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TRIBUNAL CANTONAL
507
AP12.013195-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmePuthod
Art. 64b CP; 26, 38 LEP; 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le jugement rendu le
9 août 2012 par le juge d'application des peines, rectifié par prononcé du
14 août 2012, dans la cause n° AP12.013195-GRV.
Elle considère:
En fait:
A.a) Le 21 mai 2010, Q.________ a été condamné par le Procureur
général de Genève pour dommages à la propriété.
b) Par jugement du 11 mai 2011, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Côte a condamné par défaut Q.________ pour vol,
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vol d'importance mineure, dommages à la propriété, escroquerie, injure,
menaces, violation de domicile, faux dans les certificats ainsi qu'infraction
et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative
de sept mois.
c) Le 22 août 2011, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a condamné Q.________ pour vol, vol d'importance mineure,
dommages à la propriété, escroquerie, injure, menaces, violation de
domicile, faux dans les certificats et infraction et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de trois mois.
d) Outre les condamnations précitées, le recourant a été
condamné:
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le 15 octobre 2004 par le Juge d'instruction de la Côte à six
mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour vol par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Le sursis a été révoqué le 26 septembre 2006,
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le 26 septembre 2006 par le Tribunal correctionnel de la Côte
à six mois d'emprisonnement pour vol, vol d'importance mineure,
brigandage, dommages à la propriété, infraction et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants,
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le 15 janvier 2009 par le Juge d'instruction de la Côte à deux
cent quarante heures de travaux d'intérêt général pour vol, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d'importance
mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
-
le 19 février 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne à
cent quarante jours-amende et six cents francs d'amende pour voies de
fait, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, vol d'importance
mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
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B.a) Q.________ purge actuellement sa peine privative de liberté
à la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue. Sa libération conditionnelle est
envisageable depuis le 27 août 2012, date correspondant aux deux tiers
de sa peine.
b) Le plan d'exécution de la sanction pénale (ci-après PES)
élaboré le 2 février 2012 indique que Q.________ a séjourné aux Rives du
Rhône entre les mois de novembre 2004 et de janvier 2006, séjour
entrecoupé d'une période de détention avant jugement. Il a également été
admis à la Fondation du Levant entre août 2006 et fin 2007 et a encore
fait un sevrage à l'Hôpital de Cery au mois de novembre 2011 (P. 3/3).
c) Il ressort du rapport du 18 juin 2012 établi par la direction
de la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue que Q.________ adopte un bon
comportement et respecte les directives du personnel et le règlement
intérieur de l'établissement. Elle a ajouté que l'intéressé s'occupe dans
diverses activités liées à l'exploitation du domaine principalement à
l'entretien et au nettoyage des locaux, qu'il donne entière satisfaction
dans l'exécution de son travail et qu'il a pu bénéficier d'un congé et d'une
permission pour se rendre au Centre "Entrée de secours" à Morges (P.
3/5).
En conclusion, la direction a préavisé favorablement à la
libération conditionnelle de Q.________ pour autant que sa conduite en
détention demeure irréprochable et que toutes les conditions y relatives
soient remplies.
d) L'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a également
préavisé favorablement à la libération anticipée de Q.________, avec un
délai d'épreuve d'un an, à la condition qu'il se soumette à des contrôles
d'abstinence aux stupéfiants et à une assistance de probation (P. 3). En
substance, l'OEP a relevé que le parcours pénal du condamné ne plaidait
pas en sa faveur, que ses activités professionnelles avaient été
sporadiques et chaotiques, que le travail d'intérêt général ordonné à son
encontre avait fait l'objet d'une conversion et que la mesure thérapeutique
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institutionnelle dont il avait bénéficié avait dû être levée. Cela étant, l'OEP
a constaté que le recourant s'était, jusqu'à présent, montré digne de
confiance dans les élargissements qui lui avaient été accordés et qu'il
avait effectué des démarches concrètes en vue de sa sortie de prison et
de son admission aux Rives du Rhône.
L'OEP a conclu qu'une libération conditionnelle permettrait,
pendant quelques temps encore, de maintenir le recourant sous le regard
de la justice et de lui poser un cadre, sous forme de contrôles d'abstinence
aux produits stupéfiants et d'une assistance de probation, ce qui, sous
l'angle de la prévention de la récidive semblait être la solution la plus
opportune.
e) Le recourant a été entendu en date du 25 juillet 2012 par le
juge d'application des peines (P. 6). L'intéressé a reconnu les faits qui lui
sont reprochés ainsi que leur gravité. Il a déclaré adhérer à sa peine qui l'a
"stoppé dans sa dégringolade". Il a paru être conscient de sa
problématique liée à son addiction et des difficultés pour se reconstruire. Il
a déclaré avoir entrepris en détention une thérapie auprès d'une
psychologue et envisager de continuer une telle démarche en liberté. Son
objectif était d'entrer au Foyer Rives du Rhône dès qu'il serait sevré de la
méthadone, condition de son admission. Enfin, il a émis le souhait d'être
libéré dès son sevrage accompli pour autant que cela soit possible et
parce qu'il entendait mettre toutes les chances de son côté.
C.a) Par jugement du 9 août 2012, le juge d'application des
peines a libéré conditionnellement Q.________, au jour de son sevrage
complet de méthadone, mais au plus tôt le 14 août 2012, de l'exécution
de la peine privative de liberté de sept mois prononcée par défaut le 11
mai 2011 par le tribunal de police de l'arrondissement de la Côte et de la
peine privative de liberté de trois mois prononcée le 22 août 2011 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (I), a fixé à un an la
durée du délai d'épreuve imparti au condamné (II), a ordonné une
assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, à charge
pour l'Office d'exécution des peines de la mettre en œuvre (III), a
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subordonné l'octroi de la libération conditionnelle à la condition que
Q.________ se soumette à des contrôles d'abstinence aux stupéfiants
pendant la durée du délai d'épreuve (IV) et a laissé les frais de la présente
décision à la charge de l'Etat (V).
b) Par prononcé du 14 août 2012, le juge d'application des
peines a rectifié le dispositif du jugement du 9 août 2012 à son chiffre I en
ce sens qu'il a libéré conditionnellement Q., au jour de son sevrage
complet de méthadone, mais au plus tôt le 27 août 2012, de l'exécution
de la peine privative de liberté de sept mois prononcée par défaut le 11
mai 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte, de la
peine privative de liberté de trois mois prononcée le 22 août 2011 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et de la condamnation à
vingt jours-amende prononcée par le Procureur général de Genève le 21
mai 2010.
D.Par lettre du 24 août 2012, Q. a formé recours contre
la décision du Juge d'application des peines du 9 août 2012, rectifiée par
prononcé du 14 août 2012 (P. 8).
Le recours porte sur la règle de conduite du sevrage à la
méthadone, qui conditionne la libération conditionnelle. Le sevrage est
aussi une condition d'entrée aux Rives du Rhône, si bien que le recourant
demande de pouvoir intégrer le Foyer Relais, lequel accepte les personnes
avec médication.
En droit:
1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
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conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b).
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté
en temps utile, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385
al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
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Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86
al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant
terme.
b) En vertu de l'art. 87 CP, il est imparti au détenu libéré
conditionnellement un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa
peine. Ce délai est toutefois d’un an au moins et de cinq ans au plus (al.
1). L’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de
probation pour la durée du délai d’épreuve. Elle peut imposer des règles
de conduite (al. 2).
c) Dans le cas d'espèce, la condition objective des deux tiers
de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 27 août
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Par ailleurs, le recourant invoque des faits nouveaux, soit son
soudain refus d'un prompt sevrage et la recherche d'autres institutions
d'accueil moins strictes. En réalité, il perd de vue que la décision attaquée
n'impose pas un sevrage brutal, mais en fait dépendre le début de la mise
à l'épreuve.
Au vu de ce qui précède, un pronostic non défavorable ne peut
être posé en faveur du recourant que s'il est durablement abstinent. Dès
lors, la règle de conduite du sevrage à la méthadone ne porte pas le flanc
à la critique et le jugement du juge d'application des peines du 9 août
2012, rectifié le 14 août 2012, doit être entièrement confirmé.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis à la charge de Q.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Q.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Juge d'application des peines,
-Ministère public de l'arrondissement de la Côte,
-Office d'exécution des peines (Réf: OEP/PPL/42306/ST),
-Colonie pénitentiaire de Crêtelongue,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1