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TRIBUNAL CANTONAL
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AP10.016358-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 64b, 65 CP; art. 26 al. 1 et 2, 38 al. 1 LEP
Vu le jugement du 11 janvier 1996 par lequel le Tribunal
correctionnel du district de Lavaux a condamné N.________ pour lésions
corporelles simples intentionnelles, abus de confiance, actes d'ordre
sexuel avec des enfants et commis sur une personne incapable de
discernement, à la peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de
336 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à
celle prononcée le 16 septembre 1993 par le Tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds (I), a ordonné son internement en raison de son état
mental, dans un établissement approprié, et a suspendu au profit dudit
internement la peine prononcée au chiffre I du dispositif (II),
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vu le jugement du 15 août 2007 par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la poursuite
de l'internement de N.,
vu l'arrêt du 16 octobre 2007 par lequel la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement,
vu l'expertise psychiatrique du 11 avril 2011 effectuée sur la
personne de N.,
vu le jugement du 24 janvier 2012 par lequel le Collège des
juges d'application des peines, examinant la libération de N.________ selon
les art. 64a et 64b CP, a refusé de lui accorder la libération conditionnelle
de l'internement ordonné le 11 janvier 1996 dans la cause
n° AP10.016358-GRV (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours de N.________ interjeté le 6 février 2012 contre
cette décision,
vu l'arrêt du 21 février 2012 par lequel la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a admis partiellement le recours (I), constaté
que le Collège des juges d'application des peines a rendu sa décision avec
un retard injustifié (II), confirmé le jugement du 24 janvier 2012 (III), fixé à
680 fr. 40 l'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ (IV) et
laissé les frais à la charge de l'Etat (V),
vu le recours en matière pénale interjeté le 26 mars 2012 par
N.________ contre cette décision auprès du Tribunal fédéral,
vu l'arrêt du 27 juillet 2012 par lequel la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la
cause à la cour cantonale pour nouveau jugement (TF 6B_205/2012 du 27
juillet 2012),
vu les déterminations du Juge d'application des peines se
référant intégralement aux considérants de l'ordonnance rendue par le
Collège des juges d'application des peines le 24 janvier 2012 et l'arrêt
rendu par la Cour de céans le 21 février 2012,
vu les déterminations de N.________ requérant le renvoi de la
cause devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il étudie
la pertinence d'un changement de mesure,
vu les déterminations du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
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attendu que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit
fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal
fédéral (Corboz, in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 26 et 27 ad art. 107 LTF, p.
1078),
qu'en l'occurrence, le Tribunal fédéral considérant que la Cour
de céans s'était écartée de l'avis de l'expert sur la base de motifs non
pertinents et qu'au vu de la conclusion de l'expertise les conditions d'une
mesure thérapeutique institutionnelle devaient être examinées,
que la Cour suprême a ainsi annulé l'arrêt du 21 février 2012
et a donné pour consigne à l'autorité cantonale de rendre un nouveau
jugement,
que la Chambre des recours pénale doit ainsi y donner suite;
attendu que dans son recours, N.________ invoque que le
Collège des juges d'application des peines a tardé sans juste motif à
rendre sa décision dans le cadre de l'examen de la procédure de libération
conditionnelle, le privant ainsi du droit à un examen annuel de la libération
conditionnelle,
qu'à compter du dépôt de l'expertise le 11 avril 2011 et des
déterminations des parties en juin et juillet 2011, sept mois se sont
écoulés avant que le Collège des juges ne rende son jugement,
que ce délai est excessif, bien qu'il s'agisse d'une affaire
délicate,
qu'en conséquence, il convient de constater le retard injustifié
mis par le Collège des juges d'application des peines pour rendre le
jugement et d'en donner acte au recourant,
que, conformément à la jurisprudence, le recours est admis sur
ce point, avec les conséquences y relatives quant aux frais (ATF 137 IV
118 c. 2.2),
qu'au surplus, il est fait référence à la motivation développée
dans l'arrêt du 21 février 2012 (CREP 21 février 2012/55 c. 2);
attendu que N.________ ne recourt pas, à juste titre, contre le
refus de libération conditionnelle,
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4 -
qu'en effet, il ressort de tous les préavis des autorités qui l'ont
suivi que le recourant ne saurait être libéré conditionnellement,
que le recourant demande toutefois à ce que le Tribunal
correctionnel de l'Est vaudois soit saisi en vue d'examiner si les conditions
d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies en lieu et place
d'un internement,
qu'en vertu de l'art. 64b al. 1 let. b CP, l'autorité compétente,
soit le Collège des juges d'application des peines dans le canton de Vaud
(art. 26 al. 1 let. a et al. 2 LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l'exécution des condamnations pénales; RSV 340.01]), examine, d'office
ou sur demande, au moins une fois tous les deux ans et pour la première
fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement
thérapeutique institutionnel sont réunies,
qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, un traitement
thérapeutique institutionnel peut être ordonné en faveur d'une personne
souffrant d'un grave trouble mental (a) si elle a commis un crime ou un
délit en relation avec ce trouble et (b) s'il est à prévoir que cette mesure la
détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (TF
6B_978/2010 du 1
er
septembre 2011, c. 3),
qu'en présence d'un trouble psychiatrique, l'internement
constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par
l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure
institutionnelle prévue par l'art. 59 CP,
qu'en tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte
à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre ainsi pas en
considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile,
que ce n'est que lorsque cette dernière mesure semble dénuée
de chances de succès que l'internement peut être maintenu, s'il est
nécessaire,
que cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit
déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution
des peines (ATF 134 IV 315 c. 3.2 et 3.3),
que le seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un
traitement institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou
son maintien,
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5 -
que l'art. 59 al. 1 let. b CP subordonne en effet le prononcé
d'un traitement institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette
mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec
son trouble,
que tel est le cas lorsqu'au moment de la décision, il est
suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera,
dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que
l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à
l'art. 64 CP,
que la possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir
d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche
pas suffisants (cf. ATF 134 IV 315 c. 3.4.1),
que l'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un
condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance
nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP
n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses au moment où la
décision est rendue (TF 6B_978/2010 du 1
er
septembre 2011, c. 3.1.2),
que l'autorité compétente examine si les conditions d'un
traitement thérapeutique institutionnel, remplaçant l'internement
prononcé, sont réunies en se fondant sur un rapport de la direction de
l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP
ainsi que l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP et de
l'auteur (art. 64b al. 2 CP),
que l'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les
chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur
commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de
faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP),
qu'en matière de pronostic, le principe "in dubio pro reo" ne
s'applique pas (ATF 127 IV 1 c. 2a; ATF 118 IV 108 c. 2a).
qu'en l'espèce, la Commission interdisciplinaire consultative
concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique
a préavisé, dans son avis des 19 et 20 avril 2010, négativement à toute
ouverture du régime de détention de N.________ au motif que son
comportement était resté inchangé,
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6 -
que dans son rapport du 1
er
juin 2010 relatif à la libération
conditionnelle, la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-
après: EPO) a émis un préavis négatif quant à l'octroi de la libération
conditionnelle, estimant que le recourant avait une emprise néfaste sur
ses codétenus en les encourageant à ne pas suivre leur thérapie,
que, par courrier du 5 juillet 2010, l'Office d'exécution des
peines a proposé le refus de la libération conditionnelle,
qu'à la demande du recourant une nouvelle expertise a été
ordonnée dans le cadre de la présente procédure,
que le rapport du 11 avril 2011 a mis en évidence un trouble
de la préférence sexuelle à type de pédophilie et un trouble grave de la
personnalité de type mixte (P. 28),
que l'expert a relevé un important risque de récidive,
qu'il a retenu qu'il existait un certain nombre de facteurs de
mauvais pronostic, tels que la multiplicité du type des délits, la présence
d'une paraphilie pédophile fortement ancrée dans la personnalité, la
répétition des condamnations et les récidives survenues après les sorties
d'établissements pénitentiaires,
qu'il a souligné que les évènements survenus durant
l'incarcération de N.________ depuis 2009, à savoir la manipulation et
l'influence négative sur des codétenus et un surveillant de prison, la
persistance du refus de tout suivi aux EPO, la position actuelle de refus de
mesures intermédiaires et la demande de libération rapide et définitive,
sont autant d'éléments qui montrent l'absence d'évolution de la
personnalité et de l'état d'esprit du recourant,
qu'en conclusion, l'expert a retenu qu'il convenait de mettre
en place une mesure permettant à la fois à N.________ d'évoluer
psychiquement et de maintenir la sécurité publique,
qu'il a préconisé le placement du recourant dans une
institution fermée, au sein de laquelle il pourrait bénéficier d'une prise en
charge médico-psychiatrique associant une psychothérapie, des mesures
de réadaptation sociales et si besoin, un traitement médicamenteux,
notamment un traitement inhibiteur de la sexualité,
qu'ainsi que le Tribunal fédéral l'a relevé, au vu de ces
éléments, et plus particulièrement des conclusions de l'expertise, il n'est
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7 -
pas exclu que les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel
soient réalisées,
qu'il convient donc de saisir le juge compétent afin qu'il
examine l'opportunité d'un changement de mesure,
que seul le juge qui a prononcé la peine ou ordonné
l'internement est compétent pour prononcer le changement ultérieur de la
sanction (art. 65 al. 1, 2
e
phrase CP),
qu'en l'occurrence, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le 15 août 2007 la poursuite
de l'internement,
qu'il appartient dès lors à cette autorité d'examiner si les
conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle sont réalisées et,
dans l'affirmative, de l'ordonner (art. 30 al. 3 let. c LEP);
attendu, en définitive, que le recours de N.________ du 6 février
2012 doit être admis,
que le jugement du 24 janvier 2012 du Collège des juges
d'application des peines doit être réformé en ce sens que le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est saisi en vu
d'examiner si les conditions d'une mesure thérapeutique sont réunies et
s'il convient de changer la sanction,
que le dossier de la cause est transmis au Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit 972 fr.,
sont laissés à la charge de l'Etat,
que, l'arrêt du 21 février 2012 ayant été annulé par le Tribunal
fédéral, il convient de fixer une indemnité qui tienne compte de
l'ensemble des opérations effectuées par le défenseur d'office de
N.________ devant la présente cour depuis le dépôt du recours et jusqu'à la
clôture de la procédure de recours.
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8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Constate que le Collège des juges d'application des peines a
rendu sa décision avec un retard injustifié.
III. Réforme le chiffre I du jugement du 24 janvier 2012 dans le
sens suivant:
"I.Saisit le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois en vue d'examiner si les conditions d'une mesure
thérapeutique institutionnelle sont réunies et s'il convient de
changer de sanction."
IV. Transmet le dossier de la cause au Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il donne suite au
chiffre III/I de la présente décision.
V. Fixe à 972 fr. (neuf cent septante deux francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de N..
VI. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de N.,
par 972 fr. (neuf cent septante deux francs), sont laissés à la
charge de l'Etat.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Baptiste Viredaz, avocat (pour N.________),
-M. le Procureur adjoint du canton de Vaud,
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9 -
et communiqué à :
-Collège des juges d'application des peines,
-Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, avec le dossier,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1