Retrait de l’appel et répartition des frais d’appel

CREP ap13-004235-440/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale19 juil. 2013Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a pris acte du retrait, par le ministère public, de l’appel formé contre une décision du juge d’application des peines qui avait refusé de révoquer la libération conditionnelle de V. Le tribunal a donc rayé la cause du rôle et laissé à la charge de l’État les frais d’appel, qui consistaient en un émolument judiciaire de CHF 220. La décision a été déclarée immédiatement exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP; retrait de l’appel en procédure pénale : lorsque l’appelant retire son appel, la juridiction d’appel prend acte du retrait et raye la cause du rôle. Dans une telle situation, il n’y a pas de décision au fond. Les frais d’appel sont répartis selon les règles ordinaires en matière de frais ; lorsque seuls des frais judiciaires sont engagés, ils peuvent être laissés à la charge de l’État (consid. implicite).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 440 AP13.004235-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 19 juillet 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Rouleau Greffière:MmeAellen


Art. 386 al. 2 let. b CPP Vu la cause n° AP13.004235-SDE ouverte par le Juge d'application des peines en vue de l’examen de la révocation de la libération conditionnelle de V., vu le jugement du Juge d'application des peines du 5 juillet 2013, vu le recours interjeté contre cette décision le 10 juillet 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vu le courrier du Procureur de l'arrondissement de Lausanne du 17 juillet 2013, vu les pièces du dossier; attendu que, par jugement du 5 juillet 2013, le Juge d'application des peines a dit qu’il n’y avait pas lieu de révoquer la libération conditionnelle accordée à V. par jugement du Juge

  • 2 - d'application des peines du 3 août 2012 (I), a prolongé le délai d’épreuve de cette libération conditionnelle, aux mêmes conditions, pour une durée de six mois à compter du 11 août 2013 (II) et a mis les frais de la décision à la charge du prénommé (III), que, par courrier du 10 juillet 2013 (P. 19), le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a recouru contre ce jugement, que, par courrier du 17 juillet 2013 (P. 20), le Procureur a déclaré retirer son recours du 10 juillet 2013, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________,

  • 3 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Mme le Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalconditional releaseprobation periodcourt costscase struck out

The court took note of the withdrawal and removed the case from the docket.

Once the appellant withdrew the appeal, there was no longer any need to adjudicate the merits.

Appeal costs of CHF 220 were left to the State.

Under the applicable cost rules, the only fee for the appeal was the court fee, which was borne by the State after withdrawal.

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