024/354 consid. 5.2). 4.2En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 15 mai 2025 impartissant à K.________ un délai au 30 mai 2025 pour signer sa demande de remise de frais a été envoyé à ce dernier le même jour. Il a été avisé le 16 mai 2025 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait. Le 17 mai 2025, l’intéressé a toutefois fait prolonger le délai de garde et n’a retiré le pli que le 5 juin 2025. K.________ ayant reçu l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 22 mars 2025 et déposé une demande de remise de frais, il se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à son adresse, des communications de l'autorité, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que son courrier lui parvienne. Il est en outre rappelé que les arrangements conclus avec la poste n’ont pas pour effet de prolonger le délai de garde. Il y a donc lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que le pli contenant l’avis du 15 mai 2025 a été notifié à K.________ au plus tard le 23 mai 2025, à l’échéance du délai de garde de sept jours. Dès lors que K.________ n’a pas renvoyé sa demande de remise de frais signée dans le délai imparti – ni du reste après avoir effectivement
5 - retiré le pli contenant l’avis du 15 mai 2025 – il y a lieu de constater que cette demande ne répond pas aux exigences prévues par les art. 110 al. 1 et 264 al. 2 CPP, et son auteur ne peut pas être clairement identifié. Elle doit être déclarée irrecevable. 5.Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat, conformément à l’avis du 15 mai 2025.
Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de remise de frais est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :