351 TRIBUNAL CANTONAL 464 AM23.021858-AMLN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juin 2025
Composition : M.K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juin 2025 par X.________ contre le jugement rendu le 3 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n o AM23.021858-AMLN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 20 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a reconnu X.________, né le [...] 1995, coupable de faux dans les titres et l’a condamné à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate,
2 - convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement dans le délai imparti. X.________ a fait opposition à cette ordonnance. Par ordonnance du 12 juin 2024, le Ministère public a rejeté la requête de désignation de défenseur d’office déposée par X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Par arrêt du 5 juillet 2024 (n o 497), notifié le 16 juillet 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre l’ordonnance du 12 juin 2024 (I), a confirmé celle-ci (II), a dit que les frais d’arrêt, par 770 fr., étaient mis à la charge de X.________ (III), et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV). Par jugement du 3 avril 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police) a libéré X.________ du chef d’accusation de faux dans les titres (I) et a mis l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat (II). Le 20 mai 2025, la Direction du recouvrement, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, à Lausanne, a informé X.________ qu’elle était uniquement chargée du recouvrement des frais judiciaires de 770 fr. relatifs à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 juillet 2024, que l’arrêt avait été attesté définitif et exécutoire et que la somme de 770 fr. était due sauf avis contraire du Tribunal cantonal. Dans ces conditions, elle a invité X.________ à s’adresser directement à la Chambre des recours pénale. B.Par lettre du 11 juin 2026 (recte : 2025) adressée à la Chambre des recours pénale, X.________ a sollicité le « remboursement des frais pénaux de 770 fr. versés à tort », ainsi que le versement d’une indemnité de 5'000 fr. pour le tort moral subi dans le cadre de la procédure.
3 - E n d r o i t : 1.Le recourant énumère d’abord plusieurs motifs justifiant selon lui qu’il ne pouvait pas être condamné pour faux dans les titres. Or il a été acquitté par jugement du Tribunal de police du 3 avril 2025, de sorte que ses arguments sont sans objet. 2.Le recourant soutient que l’affaire lui a causé un préjudice considérable, tant sur le plan personnel que professionnel. Il invoque un stress psychologique intense lié à la gravité des accusations, les frais versés, le temps « perdu » à se défendre seul, la crainte de répercussions professionnelles dès lors que le procureur souhaitait informer son employeur de l’ouverture de la procédure, une atteinte à sa réputation dans un secteur où la confiance est primordiale et une violation de ses droits fondamentaux, notamment le refus injustifié de l’assistance d’un avocat. Le recourant n’a pas déposé auprès du Tribunal de police une requête d’indemnité à titre de réparation du tort moral subi au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Sa demande du 11 juin 2025, postérieure à la clôture de la procédure, est manifestement tardive et donc irrecevable. 3.Le recourant demande par ailleurs le remboursement des frais judicaires à hauteur de 770 francs. Or, il n’a pas recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 juillet 2024 (n o
4 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :